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Des societes commerciales

Le système de la loi du 30 mai 1857 sur la ronditioM des sociétés françaises par actions, n'est pas admis généralement dans les pays, étrangers.

Le système français est admis généralement en Grèce (L. 10 août 18(>1), et dans le grand-duché de Luxembourg (L. 17 nov. 18G0).

La loi du 30 mai 1857 est restée en vigueur dans nos anciens départements qui forment l'Alsace-Lorraine, et c'est cette loi qui a été appliquée par le gouvernement allemand, en 1881, pour défendre aux sociétés d'assurances françaises d'avoir des succursales en Alsace- Lorraine (Thaller, Les Compagnies françaises d'assurances et le gouvernement d'Alsace-Lorraine).

Le système de la loi du 30 mai 1857 a été abandonné en Italie et en Belgique.

En général, dans les pays étrangers, on admet qu'une sociél^é, même par actions, constituée conformément aux lois de son pays d'origine, a une existence légale dans les autres Etats. Aussi y admet-on les sociétés étrangères à ester en justice. Mais on rencontre dans les législations étrangères des dispositions spéciales pour les sociétés étrangères qui veulent faire des opérations ou établir des succursales» Il en est qui exigent une autorisation particulière à chaque société et pour toutes les sociétés, quel que soit leur objet, ou encore pour des sociétés ayant certains objets (Autriche, Russie, Turquie) ; d'autres lois plus libérales reconnaissent aux sociétés étrangères le droit de faire des opérations ou d'établir des succursales, pour cela seul que ces sociétés sont constituées en conformité de leurs lois nationales ; elles ont seulement à remplir des formalités de publicité dans le pays où la succursale est fondée (Belgique, Italie, etc.).

Voici les règles admises dans les principaux Etats :

(1) Pour bien distinguer la partie consacrée à. la Législation étrangère ainsi que le Formulaire des Sociétés du ti^aité qui les précède, nous avons adopté une pagination spéciale qui rendra plus faciles la consultation et les références.

2 LEGISLATION ETKANGEHE

Allemagne

Dans les Etats de rAllemag-ne, rexistcnce légale des sociétés étrangères par actions, constituées régulièrement dans leur pays d'origine, est reconnue sans qu'il y ait sur ce point un texte. Ces sociétés peuvent donc, sans aucune autorisation, ester en justice. Une seule exception doit être formulée à cette règle pour TAlsace-Lurraine, où, ainsi qu'il a été dit plus haut, on applique encore la loi française du 30 mai 1857.

La question de savoir si les sociétés par actions étrangères peuvent faire des opérations sur le territoire allemand, est considérée comme une question de police, dont la solution appartient aux lois de chaque Etat particulier.

L'art, 12 de la loi allemande sur l'industrie décide que les lois de chaque Etat s'appliquent à l'exercice d'une profession par des personnes juridiques étrangères. 11 faut donc, lorsqu'on étudie la question de savoir si une société étrangère peut faire des opérations dans un des Etats allemands, consulter les lois spéciales de cet Etat (V. notamment Loi de Brème, du G juin 1864, art. 23 à 25 ; Loi de Hambourg, du 22 décembre 1865, art. 28 ; Loi de Wurtemberg, du 13 août 1865, art. 38).

Les sociétés par actions étrangères, qui veulent établir une succursale dans un Etat allemand, sont astreintes aux formalités de publicité prescrites par le Code de commerce pour les sociétés nationales (art. 179, 3«al.j (V. plus loin le texte de la loi allemande).

Aux termes de l'art. 22 C. proc. civ. allemand, « lorsqu'une personne a, pour l'exploitation d'une fabrique, d'un commerce ou d'une autre profession, un établissement où les affaires se concluent directement, toutes les actions qui ont trait aux opérations de cet établissement peuvent être intentées contre elle devant le tribunal du lieu où l'établissement se trouve ».

Cette disposition s'applique aux sociétés étrangères (jui possèdent une succursale en Allemagne.

Amérique

La matière des sociétés rentre dans le pouvoir législatif cl administratif de «chaque Etat. Mais un mouvement s'accentue dans la jurisprudence des Cours de l'Union dans le sens de l'admission de toute société constituée régulièrement dans un Etal^ d*opérer dans les autres Etats i V. J . de Dr int. />/•.. 1890. 372).

