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LOIS ÉTRANGÈRES

Pendant longtemps il n'a existé eu Angleterre que deux formes d'association : la partnership, qui correspond à notre société en nom collectif, et la trading corporation^ qui est l'équivalent de notre société anonyme. La partnership est aussi ancienne que le commerce anglais. La corporation date du quatorzième siècle. Les Anglais, sentant les imperfections de ces deux espèces de sociétés, ont créé en 1862 et réglementé en 1867 la Joint Stock Company limitcd.

Partnership. — Les sociétés commerciales entre deux ou plusieurs personnes (parinerships) peuvent se constituer sans écrit et résulter du fait seul d'opérations en commun. — Tous les associés sont solidaires à l'égard des tiers ; la convention que l'un des associés ne serait point passible des pertes n'est valable qu'entre les associés. Un associé peut nètre que simple bailleur de fonds ; on l'appelle associé dormant ou tacite ; s'il prête à la société son nom et son crédit, il est responsable des engagements pris par la société.

Les associés sont, à moins de conrentions contraires, également intéressés dans l'actif et dans les bénéfices de la société. Chaque associé, et même l'associé dormant, représente et engage la société pour toutes les opérations qu'il effectue et les obligations qu'il contracte, relativement aux affaires de la société ; tous les associés sont solidairement responsables de l'associé qui a agi. — Ainsi la société est responsable des lettres de change tirées sur la société qui n'ont été acceptées que par l'un des associés et en son propre nom. Toutefois un associé ne peut tirer une lettre de change et en rendre passible la société, que s'il s'est servi de la raison sociale.

La partnership ne constitue pas une personne morale. D'où la conséquence qu'une action intentée pvtv ou contre une société de cette espèce est mal intentée si tous les associés ne figurent pas dans l'instance (Thring, Traité des sociétés).

La partnershij) a-t-elle un procès à soutenir contre un tiers, à raison, jiar exemple, d'un contrat passé avec lui ? Tous ceux ([ui en faisaient partie lors

(1) Tout ce qui concerne les société? anglaises (sauf la loi de 1901) est extrait du rapport adressé à M. le ministre du Commerce, de linduslrio, des postes et des télégraphes, à la suite de la mission qui nous a été coniiée en 1898. Le bureau du Conj;rès intcrnalit)nal des sociétés par actions de 1900 a été charjré de demander à M. le ministre du Conmiercc l'autorisation de pulilier ce rapport. Cotte autorisation ayant été acc<»r(lée, le texte complet du rapport avec les tableaux statistiques figure comme annexe au Compte rendu sténoirraphique des séances du Conjurés de 1900 (Arthur Rousseau, éditeur).

ANCLETEHRK 9

(lu conlraL doivonl so poi'IcM* (hMii.indoiii's, ;'i poiiio de nidliU'- t\o la procédure : nulle stipulation ne pouri-ail |)ernielli-(^ aux associés dèlre \alal)lenienl repr(''senlés par l'un d'eux. Un tiers a-t-il une action à exercer contre la société ? Il doit mettre en cause tous ceux ((ui étaient associés lors du contrat. Ici la sanction n'est plus la nullité, mais une exception dilatoire (pii penl lui èlic opposée jusqu'à ce (ju'fl ait régularisé sa demande.

Si un même individu est membre de plusieurs /j,</7/jr/-.s/»/y>.v, tout procès est impossible entre ces sociétés, à moins cpie l'une d'elles ne se dissolve.

Lorscpi'il s'agit de modifier des statuts d'une p.-trtncrship^ il faut l'unanimité des associés.

La durée de la société peut être laissée à la volonté des contractants [al wili) ; la société peut alors être dissoute à toute époque par l'un ou l'autre des associés.

Le prêt d'arg-ent fait à un commerçant iwoc sli[)ulalion (jue le prêteur aura droit à une part déterminée des bénéfices efTectués par le commerçant, ne fait pas considérer ce prêteur comme associé. — Un commis intéressé n'est pas un associé.

La parinership est dissoute par la mort de l'un des associés, par une incapacité survenant en sa personne (ainsi il devient fou, il tombe en faillite ; une femme, membre de la société, se marie), ou même par sa simple volonté dans le cas où la société a été formée pour un temps indéterminé (partnership at will).

Dans le procès Vausandan contre Moore, que les auteurs anglais citent comme ayant donné lieu à une application mémorable de ces principes, « un actionnaire de la British Amnisty Company (société qui, bien que constituée par actions, était soumise aux règles de procédure établies pour les partnerships, parce qu'elle ne formait point une corporation), avait lancé un exploit contre les directeurs et les autres actionnaires pour demander la dissolution de la société et ensuite le redressement de ses griefs. Quatorze des directeurs se présentèrent à comparution et signifièrent quatorze réponses séparées avec de longues cédules pour chacune. La Cour, sans se contenter de cette procédure, avisa que les autres défendeurs, c'est-à-dire la masse des actionnaires, ne pouvaient être forcés de répondre par un acte collectif, et qu'il n'y avait aucune raison, en fait, pour que les trois cents porteurs d'actions ne fissent pas autant de réponses distinctes. Le résultat fut qu'il devint impossible au plaignant de continuer l'instance, vu qu'il avait à faire préalablement l'avance des frais de ces trois cents actes de procédure et des longues cédules qui accompagnaient chacun d'eux, frais considérables qui risquaient de rester à sa charge en cas de perte du procès, et même en cas do gain, si, comme il arrivait souvent, les dépens étaient partagés » (Lescœur, p. 266).

Un partner ne peut céder sa part sans le consentement des autres.

Dans la partnership tout associé a le droit d'administrer et d'engager par ses actes la responsabilité de ses coassociés ; la convention par lacpielle ce droit aurait été confié à l'un d'eux exclusivement, ou retiré formellement à tel ou tel, ne serait pas oi)posable au tiers qui aurait traité avec un associé privé du droit d'engager la société, à moins qu'il ne fût démontré que ce tiers a été de mauvaise foi, qu'il avait connaissance de la clause restrictive.

Enfin la responsabilité que chacun des membres dune partnership^ en principe, peut eng-ager envers le tiers, est une responsabilité illimitée, qui grève dans toute leur étendue son patrimoine et celui de ses coassociés. Et, en effet, voici comment, en cas de faillite, seront payés les créanciers : ceux dont le titre a pour cause les affaires sociales, viennent sur le patrimoine social [partnership's stock) ; les créanciers personnels viennent de leur côté sur le patrimoine privé des partners ; si l'une des deux masses n'est pas désintéressée, elle passe après l'autre sur les biens affectés à celui-ci. Un associé ne peut conserver un penny à lui, tant qu'à raison de la gestion de la partnership un penny reste encore dû (Lescœur, n. 377).

Corporation. — Une corporation, dit Dowdeswell, consiste dans l'agrégation de plusieurs personnes unies de telle manière qu'elles-mêmes et leurs successeurs ne forment qu'une seule individualité juridique, distincte de celle de chaque membre, dont les privilèges et les possessions, une fois quelle en a été investie, lui sont acquis pour toujours, sans qu'il soit besoin d'aucune investiture nouvelle aux successeurs des mem])res d'origine. En effet, tous les membres qui ont existé depuis la fondation de la société, ou qui surviendront dans l'avenir, ne forment qu'une seule personne juridique, — de même que la Tamise est toujours la même rivière, bien qne les molécules dont elle se compose changent à chaque instant. En d'autres termes, et plus simplement, la corporation constitue une personne artificielle, comme dit Blackstone ; nous dirions un être moral.

De là ces conséquences : elle est douée de pcrpciual succession, c'est-à-dire de la faculté de survivre à la mort même des associés, comme aux altérations qui peuvent survenir dans leur capacité. — Elle porte un nom qui lui est propre.

Lorsqu'on érige une corporation, il faut nécessairement lui donner un nom qu'elle est obligée de prendre toutes les fois qu'elle passe un acte légal. Elle s'appellera par exemple la Banque d'Angleterre, la Compagnie des Docks de Liverpool. — Elle peut, sous ce nom et par l'intermédiaire d'un représentant, posséder, acquérir, contracter, ester en justice, en un mot agir, dans le sens le plus large de cette expression, comme un commerçant ordinaire [like an inclividual, like a sole trader). — Elle a une signature qui doit figurer dans les actes juridiques qu'elle accomplit : un sceau commun. — Elle a le droit de faire elle-même des règlements intérieurs, sur l'émission des actions, les appels de fonds, la tenue >des assemblées générales, etc. ; votés par la majorité, ils s'imposent à la minorité.

Un second avantage, propre à la forme de la corporation, est (|ue la responsabilité de ceux (jui en font partie est limitée à leurai)port. Mais ce caractère n'est pas essentiel comme le premier : l'autorité pourrait, en accordant l'incorporation, établir (jue les associés seront indéfiniment responsables. Tel était à l'origine le régime de la compagnie des Indes.

Un troisième avantage (mais celui-là est purement accidentel; consiste dans la création d'un niono|)()le ou autre i)ri\ilège au protit de la société.

Pour être valal)lement constituée, il faut ([ue la corporation obtienne soit une charte royale {Kin(/'s charter), soit un acte (hi j^arlement ystatute^ Un règlement détermine h^s bases nu^'uies de l'association, les conditions de son fonctionnement, les causes de dissolution, la règle du partage. De là vient

10 nom (le licf/iil.ilcd coinpnnirs (jui est doniu'' aux Inidin;/ rorjxyrntions. Uno fois conslitucc, la corpoialion ost considéréo comme une société publi-

({110, publie parlnrrship, par opposition à la privatc pnrfnrrship^ qui désifrno la par/ncrship proprement dite. Quicon([ue veut entrer dans la corporation le peut, sans Tantorisalion des autres associés; la même facililé existe |)our sortir de la société. Les droits dans la société sont transféral)les, et peuvent même, si l'acte de constitution le i)ermel, revêtir la forme au porteur.

