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L'exemple que nous venons de présenter , explique et confirme tout ce que nous avons dit touchant l'établissement et la répartition de l'impôt. Les détails fournis sur l'ancien et le nouveau barrâny prouvent évidemment que leur objet primitif consistait en fournitures et présens d'usage que le village faisait au moultezim, et le moultezim à ses supérieurs et à d'autres. Ces prestations ayant fini par être rigoureusement exigées, parce que, suivant un usage ayant force de loi en Egypte, il suffit qu'une somme ait été perçue deux ou trois années de suite , pour qu'elle soit réclamée comme un droit indéfini , elles devinrent la matière d'un abonnement en argent. L'ancien barrâny n'est autre chose que le premier abonnement de ce genre. Quoiqu'il dût tenir lieu de tous les dons qui l'avaient précédé, il n'empêcha pas les moultezim d'en obtenir de semblables. Le temps ayant sanctionné ce nouvel usage , il fut également racheté par un abonnement connu sous le nom de nouveau barrâny. Aujourd'hui l'un et l'autre entrent dans le revenu net du moultezim , qui les applique entièrement à son profit.
Outre le rôle que nous avons cité, qui réunit le mal el-hourr primitif et les additions qui y ont été faites, on forme dans chaque village un état particulier pour les dépenses accidentelles et d'usage. On y comprend toutes celles qui proviennent d'une augmentation de salaire des officiers du village , des réparation^ des digues et canaux non soultâny; des rétributions ou présens usités envers le moultezim, le bey , l'intendant ou une tribu d'Arabes , sans qu'il y soit question des demandes extraordinaires faites par ceux-ci d'époque à époque.
DE L'ÉGYPTE. 8t
Il est aise de voir que cet état e'tait , pour ainsi dire, la pépinière des demandes spécieuses et abusives qui augmentaient successivement les droits des mouitezim
sur les fellâh, et des gouverneurs sur les mouitezim. L'ancien et le nouveau barrany , Je kouchoufyeh moderne, n'ont pas d'autre origine. Dans les derniers temps, ils s'augmentaient par des moyens semblables; de sorte que les droits acquis par le mouitezim préparaient un troisième barrany , et ceux exigés par le gouverneur auraient donné lieu à un autre kouchoufyeh.
Les demandes extraordinaires sont presque toujours facilitées par la connivence des cheykhs, chargés de toutes les levées de fonds qui s'opèrent en l'absence du serrâf. Il était de l'intérêt du mouitezim de ménager ses paj'sans: un cheykli adroit les détournait de toutes les extrémités qui pouvaient lui devenir préjudiciables, et les déterminait souvent à paj7erren leur exagérant les droits et l'autorité de celui qui avait fait la demande, et surtout en la leur présentant comme une somme une fois payée, dont la perception ne se renouvellerait plus. Cet esprit d'intrigue et de dextérité ménageait aux cheykhs plusieurs moyens de fortune. Sûrs d'un présent de la part de celui à qui ils procuraient de l'argent, ils obtenaient la même récompense du village, qui croyait à leur zèle pour ses intérêts. On les accusait encore d'infidélité dans la répartition des dépenses de cette nature , en levant sur chaque fellah une somme uu peu plus forte que celle qu'il devait payer. Dans ce cas, le produit de leurs rapines devait être partagé avec le châhed et le serrâf, qui n'auraient pas manqué d'en ins- E. M. xii. 6
8i MÉMOIRE SUR LES FINANCES
truire le moultezim, s'ils n'eussent pas été intéressés i garder le silence. Toutes les fois qu'avec ou sans motifs le moultezim , ou un homme en place , envoie un porteur d'ordre dans un village, il faut lui acquitter un liaqq el-taryq proportionné à son rang : un qaouâs reçoit de deux à dix pataquès ; un serrâg, de quinze à trente; un gendy, de soixante à cent; un kâchef, de deux cents à mille. Lorsque les Français évacuèrent la haute Egypte pour marcher contre les Turks et les Anglais, Mourâd-bey, qui prenait possession du pays abandonné, n'osait pas y lever les contributions ordinaires; mais il multipliait les missions sans objet réel, et exigeait deux ou trois mille pataquès pour chacun de ses courriers.
Le serrâf dresse , de concert avec les cheykhs et le châhed, le rôle des impositions écrites ou fixes. Il ouvre la perception dans le troisième mois de l'année qobte\ Chaque cheykh lui amène les fellah de sa dépendance, auxquels il remet un bulletin qui porte leur nom , et qui énonce la taxe qu'ils doivent acquitter.