Dans l'Etat de New-York la société est un contrat consensuel. Il n'est pas besoin d'acte, d'enregistrement de publication. Les personnes s'associent sous une raison sociale [Partnership], cela suffit.

, Les sociétés par actions dont la liberté est d'ailleurs très grande sont réglées par les lois des 17 février 1848 et 21 juin 1875, cette dernière modifiée par la loi du 15 avril 1883. Le capital social ne peut pas dépasser 5 millions de dollars ; il doit être divisé en actions d'une valeur nominale n'excédant pas 100 dollars. 11 faut aussi citer la loi du 18 mai 1892 sur les sociétés par actions qui règle principalement les principes d'administration et la loi de même date sur les sociétés commerciales en général.

Il faut noter que cette législation est très louiïue. réi)ond à des mœurs spé- Biales, et en cas de l)esoin il est sage de ct)nsuller ini soliciter américain.

SITUATION DES SOCŒTKS FIIANÇAISKS A LKTIIANGKK 3

Angleterre

La situation ivciprocjuo des sociétés franvaisos on Anf^lotorro ot dos sociétés an<;laiscs on France est lé^déo par la (Convention internationale du 1") mai 1802, dont voici le texte :

Am. !•■''. — Les hautes parties contractanles déclai-cnt l'cconnaitrc niuLuellenieut à toutes les conii)agnies et autres associations commerciales, industrielles ou lijiancières constituées ou autorisées suivant les lois particulières à l'un de ces deuv i)ays la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en juslice devaut les lril)unau.\, soit pour intenter une action, soit [)our y défendre, dans toute léliMidue des Etals et [)ossessi()ns, sans autre condition (jue de se conformer aux lois des dits Etats et puissances.

AuT. 2. — Il est entendu (jne la disposition ({ui précède s'ap[)li4uc aussi bien aux compagnies cl associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente con\ (Mdion, ({u'à celles cpii le seraient ultérieurement.

Art. 3. — La présente convention est faite sans limitation de durée ; toutefois, il sera loisible à Lune des deux hautes puissances contractantes de la faire cesser, en la dénonçant un an d'avance. Les deux hautes puissances se réservent, d'ailleurs, la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention, les modifications dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

« Les sociétés françaises régulièrement constituées en France sont donc hal)iles à contracter et à ester en justice en Angleterre, conformément à leurs statuts constitutifs, sans autre condition (|ue de se conformer ^' aux lois de rAngleterre et de ses possessions, notamment en ce ({ui concerne la procédure » (V. [)lus loin la législation anglaise en matière de sociétés).

Autriche

Les sociétés par actions étrangères qui veulent opérer en Autriche sont soumises à une autorisation spéciale. Les conditions de cette autorisation sont réglées par une ordonnance du 29 novembre 1865 [(V.' Ann. de législ, étrang.^ 1874, [>. W.\ et suiv., Notice de M. Charles Lyon-Caen).

Ce système tlautorisation s'applique aux sociétés étrangères d'assurances en vertu d'une ordonnance du 29 mars 1873.

La loi du 27 juin 1878, qui a autorisé le ministère autrichien à conclure un traité de commerce avec la Hongrie, traité renouvelé en dernier lieu en 1899, dispose ({ue les sociétés par actions constituées dans une partie de la monarchie austro-hongroise auront le droit d'étendre leurs opérations sur le territoire de l'autre partie et d'y ériger des succursales ; elles sont assujetties en ce cas aux mêmes règles que les sociétés du pays même.

Une loi spéciale du 27 juin 1878 exige que la société soit enregistrée dans chaque partie de la monarchie oi^i elle fait des opérations et (|u'elle nomme un représentant domicilié dans la partie de la monarchie où la succursale est établie et muni du pouvoir d'obliger la société.

Belgique

Nous joignons ci-après le texte complet de la loi belge, dans laquelle on trouvera (art, 128 et suiv.) les règles relatives aux conditions dans les(|uelles les sociétés constituées à l'étranger peuvent opérer en Belgique.