L'existence des corporations comme leur constitution dépend du gouvernement (Blackstone, ch. XXIII, liv. I*^*"). Elles peuvent être dissoutes par acte du parlement '< en cas de violation de la charte de constitution par néf:;-li<^ence ou abus de ses franchises ». La corporation peut encore être dissoute par la mort naturelle de tous les memljres, la faillite, l'impossibilité démontrée de l'entreprise ; la remise par la corporation entre les mains du roi des franchi- .ses qui lui ont été accordées, ce qui peut être regardé, dit Blackstone, comme une sorte de suicide ; un ordre de la Cour de chancellerie sur une pétition conforme aux prescriptions de l'acte sur les liquidations ( The Windinrj up, ad Vicfori.i, 11 et 12, ch. 45). Les Anglais désignent leurs lois : 1° par leur objet ; 2° par le nom du souverain sous le règne duquel elles ont été rendues ; 3° par l'année du règne ; 4® par le numéro du chapitre du recueil de ces lois. 'Joint stock company limitcd. — Les sociétés par actions sont régies en Angleterre par la loi du 17 juillet 1856, qui forme la base même de la législation. Cette loi a été modifiée par deux autres lois, l'une du 7 août 1862 (25 et 26 Victoria, ch. 89), l'autre du 20 août 1867 (30 et 31 Victoria, ch. 131). — Nous examinerons les principales dispositions de cette législation.

Étude de législation comparée entre les compaçjnies limited anglaises et les sociétés anonymes françaises.

y^ § l^''. — Idées générales.

En Angleterre, le régime de la liberté pour la constitution des sociétés par actions est la règle. La loi accorde aux intéressés le maximum de facilités ])our la formation et le développement des compagnies.

En France, notre législation se ressent de l'ancien système de prohibition absolue qui refusait autrefois aux individus le droit de s'associer entre eux et qui, à une époque relativement rapprochée, exigeait pour la formation des sociétés anonymes l'autorisation préalable du Gouvernement. Le régime français actuel n'est encore qu'un moyen terme entre la prohil)ition et la liberté.

11 entretient toujours des entraves fort gênantes au développement et à la prospérité des sociétés ; il est empreint d'un excès de prévoyance et d'un formalisme outré.

La législation anglaise s'est inspirée des besoins du commerce et de l'industrie. Toutes les dispositions de ses lois en ofTrent la démonstration. Les formalités sont réduites au minimum ; la vie sociale est rendue aussi facile que possible. Les pouvoirs conférés à l'être moral qu'est la société sont très grands. Les causes de nullité de l'association sont peu nombreuses. Les intérêts des tiers ne sont sauvegardés ([ue comme ceux de personnes majeures au courant des aiïaires, prenant leurs renseignements avant de s'engager et ne devant pas être soumises à une tutelle.

La législation française, au contraire, paraît avoir été tout entière dominée par ridée de protéger le plus grand intérêt des tiers à l'encontre de la société. Suivant la vieille théorie française du protectionnisme à outrance, antipode de l'individualisme anglais, les tiers sont traités en mineurs, en incapables qu'il faut protéger malgré eux contre toutes les chances de duperie ou même d'erreur. On a scrupuleusement cherché tous les moyens que la fraude peut employer, en matière de société, j)our tromper les tiers, attirer des capitaux hésitants, lancer une affaire plus ou moins véreuse, et on les a prévus et condamnés par avance. Mais en même temps on a condamné à l'impuissance une foule d'entreprises très légitimes. On a laissé la vie sociale tellement compliquée et difficile que, malgré toutes les précautions, il y a toujours une fissure dans la charte de la société, qui rend son annulation possible ou tout au moins permet aux mécontents de réclamer ou d'entraver le développement de l'affaire. Aussi semble-t-il encore aujourd'hui, et malgré des améliorations excellentes dans le sens d'une plus grande lil)erté, que le régime français des sociétés a plutôt été institué contre elles qu'en leur faveur, y'

§ 2. — Nom de la société. — Désignation. — Forme.

En France, la société anonyme ne peut être désignée par le nom de Tun de ses membres : elle se présente aux tiers sous une dénomination.

En Angleterre, le nom de l'un des associés peut figurer en principe dans la désignation sociale. La société qui se crée doit faire approuver et inscrire son nom par le bureau officiel des compagnies. Cette formalité n'a, d'ailleurs, rien de commun avec une autorisation gouvernementale de fondation. Le registrar n'a que le droit de refuser l'inscription si. une compagnie préexistante a fait déjà inscrire un nom similaire. Les droits des tiers se trouvent par là protégés. Les intéressés sont libres de choisir le titre de la société et de lui donner le nom du fondateur, de l'exploitation ancienne. 11 suffit que la société ait une enseigne la distinguant d"exi)loitations similaires.

§ 3.— Conditions de la fondation d'une société anonyme et d'une compagnie limited.

Les sociétés anonymes françaises ne sont légalement constituées et ne devie^nnent une personne morale qu'après l'accomplissement de formalités rigoureuses qui peuvent se résumer ainsi :

1° Souscription de la totalité du capital social par sept associés au moins ,

2° Versement de tout et plus généralement du (juart de l'action souscrite ;

3° Déclaration des fondateurs, dans un acte notarié, relative à la souscription et au versement, annexe des i)ièces à l'appui, et notamment de l'un des deux doubles de l'acte d'association si cet acte est sous seing privé ;

4' Deux asseml)lées générales constitutives statuant sur la vérification des apports, la sincérité do la déclaration des fondateurs, la nomination des administrateurs ; ces assemblées doivent être c()mi)osées et réunies dans des conditions strictement indicpiées par la loi ;

;)° Publicité ex})ressément délimitée par la loi.

Toutes ces formalités sont exigées à i')eine de nullité de la société à l'égard des tiers et la société n'existe connue être moral ({u"a[)rès raccomidissemenl de toutes ces formalités.

ANGLETEHHE I3

l,;i foiulMlioii (It's coiupa^nii's ;m<;l;us(>s limilcd (>s( l)(';mc()U|) plus siiunlc : LacU' dassocialion incnior.indum est si<;iu'' [);ir les rondaleurs (|ui doivent souseriii' chacun une action au moins : il est si^^né sur un timbre de 10 shillin«i^s et frappé d'un droit jjroportionnel de 2 shillings par 100 livres du capital nominal, plus un droit ('•paiement proportionnel dit (Icrd-diih/ ; tous les souscri[)teurs de cet acte sont considérés comme actionnaires et, comme tels, doivent elTectuer le versement du montant d'une action au moins ; l'acte d'association contient comme clauses oblijji'atoires : 1° Le nom de la compag-nie ;

2** Le lieu du siège social, avec précision de la partie du Hoyaume-Uni dans lacpielle on fait enregistrer le siège social ; 3° L'objet ;

4o La stipulation de responsabilité limitée (compagnie limitedj des actionnaires ;

;■)» Le montant du capital social et sa division en actions. La loi anglaise n'exige pas plus que la loi française que les statuts soient rédigés en la forme authentique. Les règlements de la compagnie sont facultatifs. S'il n'en est pas fait, la compagnie est censée adopter le modèle de règlement annexé à la loi de 1862 (Table A).

Ce modèle de règlement est très vieux ; on ne s'y réfère que quand on veut faire l'économie de l'impression et du droit qui frappe les règlements dressés par les parties, articles of association.

Il existe un autre modèle de règlement appelé gênerai rules made pursuant to section 26 of the Coinpanies Winding up, ad 1S90. Ce règlement, très détaillé et fort bien conçu, est comme le meilleur formulaire de menioranduni.

Les actes constitutifs sont déposés au bureau du registrar [registrar of joint stock conipanies). Le bureau s'appelle Companies registrar office. *

En droit anglais, le concours des associés fondateurs suffit avec l'enregistrement de l'acte d'association à la constitution légale de la société. Aucune autre législation n'atteint à une telle simplicité. Le registrar délivre un certificat constatant l'inscription sur le registre des incorporations avec indication si la société est limited. Une fois l'inscription faite, la société existe comme personne morale et peut commencer de suite ses opérations.

Quelles personnes peuvent souscrire l'acte d'association ? Ces personnes doivent-elles être des sujets britanniques résidant en Angleterre? Peuventelles être des étrangers domiciliés à l'étranger ?

La question a fait l'objet de controverses en Angleterre. Il a été jugé par la Chambre des Lords, que toutes personnes voulant former une compagnie qui, d'après ses règlements, peut être gérée et exploitée dans le Royaume-Uni et peut y avoir un conseil d'administration, ont le droit de signer l'acte d'association et de faire le nécessaire pour parvenir à la formation de la compagnie. Mais, d'après la jurisprudence la plus récente de la Chambre des Lords et du Conseil privé, une compagnie, formée d'actionnaires sur lesquels la législation anglaise n'a aucun pouvoir, ne peut être inscrite dans ces conditions sur les registres officiels. Il faut donc adjoindre aux souscripteurs étrangers sept souscripteurs anglais résidant dans le Hoyaume-Uni.

^ 4. — Souscription et versement.

Le règlement d'une compagnie anglaise pourrait contenir la clause qu'aucune opération sociale ne sera faite avant la souscription d'un certain nombre d'actions ou le versement d'une partie du capital social. Mais la loi n'exige rien de semblable. De plus, la clause, valable entre actionnaires, serait inexistante à l'égard des tiers.

En France, au contraire, on exige la souscription de tout le capital social et le versement de tout ou d'une partie de ce capital.

Les Anglais, qui se placent toujours au point de vue de la société elle-même, objectent que cette disposition de notre législation est incompréhensible. L'obligation de verser une partie du capital social avant la constitution définitive de la société, ne peut avoir d'autre but que d'assurer à la société la somme jugée nécessaire pour les besoins nés et strictement prévus à la première heure ou les besoins à naître à bref délai. Or, ces besoins varient avec chaque société. Les statuts sociaux pourraient à la rigueur fixer cette somme. La loi ne le fait pas. Il est vrai qu'en France l'obligation d'un versement partiel a bien pour ])ut de fournir à la société, dès sa fondation, un premier fonds de roulement ; mais ce n'est pas tout. La nécessité de la souscription et celle du versement sont surtout des mesures préventives prises contre les manœuvres dolosives des fondateurs. C'est toujours la conséquence de cette idée qu'il faut protéger avant tout les tiers. La souscription intégrale a pour but d'assurer aux tiers que le capital social qui leur est promis en gage de leur créance à venir, existe réellement. Le versement du quart a pour but de s'opposer aux manœuvres dolosives des gens peu scrupuleux, dits coureurs de primes, en exigeant de chaque souscripteur un sacrifice sérieux et immédiat.

La loi espagnole, comme la loi anglaise, n'exige aucune souscription préalable du capital social.

En Angleterre, la souscription publique, quand les fondateurs ne conservent pas tout le capital social entre eux, est seulement consécutive à la constitution définitive de la société.