Les paiemens doivent s'effectuer par tiers , dans un ordre analogue à celui des récoltes. Après le second , le serrâf, les cheykhs et le châhed se rassemblent de nouveau pour préparer l'état des dépenses accidentelles et d'usage; quand le moultezim n'est pas dans sa terre, ils se rendent au Raire pour le soumettre à son approbation : c'est alors que la gestion du cheykh est soigneusement examinée, et qu'on sépare celles de ces dépenses qui seront inscrites dans l'état , d'avec celles dont l'ins-
1 L'année qobte commence à Péquinoxe d'automne.
cription y sera omise, soit qu'on ait quelque motif pour ne pas les faire paraître , soit afin qu'elles ne tirent point à conséquence, ainsi qu'on Ta promis aux fellâh. Le moultezim signe rarement ce compte sans mettre le cheykh à contribution, pour prendre part à ses bénéfices , ou pour le punir de ses malversations. S'il néglige ce moyen d'accroître ses revenus , en paraissant fermer les yeux sur la conduite de son cheykh, la spoliation de celui-ci n'en est que différée : au bout d'un terme plus ou moins éloigné, il finit par trouver l'occasion de lui enlever en un jour le produit d'une gestion de plusieurs . annéés.
En revenant au village, le sërraf joint au recouvrement du troisième tiers des impositions fixes, celui des dépenses accidentelles et d'usage, dont l'état vient d'être arrêté. Le nouveau bulletin qu'il remet au contribuable , n'est autre chose que l'extrait de la répartition des impositions fixes , auquel il ajoute sa quote-part pour ks dépenses accidentelles et d'usage. 11 y inscrit successivement tous les à-comptes payés par les fellâh. Ces derniers, qui ont disposé de leur récolte, et qui voient cette perception considérablement augmentée, ne se li- bèrent qu'avec beaucoup de peine et de répugnance : la bastonnade, la prison et les fers sont employés pour les y contraindre.
A mesure que le recouvrement s'avance , le serrâf en expédie le produit au moultezim , ou le remet au qâymmaqâm , suivant les ordres qu'il a reçus. Dans le premier cas , il confie l'envoi à ses domestiques ou à ceux du moultezim ; mais il exige qu'ils soient accompagnés
8/h MÉMOIRE SUR LES FINANCES
par deuxcheykhs, parce que, le village étant responsable du vol qui pourrait se commettre en route, leur attestation servirait au moultezim pour prouver le délit, et obliger ses fellah à payer une seconde fois.
Lorsque la totalité des contributions se trouve soldée, le serrâf tire une double barre sur la partie du bulletin restée en blanc, devant le cheykh et le cbâhed. L usage a fait adopter cette espèce d'acquit , dont la validité n'a jamais été contestée. En obtenant cette décharge, les fellâh se livrent à une joie extrême, faite pour prouver combien ils redoutent les mauvais traitemens auxquels ils sont exposés quand ils demeurent en. retard.
Le serrâf acquittait les dépenses locales et les frais d'administration imputables sur le m&l el-hourr, de même que les droits de l'ancien et du nouveau kouchoufyeh. 11 arrivait fréquemment que les beys et les moultezim disposaient de leurs revenus par des délégations en faveur de leurs créanciers : ces anticipations tournaient au profit du serrâf, qui exigeait des remises plus ou moins considérables , à proportion de la célérité qu'il mettait à en effectuer le paiement. L'usage l'autorisant à recevoir deux ou trois médins de chaque contribuable, quand il lui remettait le bulletin de sa taxe, il en obtenait une rétribution pareille toutes les fois qu'il inscrivait un à-compte; et comme ces sortes de paiemens étaient multipliés , ils lui produisaient un bénéfice assez considérable. Enfin on comprenait dans les dépenses du village trois médins qui lui étaient comptés lorsqu'il délivrait le chetbeh ou quittance finale. Le serrâf gagnait encore sur les espèces qui lui étaient remises en paie-
ment, en ne les recevant qu'à un taux inférieur au cours qu'elles avaient au Kaire. Il profitait de la détresse où il voyait XzsfeUâh, et du bas prix des bestiaux dans le village où il était employé , pour spéculer sur des achats de ce genre. Sa place mettant journellement des fonds à sa disposition , il lui était facile d'en détourner l'usage pour faire des avances qui lui étaient chèrement payées. Il avait donc des moyens multipliés de porter sesémo- 1 u mens à des sommes considérables 5 mais, comme la source en était connue par l'intendant du moultezim, une bonne partie revenait à ce dernier , qui , à son tour, était mis à contribution par l'intendant général, et quelquefois même par son moultezim.