Hongrie

L'existence légale des sociétés étrangères, même anonymes, est reconnue en Hongrie. Le Code de commerce de 1875 (art. 210 à 217) règle avec détails la situation des sociétés qui veulent établir dans ce pays des succursales (V. plus loin le texte de cette loi). La société, par exemple, si elle est anonyme, est obligée de faire enregistrer ses statuts dans le lieu où la succursale doit être créée. Elle doit établir: 1° qu'elle est constituée conformément à ses lois nationales et a commencé, en fait, ses opérations ; 2*^ que le capital déterminé nécessaire à ses opérations en Hongrie est placé en Hongrie ; 3» qu'elle a pour cette succursale choisi un représentant domicilié en Hongrie ; 4» que la société s'est obligée à se conformer aux lois hongroises pour les opérations à faire en Hongrie et à considérer comme obligatoires pour elle les actes de son représentant ; 3° que le représentant possède la signature sociale ; 6° que la société se soumet aux tribunaux hongrois pour tous les actes faits par son représentant en Hongrie ; 7° que l'Etat étranger du pays d'origine de la société admet la réciprocité pour les sociétés hongroises. Les publications doivent faire mention du nom du représentant et du montant du capital placé en Hongrie ; des livres spéciaux doivent être tenus pour les opérations faites en Hongrie ; le représentant de la société en Hongrie, dans les six mois après chaque assemblée générale, publie les procès-verbaux, le bilan général et le bilan spécial aux opérations faites en Hongrie.

La société étrangère dûment autorisée en Hongrie est néanmoins soumise dans ses opérations à certaines règles particulières dont le ])ut est de jn-otéger ceux qui traitent avec elle.

Les décisions des assemblées générales portant modification de l'objet de la société, dissolution ou fusion, ne peuvent avoir leur effet, en ce qui concerne la succursale hongroise, que du jour où elles ont été enregistrées par le tribunal compétent. Elle ne peut opposer aux tiers ces décisions que du jour où elles ont été publiées conformément à l'art. 0.

Italie

Les sociétés commerciales en Italie sont régies par les art. 75 à 249 C. com., de ce royaume, publié'le 31 octobre 1882 et entré en vigueur le ler janvier 1883. Les sociétés étrangères ont leur situation réglée par les art. 230 à 232 (y. plus loin le texte complet de la loi italienne .

Luxembourg

Dans le arand-duché de Luxembouro-, les sociétés commerciales sont régies par le Code de commerce français de 1807. Les sociétés anonymes ont fait l'objet d'un arrêté grand-ducal du 18 novembre 1864.

Mexique

Les sociétés anonymes sont régies par la loi du 10 avril 1888 (V. Ann. législ. élrnnf/., 1890, p. 942. — V. aussi loi du 29 nov. 1897 sur les émissions d'obligations, J. Soc, 1900, p. 45 .

SITUATION DES SOCIETES FRANÇAISES A L'ETUAN(iKU 5

Monaco

Lo (;()(!(> (le commcrco do la priiicipaulô de Monaco, ([ui date de 1877, s'csl inspiré tic la législation françaiso. Il roconnaiL une libellé absolue de conslilulion pour les sociétés en nom collecliT et les sociétés en commandite sim|)le. Les sociétés en commandite par actions et anonymes ne i)euvent être constituées qu'avec l'autorisation du piince.

Les sociétés anonymes et en commandite pai' actions sont réglementées [)ar une ordonnance du ;i mars 189"j, dont le texte est rci)roduit au Journal des Sociétés^ 189'), p. 331. Une légère modification de texte résulte de rordonnanco du 23 mai 189C.

L'autorisation du prince est indispensable ; elle est donnée après avis du Conseil d'Etat. L'ordonnance détermine les pièces à i)roduirc au Conseil d'Etat pour parvenir à l'autorisation.

On ne trouve dans cette lé<>islation aucune disposition sur le taux des actions, La société ne peut être constituée ({u'après la souscription de la totalité du capital social et une déclaration des fondateurs.

Le Code de commerce de 1877, pas plus que l'ordonnance de 18913, ne contient de dispositions particulières sur les sociétés étrang-ères.

Portugal

Les sociétés sont régies par le Code de commerce portugais, entré en vigueur le 1" janvier 1889.

Tout étranger civilement capable de s'engager, pei t exercer le commerce dans le royaume ou ses colonies,

La capacité commerciale des Portugais qui contractent à l'étranger et celle des étrangers qui contractent en Portugal, sont régies par leur loi nationale respective, sauf, en ce qui concerne les étrangers, le cas où ladite loi serait contraire au droit public portugais.

