‹ Des societes commercialesChapitre 14 sur 147 · XX LOI SUR LES SOCIETES DU 24 JUILLET · texte numérisé non relu

XX LOI SUR LES SOCIETES DU 24 JUILLET

responsables, avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation de la société.

La môme responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'art. 4 ci-dessus.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution n'est plus recevahle lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevahle lorsque, avant Vintroduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le Jour où la' nullité était encourue.

Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoc/uée, faction en nullité ne sera plus recevahle à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée .

Ces actions en nullité contre les actes constitutifs des sociétés sont prescrites par dix ans.

Cette prescription ne pourra, toutefois, être opposée avant l'expiration des dix années qui suivrofit la promulgation de la présente loi,

XnT^ 9. — Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.

Art. 10. — Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres^ la caisse, lé portefeuille et les valeurs de la société.

Ils font, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposés par le gérant.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies par ce laps de temps.

Art. 11. — Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale fet, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.

Art. 12. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.

Art. 13. — L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des art. 1^»', 2 et 3 delà présente loi, est punie d'une amende de bOO à 10.000 francs.

Sont punis de la même peine :

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