‹ Des sacrementsChapitre 101 sur 113 · MARIAGES MIXTES · texte numérisé non relu

MARIAGES MIXTES

Dans le dessein de s'opposer aux Mariages entre personnes de religion différente, l'Église a établi deux empêchements : le premier, de disparité de culte, empêchement dirimant, annule le Mariage de deux personnes dont l'une serait baptisée et l'autre ne le serait pas ; le second, de religion mixte, empêchement prohibitif, rend non point nul mais illicite sub gravi le Mariage de deux personnes dont l'une est catholique, l'autre hérétique, schismatique ou apostate.

Ces Mariages s'appellent Mariages mixtes. L'Église, pour des causes justes, accorde des dispenses pour ces Mariages, mais elle les a toujours regardés comme absolument regrettables. En effet, la différence de religion exclut cette conformité de sentiments, cet accord des pensées et des volontés que réclame l'union conjugale. Si les enfants sont élevés, selon la loi de l'Église, dans la religion catholique, il est bien à craindre néanmoins que la formation religieuse ne soit incomplète. Ils ne recevront pas, si la mère n'est pas catholique, ces premières impressions, ces premiers enseignements, qui saisissent la jeune intelligence et déposent une profonde impression. Est-ce le père qui n'est pas catholique ? Un temps pourra venir où les fils, à la vue d'une religion plus commode que la loi de Jésus-Christ et les

prescriptions de l'Église, inclineront à se décharger des obligations qu'ils réputeront trop onéreuses.

Les curés sent obligés d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour rendre ces alliances aussi rares que possible. Ils ne cesseront d'enseigner aux parents la nécessité pour eux de voir à ce que leurs enfants ne contractent jamais ces alliances si peu conformes au vœu de l'Église et si contraires au bien desâmes.

Avant de procéder à ces Mariages, il faut :

1° Faire une enquête au moins sommaire sur la validité du Baptême de la partie hérétique en s'informant sur ce que prescrit le rituel de la secte à laquelle elle appartient. Si le doute persiste après l'enquête, on doit interpréter le doute en faveur de la validité du Baptême.

2° L'engagement écrit de la partie non- catholique de : a) toujours garder l'indissolubilité du lien matrimonial ; b) de faire élever tous les enfants issus de leur union dans la religion catholique ; c) de permettre à la partie catholique le libreexercice de sa religion ; d) de ne pas se présenter devant un ministre non-catholique avant ou après le Mariage.

De son côté, la partie catholique devra promettre de vive voix de travailler à la conversion de la partie non-catholique et de ne pas se présenter devant un ministre non-catholique ni avant ni après le Mariage.

3° Si les intéressés ne veulent pas s'obliger à ces conditions, ou encore, si l'on n'a pas la certitude suffisante qu'ils les observeront, le curé ne peut pas même assister passivement au Mariage.

4° Les curés devront s'efforcer de donner quelques instructions à la partie hérétique sur la nature et les lois de l'Église, sur les devoirs de la partie catholique en ce qui concerne la» pratique de sa religion.

5° On ne fait pas la publication des Mariages mixtes.

6° Les Mariages mixtes ne doivent se célébrer ni dans l'église ni dans la sacristie, mais en tout autre lieu convenable. La raison pour laquelle l'Église se montre si sévère, c'est, dit l'Inst. de 1858 : " afin de rappeler toujours aux fidèles les saints canons qui réprouvent ces Mariages mixtes et le souci constant avec lequel la sainte Église n'a jamais cessé d'en détourner ses fils et de leur en inspirer l'horreur, parce qu'ils les exposent à leur perte, eux et leurs enfants.

7° Le curé assiste à ces Mariages sans surplis ni étole ; il ne donne pas la bénédiction nuptiale, ne bénit pas l'anneau ; il ne célèbre pas le saint Sacrifice de la messe ; en un mot, il s'abstient de tout rite ecclésiastique. Il ajoute, après avoir reçu le consentement : " En vertu de l'autorité qui m'a été donnée, je vous déclare unis dans les liens du Mariage. "

Si l'application rigoureuse de ce règlement doit être préjudiciable aux intérêts de la religion, le curé, pour agir autrement, devrait être autorisé par l'évêque. Si on tolère qu'après leur Mariage, les époux assistent à une messe du jour, il ne faut pas que cette messe puisse être regardée comme un complément de la cérémonie ; car la célébration de Ja messe, pour ces mariages, doit toujours être refusée, à moins que certaines circonstantes rares obligent à agir autrement nisi quando adjuncta aliter exigant. (S.C. de la Prop., 5 juillet, 1878).

Si le Mariage mixte a été contracté licitement, le curé devra veiller à l'observation des clauses imposées, surtout à ce qu'aucun péril de perversion ne menace la partie catholique et à ce que l'éducation chrétienne des enfants ne soit pas négligée.

Si le Mariage a été contracté illicitement, soit que les époux aient omis de demander dispense ou qu'ils aient refusé d'observer les clauses ou qu'ils se soient présentés devant le ministre protestant, alors :

1° Si le Mariage a été valide, s'il a été contracté avant le jour de Pâques 1908, a) les époux doivent être avertis et instruits du péché grave qu'ils ont commis et de l'obligation rigoureuse où ils sont d'observer les conditions ordinaires, spéciale-

ment celle d'élever leurs enfants dans la religion catholique ; 6) si, regrettant sincèrement leur faute, ils reviennent à de meilleurs sentiments, on pourra les admettre à la réception des sacrements après leur avoir imposé une pénitence salutaire.

Que si la partie non-catholique est mal disposée et que seul le conjoint catholique promet de s'exécuter pour sa part, on peut aussi, sous réserve du scandale possible, admettre celui-ci aux sacrements.

Si le consentement matrimonial a été échangé devant le ministre hérétique, il faut avant de réconcilier les époux avec Dieu les absoudre des censures qu'ils ont contractées. Le Mariage devant le ministre dissident est un cas réservé dans l'archidiocèse.

Si dans la suite la partie non -catholique se convertissait, les époux pourraient être admis à recevoir la bénédiction nuptiale.

Les catholiques qui ont contracté Mariage avec des non-catholiques devant le ministre hérétique comme tel et qui alors ont consenti expressément à l'éducation non-catholique de leurs enfants ou bien qui de fait les ont élevés dans l'hérésie et par là ont encouru la censure, si, frappés d'apoplexie et privés de connaissance, ils meurent subitement ou hâtivement sans s'être réconciliés avec l'Église ni avoir donné des signes de résipiscence, doivent être privés des funérailles et de la sépulture ecclésiastiques.

2° Si le Mariage a été invalide, à moins que la séparation ne soit possible et désirable, régulièrement le curé devra veiller à faire révalider le Mariage.

Pour cette révalidation, il faut, outre la dispense, la promesse des époux d'observer les clauses et garanties imposées d'ordinaire avant le Mariage ; de plus il faut éventuellement aussi l'absolution des censures. Si les intéressés refusant de se soumettre aux conditions, le curé ne peut assister à ce mariage et il ne lui reste qu'à prier pour la conversion de ces époux. Si la

partie non-catholique est mal disposée et ne veut rien promettre, on peut malgré cela accorder encore la dispense et permettre la révalidation en faveur du conjoint plus docile et des enfants à légitimer, pourvu qu'il n'y ait dans l'occurrence aucun péril de perversion. Si le non-catholique refuse de renouveler son consentement, on pourra enfin recourir en faveur de l'autre à la sanatio in radice.

Page 1