Il faut remarquer qu'il n'y a aucune assimilation possible à établir entre la formalité du dépôt au rcgisfrar des statuts dune société anglaise et l'enregistrement d'une société française et le dépôt de l'acte d'association d'une société française au grefi'e cki tribunal de commerce de son siège social. Ce sont bien des mesures de publicité, mais exigées dans des buts différents et à des moments difTérents.

L'enregistrement de la société anglaise par le regisfrar achève cette constitution qui commence lors de la signature du menwranduin. La publicité de la société française n'a lieu qu'après la constitution. L'enregistrement anglais, antérieur aux engagements des outres souscripteurs à venir, permet à ces souscripteurs et aux tiers d'examiner, avant d'en faire partie et d'y engager des capitaux, les conditions dans lesquelles la compagnie a été constituée et quelles sont les règles qui la régissent. La publicité de la société française a pour but d'avertir les tiers des conditions dans lesquelles s'est constituée la société avec laciuelle ils pourront traiter plus tard.

L'enregistrement au bureau du rcgistrar donne à la société anglaise une existence légale. Pour ([ue la société soit définitivement constituée, il faut,

ANGLETERRE i5

oulrc son (Mirc^isIrcuuMil, (|u\*ll(' possrdc un capiliil suriisiuil pour connuciicvv SOS opc'i-ations. (les oprralions pcuvonl rire coninicncrcs le jour nirnuM)ii \c ccvl'i(\c-dl of ifK'oi-porntion a rlr si<;n(''. Dans les (pialic mois do son onrojrislronionl, ollo doit lonir sa proniiôro assonihlôo «^ônôralo. (Répondant, d'aprôs los loxtes do la jui'is|)rudonco an^daisc, la sociôtô ost hion ot dùnuMit constituée par lo fait soûl do son onregistrcmont.

Une société peut, et le cas se présente assez souvent, accpiérii- rol)jol \Hniv lequel elle a été constituée moyennant des actions d'api)oits. Cotte société est légalement ot défînilivement constituée i)ar son incorpoi'ntion, mais on fait de ca[)ital elle peut avoir sept aclionfi souscrites et pas même versées. Or, dôs qu'elle a été incorporée, elle peut rendre définitive l'acquisition dv l'objet pour lecfuol elle a été spécialement constituée en se conformant aux dispositions do Fart. 25 de la loi de 1867, Cette loi exige que toute attribution d'actions autrement (jue contre espèces doit former l'objet d'un contrat signé par les administrateurs et revêtu du sceau de la compagnie ; une copie dudit contrat doit être déposée chez le registrar. Dans ce cas, la compagnie ne possède })as d'argent, mais possède l'objet qui peut avoir une valeur réelle, de sorte que, sans un sou en caisse, la compagnie peut trouver du crédit et V objet sert do gage aux créanciers,

§ 5. — Versement.

La j)lu}iart dos législations étrangères sont moins rigoureuses (jue la loi française, en ce qui concerne le versement préalable. Les lois anglaise et espagnole n'exigent même aucun versement préalable. La loi belge n'exige que le versement de un dixième.

§ 6. — Déclaration notariée et vérification de sa sincérité.

La déclaration notariée exigée par la loi française a pour but de r.endre los fraudes plus difficiles et de permettre à l'officier public qui la reçoit de rappeler les fondateurs aux conditions rigoureuses do la loi et de leur faire connaître les pénalités qu'ils peuvent encourir, s'ils en violent les dispositions.

Les auteurs anglais ne comprennent pas cette disposition de notre loi. Ou la déclaration est sincère, disent-ils, ou elle ne l'est pas ; si elle est sincère, il est inutile do réunir les intéressés en asseml)lée ; si ollo ne l'est pas, comment peut-on supposer que le public entrant dans la sooiété se rend compte des inexactitudes ? Le législateur suppose si bien que ce public ne peut être éclairé à cet égard, qu'il a édicté des pénalités j)our le cas où une inexactitude voulue de la déclaration serait ultérieurement établie. En pratique, la vérification confiée à l'assemblée générale des actionnaires est illusoire. Au début de la société, les fondateurs gouvernent généralement à leur guise l'assemblée générale. Celle-ci s'en rapporte à eux absolument. Elle nomme dos commissaires dont l'examen est nécessairement sui)erficiol, ([uand il n'a pas été préalablement préparé. Un contrôle administratif ou judiciaire pourrait, s'il ne présentait pas de graves inconvénients, seul aboutir à dos résullats pratiques.

Les Codes de commerce italien et allemand confient aux tribunaux la vérification des formalités constitutives.

En Angleterre, rien de semblable : ni déclaration, ni vérification. 11 n'y a

pas, d'ailleurs, en Angleterre, d'assemblée générale constitutive. La première assemblée générale doit seulement se véunir dans les quatre mois de l'enregistrement au bureau du registrar.

§7. —Approbation des apports.

On sait comment les apports doivent être vérifiés et affirmés d'après la législation française. La première assemblée générale constitutive nomme un ou plusieurs commissaires qui font un rapport à la seconde assemblée générale, laquelle statue sur l'approbation des apports, d'après un quorum qui est strictement déterminé par la loi.

Les lois étrangères sont moins sévères que la loi française en ce qui concerne l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers.

Les lois anglaise et espagnole ne contiennent aucune prescription au point de vue de la vérification et de l'approbation des apports.

Les auteurs anglais, à propos du mode de vérification des apports institué par notre loi, disent que les associés, avant d'acquérir cette qualité, doivent contrôler les dires de ceux qui apportent un actif à la société. Ils font remarquer que le moyen inauguré par la législation française ne peut produire de bons résultats, car les actionnaires ou futurs actionnaires ne peuvent vérifier avec précision par eux-mêmes ; ils sont obligés d'accepter des affirmations soit des fondateurs, soit des commissaires.

Les Anglais pensent que la pratique adoptée par la publication in extenso du prospectus (V. infrà) et d'une estimation des apports faite par vm expert, publication dans plusieurs numéros d'un grand journal quotidien, éclaire davantage les souscripteurs qu'une discussion dans une assemblée générale et un vote rapide émis dans cette assemblée sur l'approbation des apports.

Les lois belge, suisse, etc., se bornent à prescrire la vérification des apports par une assemblée générale, sans soumettre la tenue de cette assemblée à des conditions spéciales.

En France, le législateur s'est appliqué à entourer de formalités rigoureuses ces détails de la constitution pour empêcher les fraudes et les majorations dolosives,

§ 8. — Publicité originaire en France.

Les formalités de publicité ne sont exigées en France qu'après la constitution de la société (art. 5^ de la loi de 1807). Il faudrait pour renseigner le public que la publication fut préalable. Ainsi on exige le dépôt intégral des statuts au greffe du tril)unal de commerce et de la justice de paix. Ces statuts ne sont publiés dans les journaux qu'en extraits, puis les fondateurs peuvent choisir parmi les journaux d'annonces légales celui qui leur convient le mieux. Il n'y a pas de recueil spécial officiel dans lequel sont centralisées toutes les publications de sociétés.

En Belgique, l'acte constitutif doit être publié en entier au Moniteur Belge.

En Angleterre, il n'y a d'autre publicité que celle de l'enregistrement des actes constitutifs. Le livre du registrar est mis à la disposition des tiers, comme les autres livres sur les(juels il inscrit les modifications apportées au pacte officiel.

En France, le défaut d'accomplissement des formalités de publicité dans les délais légaux est sanctionné par la nullité de la société.

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§ 9. — Publicité permanente.

La lég^islalion française exif^o le dépôt aux p^reiïes et l'insertion clans les journaux des actes et délii)érations ayant pour objet de niodifier les statuts de la société. Les tiers peuvent en prendre coninuinication et s'en faire délivrer des extraits. Telle est toute la publicité (jue la loi exi^'-e au cours de l'existence sociale.

Des léj^^islations voisines ont créé une autre publicité pour tenir le public au courant des opérations de la société, des bénéfices et des pertes qu'elle réalise.

C'est ainsi que la législation belp:o exige que, chaque année, chaque société publie son bilan, son compte de profits et pertes et la situation du capital social.

L'art. 26 de la loi de 1862 [The principal ad) dit (jue le conseil doit remettre quatorze jours après l'assemblée générale ordinaire un état appelé record of capital. Cet état doit contenir :

lo Le montant du capital nominal de la compagnie et le nombre des actions entre lesquelles il est partagé ;

2° Le nombre des actions qui ont été émises jusqu'au jour du dépôt ; .■^0 Le montant des sommes qui ont été appelées sur chaque action ; 4" Le montant des appels efTectués ; 5" Le montant des appels en souffrance ;

6" Le nombre des actions qui auraient été annulées pour défaut de payement ;

7° Les noms, adresses et occupations des personnes (jui auraient cessé d'être membres depuis le dépôt de l'état précédent. Cette dernière disposition, très libérale, comme toutes les mesures administratives anglaises, a été ainsi libellée pour épargner du travail aux employés des compagnies ayant un grand nombre d'actionnaires nominatifs dont une minorité seulement cesseraient d'être membres. Mais le contraire est permis, car le but de cette disposition est de faire connaître au public la composition exacte des membres d'une compagnie. — La loi belge exige la même formalité. — En gé^ néral, en Angleterre, on préfère aujourd'hui représenter la liste tout entière, c'est-à-dire donner la copie exacte du registre des actionnaires.

La pénalité en cas d'omission de cette formalité est fixée à 5 livres sterling par jour de retard, mais le fisc est très généreux et en général l'amende n'est pas infligée, pourvu que l'on donne une raison plausible.

En Angleterre, la loi de 1862 établit des pénalités pour le cas où un registre des actionnaires ne serait pas tenu au siège social et mis à la disposition des actionnaires et du publie. Si la liste des actionnaires tenue à jour avec l'indication du capital social nominal des actions émises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, du montant versé sur chaque action, des versements en retard des actions, n'était pas déposée au bureau pilblic quatorze jours après l'assemblée, pénalité. Pénalités pour défaut d'avis au bureau public de l'augmentation du capital social ou de toutes les résolutions votées par les actionnaires modifiant le capital ou les statuts, ou encore pour nontenue d'un registre des hypothèques et des autres charges des biens de la compagnie, ou refus de communication de ce registre aux créanciers ou aux

actionnaires, ou encore si la conipa<4nie ne fait pas choix dun siè|2:e social, n'affiche pas son nom à la ])orte du siège spécial ou dans ses succursales, etc., etc.