Les sociétés étrangères qui veulent établir en Portugal une succursale ou une agence, sont tenues de présenter au registre du commerce, en plus des pièces exigées des nationaux, un certificat du consul portugais compétent, constatant qu'elles sont constituées conformément aux lois de leur pays ; elles sont astreintes aux mêmes formalités de publicité que les sociétés nationales.

Les sociétés légalement constituées et représentées peuvent faire dans le royaume de Portugal tous actes de commerce licites, encore qu'elles n'y aient ni siège ni succursale ni agence.

Les sociétés qui, constituées à l'étranger, ont leur siège principal en Portugal, sont assimilées aux sociétés indigènes (V. l'article de M. Lehr, sur la situation légale des étrangers en Portugal d'après le droit commun et d'après le nouveau projet de Code de commerce de 1887, Journ. Dr. inier. pr.^ 1888, p. 3o2. — V. aussi dans les Ann. législ. étrançj.^ 189;), p. 459, le décret du 12 juin. 1894 sur la création de banques et sur les sociétés anonymes ayant cet objet. — V. aussi le décret sur la constitution légale des sociétés étrangères, J. Soc, 1899, p. 383).

Roumanie

La situation des sociétés étrangères en Roumanie est réglée par les art. 238 à 250 C. com., entré en vigueur le 13 septembre 1887.

a LEGISLATION ETRANGERE

Russie

La condition légale des sociétés étrangères en Russie a été réglée par la loi du 9 septembre 1863, dont voici le texte :

<( Les sociétés anonymes françaises et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées en France et dites à responsabilité limitée, peuvent exercer en Russie tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois russes. »

Les sociétés par actions en Russie ne peuvent se constituer sans l'autorisation de Temperéur, Aussi est-il admis que cette règle est applicable aux sociétés par actions ou anonymes étrangères ; ces dernières, pour créer une entreprise et exercer leurs opérations en Russie, doivent, comme les sociétés russes, obtenir l'autorisation gouvernementale.

Les sociétés en nom collectif et en commandite qui ne sont soumises à aucune autorisation, peuvent, comme les sociétés russes, exercer en Russie toutes opérations commerciales et industrielles, en se conformant aux formalités de publicité prescrites par le Code de commerce russe.

Une circulaire ministérielle du 9 novembre 1887 énumère les formalités imposées aux sociétés par actions étrangères qui désirent obtenir l'autorisation gouvernementale. Outre les formalités exigées des sociétés indigènes, les sociétés étrangères doivent déposer notamment : 1° leurs statuts avec une traduction russe dans la forme légale ; 2° la procuration donnée par la société à un représentant en Russie et conférant à ce dernier le droit de demander l'autorisation au gouvernement. Le pouvoir à donner au mandataire doit être très large et il doit lui permettre de discuter et d'accepter les prescriptions spéciales qui pourraient lui être imposées par le gouvernement. Le gouvernement, en effet, se réserve une liberté absolue pour la détermination des conditions qu'elle met à l'autorisation de s'établir en Russie.

Voici, à titre d'exemples, quelques-unes des prescriptions les plus ordinairement imposées : nomination d'un agent fondé de pouvoir en Russie ; élection de domicile en Russie et attribution de législation aux tribunaux russes ; engagement d'observer toutes les lois russes et notamment les lois de police spéciales à l'industrie ; payement des impôts ; interdiction d'acquérir certains immeubles ; principe de révocabilité de l'autorisation ; dépôt des comptes rendus et des bilans de la société pendant les cinq dernières années après leur approbation par les assemblées générales ; publication dans les journaux russes des convocations aux assemblées générales ; interdiction de modifier les statuts et de fusionner avec une autre société sans autorisation du gouvernement.

Le législateur russe place sur le pied de l'égalité les nationaux et les étrangers en ce qui concerne le droit d'ester en justice et la compétence des tribunaux de l'Empire. Mais d'après la jurisprudence de la Cour de cassation de l'Empire, sont seules admises à ester en justice les sociétés étrangères auxquelles ce droit appartient en vertu de conventions dii)lomatiques entre les pays où elles sont établies et la Russie, ou bien encore celles qui ont été autorisées à fonctionner en Russie par un décret spécial Voy. sur le droit pour les étrangers d'ester en justice devant les tribunaux russes : articles de M. Barkowski, Journ. Dr. inlorn. pr., 1887, p. 109, et 1891, p. 712 .

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