L'impôt se payait en médins : 90 médins forment une monnaie devenue idéale, appelée pataque; mais, comme le moultezim , en recevant une pataque ou 90 médins , ne les passe en compte qu'à raison de 85 , il s'ensuit que le village paye 9000 médins pour n'en acquitter que 85oo. A l'exception de la province de Fayoum, la pataque était reçue par le serrâf à un taux inférieur à celui de 85 médins , variant de 80 à 85. Les serrdf, comptant toujours avec les moultezim à raison de 85 médins par pataque, s'appropriaient encore cette différence. La pataque n'est autre chose que le talaris de l'ancien empire germanique. Dans les temps dlbrâhym et de Rodouân kyâhyâs, elle valait 85 médins. L'effet d'une altération dans la fabrication de cette monnaie , ordonnée par A'iy-bey, porta sa valeur à 90 médins. Les moultezim, ne voulant pas souffrir d'une opération qui diminuait le prix intrinsèque du médin, introdui-
sirent l'usage que nous venons d'exposer. Depuis A'iybey , les mêmes altérations se sont multipliées au point que, de nos jours, un talaris valait de 1 55 à 160 mëdin-î; mais les moultezim, ayant trouve des moyens de se dédommager de cette dépréciation , n'ont rien change' dans ce mode de paiement.
Avant de clore sa recette , le se rrâf s'occupe des terres de l'ousyeh , pour en toucher le loyer si elles ont e'té affermées, et pour recevoir les comptes de l'oukyi quand elles ont été exploitées pour le moultezim. Il termine ses opérations au Kaire , où il rend compte à ce dernier, ou à son intendant, de toutes les parties de sa gestion.
On a actuellement une idée précise de l'origine et de la nature des impôts levés sur les terres. La routine pernicieuse qui fait que la Porte se refuse à tous les changemens , l'a détournée d'augmenter elle-même l'ancien kouchoufyeh et le fâyz dans la proportion demandée par la différence des temps et de la valeur des espèces. Les gouverneurs des provinces et les moultezim ont abusé de cette négligence, en exigeant eux-mêmes ce qu'on ne leur accordait pas. Il ne s'agit plus que de savoir si l'équité justiûe les nouveaux revenus qu'ils se sont attribués.
La comparaison des anciennes et des nouvelles impositions du village d'el-Anboutyn servira à résoudre la question.
ruédin».
Il payait, à titre de mal cl-hourr primitif 36i558
Pour Tancien barr&ny i56oy6. i
Pour le nouveau barràny 1081^2. > 3a4486
Pour le kouchoufyeh nouveau (ioi^S. )
Ainsi les contribuables dM-Anboutyn sont imposés
aujourd'hui à 686044
et payaient, sous les règnes de Sclym et de Solymàn. . . 36i558.
Différence 3^4486
Nous allons examiner si la somme payée dans les années voisines de la conquête de l'Egypte par Sely m , ne présente pas une valeur réelle supérieure à celle qui se paye de nos jours.
Le cours du talaris, fixé par A'iy-bey, en n85 de Thégyre (1772), à go médins, avait été porté à i5o quand les Français arrivèrent en Egypte, Cette variation donne la mesure des altérations faites dans la valeur intrinsèque des médins pendant vingt-sept ans : elle en suppose d antérieures , qui seront supputées avec une très-grande modération, si Ton estime que, sous Solymân , la pataque ou le talari n'aurait valu que 60 édins. Cette évaluation prouve que, 56i558 médins payés durant son règne, représentant 906895 médins actuels , le village d'el-Anboutyn , dont les impositions semblent , d après son rôle, nedevoir s élever qua 686044 médins, paierait 31 7851 médins au-dessous de la valeur réelle des impositions fixées par Solymân.
Ce rapprochement, fait dans tous les villages de TÉgypte, nous fournirait un résultat peu différent de celui que nous venons de présenter.
Si les charges qui pèsent sur les contribuables se ré-
dtilsaîent à celles dont nous avons produit le rôle, la citation que nous avons faite de ces dernières prouverait certainement qu'il ne manque que la sanction du sultan à la légitimité des augmentations faites aux impositions écrites j mais, comme il ne comprend point les dépenses dites accidentelles et d'usage , ni celles qui , étant levées militairement, n'étaient pas même inscrites dans l'état séparé qu'on en dressait dans chaque village, et que, presque toutes les années , la tyrannie du hey , la cupidité du moultezim, les besoins du gouvernement et les rapines des Arabes, portaient ces dernières à une somme aussi forte que celle qui forme le montant des impositions fixes, il sera facile de concilier ce que nous avons dit sur la modération des impositions écrites , avec l'oppression et la, misère qui accablent réellement le cultivateur du sol le plus fécond de la terre;
Cependant, par une bizarrerie inexplicable, on voit les felldh moins sensibles au bonheur d'avoir un moultezim juste et modéré , quand il est faible et peu considéré , qu'à l'avantage absurde d'avoir pour seigneur un homme puissant, quoique le premier les traite équitablement , tandis que l'autre les rançonne sans pitié.