Le but de ces formalités diverses, en Angleterre, a été de donner aux tiers comme aux actionnaires le moyen de connaître par des documents déposés au bureau public ou par les registres de la société, la marche de cette société, d'année en année.

§ 10. — Nombre minimum des associés.

La société anonyme ne peut se constituer en France (jue par sept associés au moins.

Il en est de même en Angleterre, en Belgique et en Suisse.

§ 11. — Taux minimum des actions.

La loi française de 1893 a abaissé le taux minimum des actions à 2o francs quand le capital n'excède pas 200.000 fr., à 100 fr. quand il est supérieur.

Les idées sur le taux minimum des actions sont très partagées. On a voulu éviter l'agiotage effréné que facilitent les petites coupures. D'un autre côté, on cherche à ouvrir aux petites bourses le placement de leurs capitaux dans l'industrie.

Le Parlement français est saisi en ce moment d'un projet de loi tendant à autoriser pour toutes les sociétés la création d'^actions de 23 fr. On invoque à l'appui que des actions étrangères d'une valeur nominale très petite circulent en France. Si l'on n'admet pas les actions de même nature, on arrive à détourner la petite épargne nationale, qui constitue, en réalité, la majeure partie de la fortune de la France, des placements nationaux pour la diriger vers des placements étrangers. Le morcellement du capital des sociétés étrangères, par les sociétés anglaises et belges surtout, n'a peut-être pas été la seule cause de la prospérité de ces sociétés à l'étranger, mais il a dû y contribuer. Si les trop petites coupures sont gênantes et exigent des formalités de comptabilité compliquées, les coupures moyennes sont excellentes ; elles appellent la petite épargne, l'encouragent, lui permettent de se placer rapidement.

L'action de 25 francs devrait donc être généralisée. C'est une réforme qui semble devoir s'imposer dans le double intérêt des sociétés toujours en quête de capitaux disponibles et des capitalistes très petits surtout, qui sont le nombre.

La plupart des législations étrangères ne fixent pour leurs actions aucun taux minimum. Il en est ainsi do l'Angleterre, de la Belgique, de l'Italie et de la Suisse. L'action anglaise de 1 livre est assez prisée dans le Royaume- Uni. II existe des actions de 1 shilling et même de 1/2 shilling.

§ 12. — Administrateurs.

En France, ils sont à la fois des mandataires et des associés, comme aussi ils doivent posséder un nombre d'actions déterminé par les statuts et qui sont affectées en bloc à la garantie de tous les actes de la gestion, même personnelle à un seul administrateur.

Au point de vue de la responsabilité, il faut dislingiun- les premiers administrateurs el les adiuinislialeurs désignés poslérieuremenl.

Il pont y avoir rp^aUMncnl dans la sociélô nn diioolcur pris en dehors du Conseil d'adminisliation, mémo en dehors des associés,

La rosponsahililé dos premiers adminislratonrs j)onr annuhition de la société en raison d'nn vice dans les actes conslilntifs est grave. Ils sont res[)onsablcs solidairement vis-à-vis des actionnaires et des tiers de tout le dommago causé.

La responsabilité résultant des actes de gestion est assez étendue aussi. Elle est tantôt individuelle et tantôt solidaire.

En Angleterre, les administrateurs ont des pouvoirs beaucoup plus étendus que les pouvoirs des administrateurs d'une société anonyme française. Ils n'ont pas près d'eux, comme en France, des commissaires de surveillance chargés de contrôler leurs opérations et d'en rendre compte à l'assemblée générale dos actionnaires. Ils sont seulement obligés de faire vérifier par des experts comptables, ou par des commissaires choisis par l'assemblée générale, la réalité dos ]:)ilans dressés par eux en mettant toutes les pièces à leur disposition. Ils administrent eux-mêmes, acquièrent et traitent au nom de la compagnie, en vertu de pouvoirs ((u'ils tiennent dos statuts de la société ou de l'assemblée générale.

L'administrateur est un mandataire, salarié ou non, chargé par les actionnaires d'user dos pouvoirs déterminés soit par la loi, soit par les règlements particuliers de la compagnie, avec l'obligation de se conformer à la loi, à la charte de la compagnie, c'est-à-dire à son mémorandum et aux décisions des actionnaires réunis en assemblée générale, La loi n'exige pas qu'ils soient actionnaires, mais les règlements do la compagnie disent ordinairement qu'ils doivent être porteurs d'un minimum d'actions. Dans ce cas, ils peuvent ne devenir actionnaires que postérieurement à leur entrée en charge. Ils cumulent en quelque sorte les pouvoirs des administrateurs et des directeurs de sociétés françaises.

Cependant il peut y avoir aussi des directeurs dans les sociétés anglaises (V, infrà).

Les premiers administrateurs, ou administrateurs statutaires, peuvent être désignés dans les statuts ou élus par les actionnaires après l'incorporation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si cette désignation n'a pas lieu, les souscripteurs de l'acte d'association jouent eux-mêmes le rôled'administrateurs ; ils en remplissent de droit les fonctions.

Les administrateurs résignent de droit leurs fonctions lors do la première assemblée générale qui se ti-ent, au plus tard, quatre mois après l'onrofistrement de la société. C'est dans cette assemblée ({u'on nomme les administra* teurs définitifs. Leur nombre et l'épocpie de leur remplacement sont fixés par le règlement de la société.

Ordinairement les administrateurs sont renouvelés par tiers tous les ans à dater de la deuxième année du fonctionnement de la compagnie. Tous sont ï-ééligiblos.

L'administrateur est déchu de ses fonctions :

i» S'il accepte un autre emploi rétribué dans la compagnie ;

2° S'il tombe en faillite ou en déconfiture ;

3° S'il est intéressé dans un marché passé ou une afTaire traitée avec la compagnie ; mais il est fait exception à cette dernière règle si l'administra^

SO LEGISLATION ETllANGÈRE

leur est membre d'une autre société ayant un traité avec celle dont il a Tadministration.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux d'un mandataire, au sens le plus large du mot. Mais ils ne sont que les agents des actionnaires et n'agissent que dans la limite des pouvoirs qui leur sont confiés. Les administrateurs ne peuvent, en principe, agir séparément. Le conseil d'administration constitue un corps qui seul engage la société dans les conditions prévues par la loi ou les statuts.

La loi impose aux administrateurs des obligations telles que le dépôt des pièces au bureau public, la tenue du registre des actionnaires, des hypothèques, des mesures de publicité, etc., etc. Ces obligations sont sanctionnées par des pénalités qui sont à la charge des administrateurs.

La responsabilité des promoteurs ou premiers administrateurs à l'égard des actes constitutifs ne ressemble en rien à la responsabilité édictée par l'art. 42 de notre loi pour le cas de nullité de la société française. On trouve seulement en jurisprudence des décisions par lesquelles des promoteurs ont été condamnés pour des faits dolosifs commis personnellement par eux au moment de la formation d'une société ; par exemple, un promoteur achète un bien qu'il recède à la société pour un prix supérieur à celui de l'acquisition. La raison du silence législatif sur ce point paraît provenir de ce que la fondation même des compagnies anglaises est une affaire toute simple, puisqu'elle ne comprend qu'un acte d'association et son enregistrement. Toutes les questions importantes, et notamment celles qui impliquent la formation du capital et l'approbation des apports, sont postérieures à la constitution. Leur régularité n'est donc pas, comme chez nous, sanctionnée par la nullité de la société, et les administrateurs ne sauraient être solidairement responsables de toutes les conséquences de cette nullité.

§ 13, — Formation du capitaL

Le Capital, en France, est fixé dès le début et perçu de suite dans une proportion déterminée par la loi, avant même la constitution définitive de la société et, en principe, pour toute sa durée. Il est censé prévoir par avance tous les besoins à venir et pouvoir y suffire. La responsabilité des premiers administrateurs devient par là même fort lourde.

Les Anglais ne comprennent pas cette obligation de fixer une fois pour toutes le capital social et d'en verser de suite un quantum légal, et la responsabilité qui, de ce chef, frappe l'administrateur français leur échappe. Ils estiment qu'il est suffisant de ne faire verser au début que le chiffre du capital nécessaire aux premiers besoins, et de laisser le soin aux premiers administrateurs d'opérer ultérieurement ce qui est nécessaire. Aussi leur paraît-il sage de limiter au chiffre du premier capital versé la responsabilité des administrateurs.

Le capital des sociétés anglaises doit être indiqué dans l'acte ou memornndum d'association. C'est ce qu'on appelle capital nominal. La souscription ou l'émission du capital est laissée à l'entière discrétion du Conseil, qui détermine la quantité d'actions à émettre ou à offrir au public, et le minimum du versement à faire sur chacune d'elles. Il ])eut les vendre aussi de gré à gré et en consenlir des oplions. Il peut les éineUro a\ec [U'ime.

ANGLETERRE ït

Il n'y a donc i\\W los s(>|)l prcniirics actions (|ui doiNOntclrc forciMncnl souscriLos el dont le nionlanl ne [icul ni cxcrdci- ni clic iidci-iour au pair.

En Auf^loterro, la l'ornialion du capital social lait roi)jet de peu de dispositions légales.

§ 14. — Prospectus (1).

La loi de 18G7 s'occupe de la rédaction d'un acl(^ (pii, dans les sociétés angolaises, joue un rôle exlrèniemenl important. C'est le prospectus par lecpiel les fondateurs, après renregistrenient de la société, sollicitent les souscriptions. Le prospectus sert de base au contrat qui intervient entre la société et U le souscripteur. Il se présente avec un caractère d'autant plus grave, que le \ souscripteur peut retirer sa souscription s'il établit qu'il a été induit en er- l reur par les indications du prosi)ectus.

Tout prospectus doit contenir, d'après la loi de 18G7, les noms des fondateurs et des administrateurs et renonciation des contrats dans lesquels ils sont intéressés ; en fait, l'usage a fait le résumé des énonciations du mémorandum. Il contient d'ordinaire les énonciations suivantes :

1* Le nom exact de la compagnie ;

2" Le siège social ;

3" Son objet ; i

4" Les noms des administrateurs ; ;

0" Le montant nominal du capital social ; V

6° Le nombre et le prix des actions ; l

7* Les diverses catégories d'actions, s'il en existe plusieurs, avec les avantages stipulés en faveur des actions de préférence ; \

8° Le montant du versement immédiat, le chiffre et la date des versements ultérieurs ; .

9" Les noms des banquiers, solicitors et censeurs de la compagnie. U \\

§ 15. — Conséquences des prospectus erronés (2).

Si le prospectus est erroné, le souscripteur peut intenter contre la compagnie une action pour demander l'annulation de sa souscrii)tion, mais à la condition que la fraude soit promptement formulée et prouvée. 11 peut aussi for- \ mer contre les administrateurs une demande en dommages-intérêts. Mais la | jurisprudence a créé des barrières à l'exercice de cette action. Ainsi, pour permettre de saisir la justice, pour que l'action soit recevable, il faut que le \ prospectus mentionne un fait matériellement faux. La simple allégation exagérée ne suffirait pas. L'administrateur n'est responsable que s'il a eu connaissance du prospectus ou ne l'a point désavoué. La responsabilité est so- . lidaire entre tous les administrateurs qui ont participé à la rédaction du \ prospectus ou en ont pris connaissance.

§ 16. — Responsabilité des administrateurs pour faits de gestion.

Les administrateurs sont responsables, en principe, de leur négligence. Mais les tribunaux anglais refusent de leur faire supporter les conséquences d'une erreur dans Tapin-éciation d'une opération. Ils ne sont point responsables s'ils

(1) V. infrk, la loi nouvelle sur le prospectus. ; (2) V. infrà, la loi de 1901.

nont pas participé à lactc dont la perpétration cause un préjudice à la compagnie.

Il y a là une différence avec notre législation, qui rend tout administrateur responsable, alors même qu'il n'a pas participé à la délibération incriminée, pourvu qu'il fasse partie du conseil qui l'a votée.

Le mémorandum peut stipuler que la responsabilité des administrateurs sera illimitée. La loi de 1867, dans son art. 8, a été plus loin. Elle, permet à une société d'imposer par une délibération spéciale une responsabilité illimitée à ses administrateurs, c'est-à-diro qu'en cas de liquidation les administrateurs, même exempts de fautes, seraient tenus des dettes //? Infinifinn. comme les gérants d'une société en commandite par actions.

Cette disposition est fort peu appliquée en Angleterre,

La loi de 1862 (art. 165) donne au juge le droit de statuer sur cette question concernant la responsabilité de l'administrateur à l'occasion de ses fonctions. Dans cet article, elle autorise dans certains cas des poursuites criminelles contre eux.

Nous avons vu plus haut que la loi impose aux administrateurs un certain i nombre d'obligations à l'égard de la compagnie, des actionnaires et des tiers. Ces obligations sont sanctionnées par des pénalités à leur charge.

§ 17. — Dividendes.

Le modèle du règlement annexé à la loi de 1862 dit que les administrateurs peuvent, avec l'approbation de la compagnie en assemblée générale, décider la distribution d'un dividende. Ce dividende ne peut être pris que sur les bénéfices provenant des opérations de la compagnie.

La jurisprudence complète ainsi cette disposition : Les bénéfices résultent non de bénéfices réalisés, mais du solde de compte de profits et pertes. L'obligation des administrateurs consiste à faire rédiger ce compte en toute sincérité. Si le compte de profits et pertes est erroné, si les administrateurs distribuent ainsi un dividende pris sur le capital, ils sont tenus au remboursement de ce dividende solidairement et conjointement, qu'il y ait ou non dol de leur part.

Le dividende peut, d'après les conventions sociales, être distribué à une catégorie d'actions plutôt qu'à d'autres. Il existe ainsi des actions privilégiées.

Le règlement prévoit' de grandes facilités pour le payement du dividende, facilités résultant du perfectionnement de la circulation monétaire en Angleterre, du fonctionnement des banques et des habitudes commerciales et financières de la population. Le payement se fait par chèques (dividende warrant), adressés directement par la compagnie. Le titulaire peut indi([uer le nom de son banquier à qui le chèque sera directement adressé.

Les coupons des titres au porteur ne sont pas payables à vue, comme en France. D'ailleurs, les actions au porteur ne portent pas de coupons comme les actions françaises. Les compagnies exigent, en général, un dépôt préalable de sept ou huit jours pour les vérifier.

§ 18. — Directeur. — Secrétaire.

Ces fonctions ne sont pas ol)ligatoires, mais généralement il exiete dans

ANGLETEUIIE 23

toulo sociiHc' i)ai' actions un sccrélain» dôsi^nr pai* los adiuiiiistralours ; il (;sl charpie du conti'ôlo do radmiuislraLiou iiitéri(Hii'o ; <;'cst un oiuployô supéi-ionr (jui n'agit (juo dans la liniilc dos [)()uv()ii-s à lui dôlt'i^uôs par lo (Conseil d'administiation.

§ 19. — Nullité de la société.

La sanction de l'inobsorvatiou dos lô^los constilutivos consiste, on France, dans la nullité.

Le système des nullités a été très vivement combattu et non sans raison. Il ofTre l'inconvénient de laisser ])laner l'incertitude sur des sociélés constituées depuis de longues années. Il [)ermet aussi à des spéculateurs éhontés d'intenter des actions do ohanlag-e et d'obtenir des sociétés des sommes d'ar- ^cni sous la menace d'une action en nullité.

La loi française de 1893 a porté remède à beaucoup de ces maux. Peutêtre est-elle insuffisante.

En Anp^leterre, le princij)o est ((uo la société n'est illégale (juo (juand elle n"a point fait enregistrer son nicnwrnndiini dans los conditions légales. Hors ce cas, ce sont les principes du droit commun qui dictent les cas de responsabilité résultant de l'inobservation de certaines formes, et les tribunaux décident d'après la bonne foi des autours et lo préjudice que l'inobservation des formes légales a pu causer.

En Angleterre, lorsque la nullité d'une société est prononcée pour la cause | \ \ ci-dessus, tous les actionnaires dont le nom figure sur le registre des actions sont tenus de la totalité du passif social.

§ 20. — Capital social. — Augmentation et réduction.

En droit français, le capital social peut être augmenté et réduit dans des conditions déterminées. La jurisprudence a créé des règles qui sont aujourd'hui universellement appliquées et (jui ont pour but de sauvegarder les droits des tiers. L'inobservation de ces règles peut aussi entraîner la nullité des délibérations qui ont décidé l'augmentation et la réduction du capital.

En ce qui concerne spécialement l'augmentation, la jurisprudence impose aux sociétés l'observation de toutes les règles relatives à la constitution même.

En cas de diminution du capital, les créanciers antérieurs à la diminution peuvent considérer la délibération comme non avenue et, par conséquent, la faire annuler, ce qui s'est vu plusieurs fois.

D'après le droit anglais, l'augmentation du capital d'une société est possible si le mémorandum l'a prévue et si elle est autorisée par les statuts, ou encore si elle fait l'objet d'une résolution spéciale, dite extraordinaire, de l'assemblée dos actionnaires. Cette résolution no peut être prise qu'au cas où le mémorandum autorise la compagnie à modifier le montant et la distribution de son capital. Elle peut donc se produire sans que les statuts l'aient formellement prévue, ce qui constitue une difTérenco capitale avec notre droit, j)uis([uo, chez nous, si los statuts sont muets sur lo [)rincipe de l'augmentation, il est impossible à une assemblée générale d'actionnaires do voler celte augmentation du ca})ital.

La majorité exigée par la loi anglaise est dos trois <piarls dos actionnaires

24 LEGISLATION ETHANGÈRE

présents. Il n'est pas question d'une représentation à l'assemblée d'une quotité quelconque du capital originel. Chez nous, l'assemblée générale doit être composée d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

La délibération qui autorise l'augmentation du capital doit être adressée au registrar dans les quinze jours, sous peine d'une amende de o livres par jour de retard. Elle doit aussi faire l'objet d'une déclaration soumise à l'enregistrement pour permettre la perception du droit proportionnel sur le capital augmenté.

L'augmentation du capital peut se réaliser par l'émission d'actions ordinaires ou <i'actions de préférence. Il peut être stipulé un droit de priorité en faveur des anciens actionnaires qui désireraient acheter des actions nouvelles.

La loi du l'i août 1879 (art. 4) autorise toute compagnie limited à décider par une résolution spéciale des trois quarts des actionnaires présents, l'augmentation de son capital nominal. L'excédent ne doit être réalisé que si la compagnie est mise en liquidation.

Dalloz dit que, par ce moyen, les compagnies ne sont pas embarrassées de fonds inutiles aux opérations sociales. Toutes sont garanties contre la tentation d'engager leurs actionnaires dans des spéculations aventureuses.

Les lois de 1867, 1877 et 1880 autorisent la réduction du capital. Mais il s'agit du capital non encore émis [uncalled capital). La jurisprudence a décidé que, même en vertu d'une clause de ses statuts, une compagnie ne peut réduire son capital par l'achat de ses propres actions. Pour que la réduction soit réalisable, il faut que le jneniorandum ou les statuts l'autorisent ou qu'ils soient modifiés en ce sens par une résolution spéciale de l'assemblée générale des actionnaires. Il faut, en outre, que l'assemblée des actionnaires vote la réduction à la majorité des trois quarts des actionnaires présents. Il faut que la délibération soit approuvée par la justice. Le juge homologue la résolution des actionnaires, sous réserve des droits des créanciers et des conditions qu'il peut juger bon d'imposer.

Il faut que la demande soit publiée afin de prévenir les créanciers ou intéressés, que le nom de la société soit suivi pendant le temps fixé par le tribunal des mots and reduced^ afin que la délibération spéciale et l'arrêt de la Cour soient enregistrés au bureau public et qu'un avis de cet enregistrement soit publié dans les conditions fixées par la Cour.

Les créanciers peuvent s'oi)poser à la réduction. Celle-ci n'est possible ({ue si les créanciers le consentent, ou sont désinléressés, ou voient le remljoursement de leurs créances garanti.

Le tribunal fixe la date à laquelle la liste des créanciers est dressée. 11 peut faire insérer dans les journaux des avis fixant un délai pendant lequel les créanciers non inscrits doivent se présenter sous peine de déchéance du droit de s'opposer à la réduction. Le tribunal i)eut passer outre à l'opposition d'un créancier. Il prend soin cependant d'afl'ecler une somme au payement de sa créance.

Si, après la réduction, un créancier justifie n'avoir pas eu connaissance de la procédure, le lrii)unal ordonnera que les actionnaires le payeront dans la

proportion où ils anraionl dû le faiio si 1;\ socirlr avait ('U'* miso en licjiiidaliou avant la réduction.

Quand il existe des actions de préférence et des aclions ordinaires, la réduction du capital doit porter sur les deux catéfi;-ories d'actions, à moins (pie les actions de préférence n'aient la garantie de remboursement.

La loi du 23 juillet 1877 permet de réduire le capital par l'annulation du capital non versé ou non représenté par un actif dont on i)cut tirer [)arti ou qui déi)asse les besoins de la compagnie.

Le capital versé pourra être réduit en annulant ou réduisant l'obligation do verser ce qui peut rester dû sur les actions.

Dans tous les cas prévus par la loi de 1877, les formalités exigées par la loi de 1867 sont applicables. Cependant si cette réduction n'a pas pour effet de remplacer une partie du capital versé ou de diminuer la responsabilité des actionnaires, les créanciers ne peuvent y faire opposition et la Cour peut dispenser d'ajouter le nml reduccd au nom de la compagnie.

La Cour peut, d'ailleurs, ordonner la publication d'un avis annonçant aux tiers la réduction.

Aux termes de la loi de 1877, la réduction du capital par annulation d'actions non émises peut avoir lieu par simple résolution spéciale dans les formalités de la loi de 1867.

L'art. 3 de la loi de 1880 prévoit encore un cas do réduction. Elle dispose en ces termes :

« Si une compagnie a calculé une somme représentant les bénéfices non répartis, somme qui, du consentement des actionnaires, peut être répartie parmi eux à titre de dividende ou de boni, la compagnie, par résolution spéciale, peut restituer tout ou partie de cette somme aux actionnaires, réduisant ainsi le capital versé, le capital non versé étant augmenté d'une somme similaire. Les pouvoirs conférés aux administrateurs de faire des appels de fonds en raison des sommes non versées sur les actions s'étendront au montant du capital non versé augmenté par cette réduction. »

Par contre, une compagnie qui a un fonds de réserve important peut l'appliquer jusqu'à sa concurrence au payement du versement restant dû sur les actions.

Le texte dit que les bénéfices non répartis peuvent être répartis fictivement entre les actionnaires en restitution des versements qu'ils ont à effectuer.

Cette réduction d'une nature particulière doit être votée par une résolution spéciale. Elle n'a d'efTet que du jour où un extrait, contenant les indications requises danc le cas d'une réduction résultant d'un jugement, aura été produit au bureau officiel et enregistré.

§ 21. — Modifications au pacte social.

Les modifications au pacte social sont prévues par les lois de 1862, 1867 et 1877. Elles sont assez larges. Nous venons de traiter de l'augmentation et de la réduction du capital. La loi prévoit encore :

1° La répartition proportionnelle des versements restant à effectuer ;

2° La conversion des actions pleinement libérées en stock (groupement,

consolidation d'un certain nombre d'actions i, ce qui facilite la négociation de tantièmes du stock ;

30 Le changement de nom de la compagnie ;

4° La transformation en responsabilité limitée de la responsabilité illimitée des administrateurs ;

o« La réduction du capital social ;

6° La réduction du capital par annulation d'actions non encore émises ;

7° L'émission d'actions ou titres d'une valeur nominale inférieure à celle des actions existantes.

En dehors de ces cas, l'acte d'association forme la loi des parties. Une décision de l'assemblée générale des actionnaires, agissant même en A-ertu d'une clause expresse des règlements, serait absolument nulle. La jurisprudence anglaise est établie en ce sens.

§ 22. — Actions. — Actions d'apport. — Parts de fondateur.

La société anglaise ne procède à rémission de ses actions qu'après sa constitution. Elle peut les vendre toutes, ou une partie seulement. Les actions souscrites peuvent être payées intégralement ou partiellement. Les actions peuvent être libérées d'une manière inégale.

C'est là une différence essentielle avec notre législation. En France, la souscription des actions doit être totale et le mode de libération est déterminé par la loi.

. En Angleterre, on peut émettre des actions en plusieurs fois. De plus, les actions peuvent être émises par séries dans des conditions spéciales, avec des modes et des termes de libération différents. Une même société peut ' donc avoir des actions intégralement émises et des actions non émises, des • actions libérées entièrement, d'autres partiellement, et, parmi ces dernières, des actions différemment libérées. Il est aussi permis d'émettre des actions de valeur différente.

Contrairement à la loi française, la loi anglaise ne fixe pas un minimum pour la libération partielle des actions souscrites. Il existe pourtant une règle commune : les actions ne peuvent pas être émises au-dessous du pair.

Actions d'apport. — Ces actions sont données aux fondateurs en rémunération des apports en nature qu'ils effectuent au bénéfice de la société. Elles ont donné lieu, en France, à des mesures très restrictives, particulièrement en ce qui concerne leur négociabilité. L'art. 3 de la loi de 1893 en empêche la négociation pendant deux ans à partir de la constitution de la société, et elle exige que ces titres soient fraj^pés d'un tinil)ro et restent pendant ce délai dans la caisse sociale.

Si ce système peut, dans certains cas, créer un obstacle à la fraude, il a cependant le grave inconvénient d'apporter à la constitution des sociétés des obstacles extrêmement sérieux. Nous y reviendrons, d'ailleurs, au cours de cette étude.

En Angleterre, il existe aussi des actions d'apport attribuées en représentation d'apports réels et de concours donnés à la compagnie. Mais il ne semble pas qu'on les distingue des autres actions, et aucun texte ne traite de leur inaliénabililé temporaire.

Certaines sociétés cependant stipulent (jue les actions attribuées aux appor-

leurs no seront pas né{j[Ocial)les pendant un certain temps ; mais il s'a^'^il 1;\ (l'une convention et non pas de l'application d'un texte de loi.

Les administrateurs de la société ang-laise ont entre les mains les actions^' non émises. Ils peuvent les céder en rémunération d'apports en nature aussi bien que contre espèces.

Cette faculté ayant cependant donné lieu à des abus, la loi de 1867 a cherché à y remédier. Elle contient à cet é^i-ard une disposition aux termes delàquelle toute émission d'actions payables autremenl qu'en espèces devra au préalable être signalée au regisirar.

L'approbation des apports n'est pas soumise à une assemblée générale. L'estimation est faite par des experts et publiée dans le prospectus (V. ci-dessus, p. 394).

Parts de fondateur. — On peut créer, en Angleterre , des parts de fondateur. Ces titres, dans l'une et l'autre législations, ne procurent aucun capital à la société. Ils donnent droit à un dividende au détriment de l'action ordinaire. Dans la cote officielle, les compagnies qui ont émis des parts de fonteur sont marquées d\m signe particulier pour ([ue l'acheteur soit prévenu qu'il n'a pas droit à la totalité des bénéfices sociaux.

§ 23. — Souscription d'actions.

Ce contrat n'est soumis, en Angleterre, à aucune forme spéciale. La demande d'action {application for shares) peut se faire par simple lettre ; elle n'a qu'un caractère provisoire. La répartition une fois faite, la compagnie envoie au souscripteur un avis cVallotmcnt. C'est la seconde phase du contrat. Cet avis doit être écrit sur timbre de 1 penny,

La loi anglaise n'ofîre pas autant de garantie au demandeur d'actions que la loi française. En France, la répartition entre les demandeurs se fait proportionnellement au chiffre des demandes. En Angleterre, elle est, personnelle, les fondateurs ayant le droit d'accueillir ou de repousser qui ils veulent.

§ 24. — Transfert.

La négociation des valeurs mobilières en Angleterre est libre. L'intervention d'un agent n'est pas obligatoire. L'opération se fait directement ou en Bourse. Toutes les opérations sont valables, sauf quand la preuve du jeu est établie. La vente d'une valeur n'exige pas un écrit, sauf pour les actions des sociétés de crédit.

Le transfert lui-même n'est qu'une formalité complémentaire du contrat. Il est formé par le seul accord des parties.

Le transfert se fait par la compagnie suivant les dispositions du règlement.

Les administrateurs ne sont pas responsables envers la compagnie de la perte que lui causera l'acceptation d'un insolvable.

§ 25. — Responsabilité des actionnaires.

La responsabilité des actionnaires, d'ajirès la loi de 1862, j^eut revêtir deux formes :

d® Elle est limitée au montant de leurs actions ;

2° Elle est limitée à la somme (jiie chaque actionnaire s'engage à fournir en cas de liquidation.

L'action doit alors contribuer au passif pour une certaine somme. En sus de cette action, cette somme est limitée à un chiffre donné, à un tantième. Elle n'est pas nécessairement proportionnelle à l'intérêt de l'actionnaire dans la société, La responsabilité de l'actionnaire ne s'étend qu'aux dettes contractées avant sa sortie de la société. Elle se prescrit par un an à dater du jour où il cesse de faire partie de la compagnie. Cette prescription s'applique dans les deux cas.

§ 26. — Commissaires aux comptes.

Dans toute compagnie, il y a un ou plusieurs commissaires aux comptes appelés audits ou auditors, chargés de vérifier les écritures. Ils sont élus tous les ans par l'assemblée générale. Les premiers sont désignés par les promoteurs. Si une compagnie n'a pas de commissaire, le ministère du Commerce peut en nommer un, sur la demande d'un certain nombre d'actionnaires.

Ne peut être commissaire, ni un administrateur ni une personne ayant un contrat avec la société.

Les commissaires examinent la comptabilité ; ils peuvent se faire assister de comptables et demander aux administrateurs toutes les explications qui leur paraissent utiles.

Ils doivent se faire communiquer le bilan annuel et toutes pièces à l'appui, de manière à pouvoir faire un rapport à l'assemblée générale.

En deliors de ces commissaires, le ministère du commerce, sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital, peut faire procéder à un examen des livres et de la comptabilité de toute compagnie par des inspecteurs de son choix qui ont le droit de se livrer à toutes les investigations qu'ils jugent utiles et même d'interroger les administrateurs et autres agents de la compagnie. Les frais d'une inspection de cette nature sont payés par la compagnie.

Les actionnaires peuvent, par une délibération spéciale, faire procéder à une pareille vérification.

En Angleterre, il existe une corporation dénommée accouttants qui sont comme des experts officiels et légaux parmi lesquels se choisissent de préférence les commissaires.

Les statuts de la société, autrement dit le règlement, donne à ces commissaires des pouvoirs souvent étendus. Le règlement de 1890, particulièrement, élargit dans des proportions considérables les pouvoirs des commissaires aux comptes.

Frais de constitution. — Droit de timbre et taxe. — Droit de timbre pour l'enregistrement des compagnies par actions.

L'échelle des timbres est établie comme suit :

Enregistrement d'une com])agnie dont le capital nominal ne dépasse pas 2.000 livres, 2 £.

Au-dessus de 2.000 livres, aux 2 £ ci-dessus indiquées on ajoute pour chaque 1.000 livres en plus jusqu'à 5.000 livres, 1 £.

Au-dessus dos promières îi.OOO livres juscjuà 100.000 livres, on ajoute aux ■S £ des premières ii.OOO livres, par ehacpie 1,000 livres, '.\ sliillinf^s.

Au-dessus de 100.000 livres, on ajoute aux 28 i! "» siiillinn-s des premières 100.000 livres, par chaque I.OOO livres ;iO Sô, maximum alleinl par un ('a[)ilal nominal de ;')2;).000 livres.

Quant au droit sur le capital, il ne comporte aucun maximum. Il existe é«>:alenient un droit d'enrepi-istrement de ') shillinp^s pour Tenreg-istrement des îu'licles d'association. Ce droit est payé au moment de Tenregistrcment.

Annexe à la loi de 1862

RÈGLEMENTS POUR l'aDMINISTRATION d'uNE COMPAGNIE PAU ACTIONS A HF.SPONSABILITÉ LIMITÉE.

Nota. — Ces règlements ne sont applicables qu'aux compagnies enregistrées sans articles spéciaux, c'est-à-dire aux compagnies régies par la loi de 1862 sans aucune dérogation conventionnelle d'ailleurs régulière. — V. Rand, liailey, les Sociétés anglaises, p. 19.

Actions.

1. Si plusieurs personnes sont inscrites comme copropriétaires d'une action, chacune d'elles peut donner quittance valable pour tout dividende payable sur ladite action.

2. Chaque actionnaire moyennant payement de telle somme fixée par la compagnie et qui n'exercera pas shilling- aura droit à un certificat revêtu du sceau officiel de la compagnie spécifiant l'action ou les actions dont il est propriétaire et les versements efTectués sur ce titre.

3. Ce certificat peut être renouvelé contre payement d'un shilling ou telle autre somme inférieure prescrite par la compagnie en assemblée générale.

Appels de fonds.

4. Les administrateurs peuvent, selon les besoins, faire des appels de fonds pour tout ce qui reste à verser sur les actions ; avis de chaque appel de fonds doit être donné au moins vingt et un jours à l'avance, et chacun des actionnaires sera tenu de verser le montant ainsi réclamé des appels de fonds entre les mains de telles personnes, à telle époque et à tel endroit, que les administrateurs auront désignés.

5. Un appel de fonds sera considéré comme fait dès le moment où la résolution qui autorise cet appel aura été prise par les administrateurs.

6. Si le versement à faire sur une action n'est pas effectué avant la date ou à la date du jour indiqué pour ledit payement, le porteur actuel de cette action sera passible de l'intérêt sur ce montant au taux de 5 0/0 par an, à partir du jour fixé pour ce versement, jusqu'au jour où le payement est effectué.

7. Les administrateurs peuvent recevoir de chaque associé tout ou portion de l'argent qu'il redoit sur ses actions en dehors des sommes dont les versements ont été appelés ; les administrateurs peuvent convenir dun intérêt à payer à l'aclioniiaire (jui fait ainsi une avance de fonds.

Transfert d actions.

8. L'acte de transfert d'une action de la compagnie devra être à la fois passé par le cédant et par le cessionnaire et jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit inscrit sur le registre des membres, le cédant sera censé demeurer porteur du titre.

9. Les actions de la compagnie seront transférées de la manière suivante :

Moi, A. B., demeurant à vu le payement de la somme de

livres sterling qui m'a été fait par C. D., demeurant à , je transfère

par le présent acte audit C. D. l'action n° (ou les actions) inscrite en

mon nom sur les livres de la compagnie pour ledit CD,, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit les détenir en s'assujettissant aux diverses conditions auxquelles je suis moi-même assujetti au moment où le présent acte est passé, et moi, ledit C. D., je consens, par cet acte, à prendre ladite action {ou lesdites actions) sous ces mêmes conditions. En foi de quoi, nous avons signé, ce

10. La compagnie peut refuser d'enregistrer un transfert d'action opéré par un membre qui est son débiteur.

11. Aucun transfert ne sera réalisé pendant les quatorze jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire de chaque année.

Transmission d'actions.

12. Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession d'un membre décédé seront les seules personnes reconnues par la compagnie comme ayant un droit sur l'action du défunt.

13. Toute personne se trouvant avoir droit à une action par suite de la mort, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un membre ou par suite du mariage d'une femme actionnaire, peut être inscrite comme membre après avoir fourni les justifications exigées par la compagnie.

14. Toute personne qui a droit à une action par suite de la mort, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un associé ou par suite du mariage d'une femme actionnaire, a le choix de demander l'inscription en son nom ou de désigner une autre personne qui sera inscrite comme cessionnaire de cette action.

15. L'actionnaire qui voudra user de la faculté qui précède fera passer un acte de transfert de cette action en faveur de son représentant.

16. Cet acte de transfert sera présenté à la compagnie accompagné de justifications utiles sur le droit de celui qui fait le transfert ; la compagnie fera après ces justifications inscrire comme membre la personne à qui aura été fait le transport de l'action.

Déchéance d'actions.

17. Faute par un cessionnaire d'avoir effectué un versement au jour fixé, les administrateurs pourront, n'importe à quelle époque, et aussi longtemps que le versement sera dû, lui signifier une sommation d'avoir à faire ce payement, augmenté des intérêts et des frais qui pourraient avoir été occasionnés par ce non-payement.

18. La sommation indi([uera une autre époque à laquelle ou avant laquelle

ANGLETEKKE 3i

devra être clTectué ce vcrscmenl, au*,^iueiiU'' dos intérêts et des frais occasionnés par le non-payement. Elle indiquera le lieu où le payement devra être elTcclué, et <[ui sera le sièp^e social de la conipaf>^nie, ou tout autre endroit où les versements de la conii)afj^nie se font ordinairement. Elle doit aussi déclarer ((u"en cas de non-payement au jour ou avant le jour fixé et à l'endroit désij^né, les actions sur lescjuelles cet apjx'i de fonds avait été fait, seront susceptibles d'être frappées de déchéance,

19. A défaut de payement après cette sommation, toute action (jui aura donné lieu à cette mise en demeure pourra, à n'importe (piel moment avant le payement de tous les appels de fonds et des intérêts et des frais occasionnés de ce chef, être frappée de déchéance par une résolution des administrateurs, passée à cet effet.

20. Toute action ainsi frappée de déchéance sera considérée comme deviMiue la propriété de la compag-nie, et il pourra en être disposé comme la compagnie, réunie en assemjjlée générale, le jugera convenable.

21. Tout actionnaire dont les actions ont été frappées de déchéance, sera néanmoins responsable envers la compagnie du paiement de toutes sommes dues pour appel de fonds sur lesdites actions à l'époque de la déchéance.

22. Une déclaration statutaire par écrit, constatant que l'appel de fonds sur une action a été fait, et que notification en a été signifiée, que le versement sur l'appel n'a pas été effectué et que l'action a été frappée de déchéance, par suite d'une résolution prise à cet effet par les administrateurs, constituera une preuve suffisante des faits y énoncés, contre toutes personnes ayant droit à ladite action, et cette déclaration, jointe au reçu donné par la compagnie du montant du prix de ladite action, un certificat de propriété sera alors délivré à l'acheteur, en vertu duquel il sera considéré comme propriétaire de cette action indemne de tous appels dus antérieurement à cet achat.

Conversion des actions en stock.

23. Les administrateurs peuvent, avec le consentement préala])le de la compagnie, donné en assemblée générale, convertir n'importe quelles actions libérées en stock.

24. Lorsque des actions ont été converties en stock, les divers détenteurs de ce stock peuvent transférer leurs intérêts respectifs, ou toute partie quelconque de leurs intérêts représentés par ces titres, de la même manière, et en se conformant aux mêmes règles, d'après lesquelles les autres actions de capital de la compagnie peuvent être transférées ; ou du moins en s'y conformant autant que les circonstances le permettent.

25. Les divers détenteurs de stock auront droit de participation aux dividendes et bénéfices de la compagnie, proportionnellement à la valeur respective de leurs intérêts engagés dans ce stock, et ces intérêts, proportionnellement à leur valeur, conféreront aux porteurs de ces titres, respectivement, les mêmes privilèges et avantages, en ce qui concerne le vote aux assemblées de la compagnie, et pour tout autre objet, qui lui auraient été conférés comme porteurs d'actions de capital de la compagnie représentant le même montant ; mais cela, cependant, de telle façon qu'aucun de ces privilèges de la compagnie ne soit conféré par une fraction du stock qui, si elle était rei)résentée par des actions, n'aurait pas conféré ces privilèges et avantages.

32 LEGISLATION ETHANGERE

Augmentation du capital.

26. Les administrateurs peuvent, en vertu d'une résolution spéciale de la compagnie conférée en assemblée générale, augmenter leur capital par l'émission de nouvelles actions. L'assemblée générale déterminera le montant de l'augmentation et sa division ; à défaut de résolutions de ce chef les administrateurs décident.

27. A moins que l'assemblée n'en ait décidé autrement, toutes les actions nouvelles seront offertes aux membres , au prorata des actions dont ils sont porteurs : cette offre leur sera faite dans un avis spécifiant le nombre d'actions auquel chaque membre a droit, et limitant un délai à l'expiration duquel l'offre, si elle n'était pas acceptée, serait considérée comme ayant été refusée ; à l'expiration de ce délai, ou bien au reçu d'une intimation du membre à qui cette notification a été faite, et qui refuse les actions qui lui sont offertes, les administrateurs pourront disposer de ces titres de la manière qu'ils jugeront la plus avantageuse pour la compagnie.

28. Tout capital provenant de la création d'actions nouvelles, sera considéré comme partie intégrante du capital primitif, et sera sujet aux mêmes règlements que les anciennes actions pour tout ce qui a rapport au payement des appels de fonds, à la déchéance des actions, soit pour non-payement des appels de fonds ou pour un autre motif, absolument comme si le nouveau capital formait partie du capital primitif.

Assemblées générales.

29. La première assemblée générale aura lieu dans les quatre mois qui suivent l'enregistrement de la compagnie, à l'époque et à l'endroit que les administrateurs désigneront.

30. Les assemblées générales suivantes se tiendront à l'époque et à l'endroit désignés par la compagnie réunie en assemblée générale ; et si on ne fixe pas d'autre époque ou d'autre lieu de réunion, une assemblée générale annuelle devra avoir lieu le premier lundi du mois de février de chaque année, à l'endroit déterminé par les administrateurs.

31. Les assemblées générales plus haut mentionnées seront appelées u as^ semblées générales ordinaires » ; toutes les autres assemblées générales seront appelées a assemblées générales extraordinaires .>.

32. Les administratem's pourront convo(iuer, quand cela leur semblera convenable, une assemblée générale extraordinaire, et ils seront tenus de le faire chaque fois qu'ils en auront été requis par demande écrite par le cinquième au moins des membres de la compagnie.

33. Toute demande présentée par les membres stipulera l'objet de rassemblée qu'on se propose de convoquer et sera déposée au siège social de la compagnie.

34. Au reçu de cette demande, les administrateurs prendront de suite des mesures pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. S'ils ne procèdent pas à la convocation de cette assemblée dans les vingt et uil jours qui suivent le dépôt de cette requête, les re(|uérants,ou n'importe quels autres membres, pourvu qu'ils soient en nombre suffisant, auront le droit dc convoquer eux-mèmos une assemjjlée générale extraordinaire.

Mode de procéder dans les assemblées générales.

35. Un avis spécifiant Tendroit, le jour et riicuro de rasseml)lée, et, en cas de questions spéciales, là nature générale de ces questions, sera signifié au moins sept jours auparavant, aux membres, de la manière ci-après mentionnée ou de toute autre manière, s'il y en a une de prescrite par la compagnie en assenil)lée générale ; mais la non-récei)tion de cet avis par un membre n'invalidera pas les décisions prises dans une assemblée générale.

36. Toutes les affaires (jui seront l'objet de délibérations dans une « assemblée générale extraordinaire » seront regardées comme « spéciales », ainsi que les délibérations d'assemblée générale ordinaire, à l'exception de la sanction d'un dividende, de l'examen des comptes, du bilan et du rapport ordinaire des administrateurs.

37. Il ne sera procédé en assemblée générale à aucune délibération si les membres ne se trouvent en nombre suffisant pour former un quorum^ au moment où l'assemblée entrera en séance, à moins qu'il ne s'agisse de la déclaration d'un dividende. Ce quorum sera constaté de la manière suivante : si le nombre de ceux qui ont j)ris des actions de la compagnie à l'époque où l'assemblée aura lieu ne dépasse pas dix, le quorum sera de cinq ; s'il dépasse dix, on ajoutera à ce quorum un membre par cinq membres jusqu'à cinquante ; et un par dix membres au delà de cinquante, mais avec cette réserve que le quorum ne pourra, en aucun cas, dépasser le chiffre de vingt.

38. Si dans l'espace d'une heure à partir du moment fixé pour l'assemblée, les membres présents ne constituent pas un quorum, l'assemblée, si elle a été convoquée sur la réquisition des membres, sera dissoute. Dans tout autre cas, elle sera remise à huitaine pour le même jour, la même heure et au même endroit ; et si à rassemblée ainsi ajournée les membres présents ne forment pas un quorum, elle sera ajournée « sine die ».

39. Le j)résident (s'il y en a un) du conseil d'administration siégera comme président lors de chaque assemblée générale de la compagnie.

40. S'il n'y a pas de président du conseil d'administration, ou si, lors de la réunion d'une assemblée, le président ne se trouve pas présent dans les quinze minutes qui suivent l'heure indiquée pour l'ouverture de la séance, les membres présents choisiront l'un d'entre eux comme président.

41. — Le président peut, avec l'assentiment de l'assemblée, ajourner toute assemblée d'une époque à une autre et d'un endroit à un autre. Mais, dans cette seconde assemblée, il ne pourra point y avoir de délibération sur des affaires autres que celles qui avaient été laissées inachevées à l'assemblée dont l'ajournement a eu lieu.

42. Dans toute assemblée générale, à moins que le scrutin ne soit demandé par cinq membres au moins, la déclaration du président qu'une résolution a été prise et l'inscription à cet effet de cette résolution sur le registre des procès-verbaux de l'assemblée suffiront de preuve du fait, sans qu'il soit besoin de la constatation du nombre ou de la proportion des votes pour ou contre cette résolution.

43. Si le scrutin est demandé par cinq ou par plus de cincj membres, il y sera procédé en la manière indiquée par le [)résident, et le résultat de ce scrutin sera considéré comme étant la résolution prise par la compagnie en assem^

blée g-énérale. En cas d'égalité de voix dans une assemblée générale, le président aura droit à une voix de plus, c'est-à-dire à la prépondérance.

Votes des membres.

44. Chaque membre aura droit à une voix par action jusqu'à concurrence de dix ; il aura une voix de plus par cinq actions au-dessus de ces dix actions jusqu'à cent, et une voix de plus par dix actions au delà des cent premières actions.

4o. Si un membre est frappé de démence, son conseil de famille, le curateur de ses biens ou tout autre curateur légal votera i)our lui.

46. Si plusieurs personnes ont droit à la propriété conjointe d'une ou plusieurs actions, le membre dont le nom est porté le premier sur le registre des membres comme celui d'un des propriétaires de cette action ou de ces actions, aura seul le droit de vote que confère la propriété de cette action ou de ces actions.

47. Aucun membre n'aura ({ualité pour voter dans une assemblée générale, à moins que tous les versements sur appels de fonds dus par lui n'aient été effectués ; et aucun membre n'aura le droit de voter comme porteur d'une action acquise par transfert, dans aucune assemblée se tenant après l'expiration des trois mois qui suivent l'enregistrement de la compagnie, à moins qu'il n'ait été propriétaire de l'action en vertu de laquelle il réclame son droit de vote, au moins pendant les trois mois qui auront précédé le jour où se tient l'assemblée à laquelle il se propose de voter.

48. Les voix pourront être données personnellement ou par procuration.

49. L'acte qui nomme un mandataire sera écrit ; il sera signé de la main de la personne qui confère le pouvoir ; si c'est une corporation qui délègue son mandat, l'acte sera revêtu de son sceau officiel et sera attesté par un ou plusieurs témoins. Aucune personne autre qu'un membre de la compagnie ne peut être désignée comme mandataire.

50. L'acte (jui nomme un mandataire devra être déposé au siège social de la compagnie, au moins soixante-douze heures avant l'heure fixée pour la réunion de l'assemblée à laquelle la personne dénommée dans cet acte se propose de voter, et aucune procuration nommant un mandataire ne sera valide après l'expiration des douze mois qui suivront la date du jour où elle a été donnée.

51. Tout acte déléguant un mandat devra être rédigé d'après la formule suivante :

Compagnie à responsabilité limitée.

<( Moi, A. B., de.... dans le comté de membre delà compagnie (limi-

tcd) ayant droit à voix, je constitue })ar le présent acte de comme

mon mandataire, i)our voler pour moi et en mon nom à l'assemblée générale

(ordinaire ou extraordinaire) de la compagnie qui se tiendra le et à toute

époque à bujuelle ladile assem))lée sera ajournée (ou à toute assemblée qui pourra se tenir pendant l'année).

u En foi de quoi j'ai signé.

« Le

« Signé par ledit en présence de

Administrateurs .

;')2. Lt* iioiuhic (les M(liuiiusli;il('iii's cl les noms des j)i'(MMi('is ;i(liiiiiiisl im- It'Ui'S scronl (U'ii'riiniu's par les si^nalaircs du uuMuoiandum (rassocialioii.

!)."i, Kn allondanl la nominalion dos adininislraU'urs, los sip^nataiics du nu'moranduni d'association seront considérés comme administrateurs.

54. La rémunération future des administrateurs et celle (|ui leur est due pour services rendus antérieurement à la première assemblée générale, seront fixées par la comp;ignie en assemblée générale.

Pouvoirs des administrateurs.

5"), Les allaires de la compagnie seront dirigées par des administrateurs. Ils exercent tous les pouvoirs qui ne sont pas, par la précédente loi ou par les présents articles, réservés à la compagnie pour (ju'elle les exerce en assemblée générale, à condition toutefois de se conformer à tous les règlements énoncés par ces articles, aux prévisions de la loi et à toutes dispositions qui, sans être incompatibles avec les stipulations ou prévisions susmentionnées, peuvent être prescrites par la compagnie en assemblée générale ; mais aucun règlement prescrit par la compagnie en assemblée générale n'invalidera une mesure antérieure [)rise par les administrateurs, ({ui aurait été valide si ce règlement n'avait pas été adopté.

56. Les administrateurs restant en fonctions peuvent continuer à diriger les affaires de la compagnie, malgré les vacances qui pourraient s'être produites dans le conseil.

u Disqualification > d'un administrateur.

o7. Les fonctions d'administrateur cessent :

Si l'administrateur remplit un autre emploi ou d'autres fonctions salariées dans la compagnie ;

S'il tombe en faillite ou devient insolvable;

S'il est intéressé ou s'il participe dans les jnofils d'un marcbé avec la compagnie.

Mais les règlements ci-dessus sont sujets aux exceptions suivantes :

Un administrateur ne perdra pas sa situation, par la raison qu'il est membre d'une autre compagnie qui aurait passé des marchés avec la compagnie dont il est administrateur, ou qui aurait exécuté des travaux pour elle ; néanmoins, il ne devra pas voter en ce qui touche ces marchés ou travaux, à peine de nullité du vote.

Remplacement à tour de rôle des administrateurs.

58, A la première assemblée générale ordinaire ({ui se tiendra après l'enregistrement de la compagnie, tous les administrateurs se retireront ; et à la première assemblée ordinaire de chaque année suivante, un tiers des administrateurs en fonctions, ou, si leur nombre n'est pas un multiple de trois, le nombre qui se rapproche le plus du tiers, se retirera.

59. Le sort, à moins que les administrateurs ne s'arrangent entre eux, désignera quel est le tiers, ou le nombre d'administrateurs qui se rapproche le plus du tiers qui doit se retirer à la fin de la première et de la seconde année

après la première assemblée ordinaire de la compagnie. Chaque année ce tiers ou tout nombre s'en rapprochant le plus, sera composé des administrateurs qui ont été le plus long-temps en fonctions.

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