§. IV. De l'Egypte supérieure.
Dans l'Égypte supérieure, c'est-à-dire dans les provinces de Qéné, Esné, Girgeh, Syout, Manfalout, Minyeh , et le tiers de celle de Beny-Soueyf , l'administration est modifiée par des dispositions* analogues au système de possession établi dans ces contrées.
Les atâr et les ousyeh varient toutes les années, parce que les moultezim et les felldh possèdent les terres en commun.
Dès que la retraite des eaux permet lensemencement des terres, le messàh qobte, désigné par le moultezim, arrive dans le village; il mesure les terres susceptibles de culture , en présence du moultezim ou de son lieutenant et des officiers du lieu. Celles qu'il assigne auxfettâh, deviennent les atâr de l'année et sont soumises à des droits équivalens à ceux perçus par les moultezim de la basse Egypte; celles qu'il retient pour ces derniers, composent l'ousyeb. Il constate par un procès-verbal les dimensions et la qualité' des unes et des autres , et détermine la nature de l'impôt dont elles seront grevées. Cet ordre de partage et de possession annuels a pour cause l'inégalité des inondations et la bizarrerie de leurs effets, qui rendent quelquefois stérile un terrain qui était excellent, et fécond celui qui ne valait rien.
Le ebâbed et le kbaouly aident le messâh dans ses opérations, et veillent à ce quelles soient impartiales et régulières. Le titre et les fonctions des autres officiers du village correspondent parfaitement à l'organisation municipale des communes de la basse Egypte.
Quelque diversité que l'usage ait mise dans la dénomination de l'impôt territorial perçu dans le Sa'yd, toutes ses branches appartiennent au mal el-hourr, ou aux additions qu'on y a faites sous les noms de ùouchoufyeh et de barrâny : ainsi les droits de nahâry, baly , ongre, chetaouy , bayâày , dont il est composé, ne sont
9o MÉMOIRE SUR LES FINANCES
autre chose que les désignations adoptées pour énoncer l'application de cet impôt à tel ou tel genre de culture. On appelle nabâry la contribution des terres semées en maïs et en herbages , quand elles ont été arrosées artificiellement, c'est-à-dire à l'aide des chadouf. Les mêmes productions donnent lieu au baly, lorsque l'inondation a procuré les irrigations naturelles. Dans ce dernier cas , le cultivateur qui fait quelquefois une seconde récolte , devient redevable de Yongre. Les terres semées en blé, orge , fèves et autres grains , sont assujetties au droit de bayâày , indépendamment de celui de chetaouy qu'elles acquittent aussitôt que les grains commencent à pousser.
Les fellâh payent en argent le nabâry, le baly, Congre et le chetaouy : ils acquittent le bayâdy en grains. On évalue aujourd'hui les denrées nécessaires pour composer ce dernier droit aux quatre cinquièmes de la totalité de l'imposition; ce qui prouve que les productions de cette contrée consistent principalement en grains.
Les sommes perçues à raison des terres semées en , mais et en herbages , et le produit du chetaouy , composent le mal el-hourr en argent : les recouvremens du bayâdy forment le mal el-hourr en nature *. Les denrées avec lesquelles on acquitte ce dernier, sont toujours réduites en ardebs d'orge, évalués dans une proportion admise pour régler la valeur comparative de l'orge et des
1 Le màl cl-hourr d'un feddàn de de toute classe, semé en grains, est
terre de toute classe , semé en mais de 20 à 40 médins ponr le chetaouy,
ou en herbages, varie de 100 à a5o et de a à 4 ardebs de blé, mesure
médina pour le nabâry , le baly et du Kaire , pour le bayâdy. Tongre. Celui d'un feddàn également
DE L'EGYPTE. 91 autres grains : un ardeb de blé représente un ardeb et demi d'orge, et un ardeb et un quart d'orge équivaut à un ardeb de fe'ves , lentilles, pois , etc.
Nous avons dit que le inyry et le kouchoufyeh ne variaient jamais dans la basse Egypte ; il en est de même dans le Sa'yd, où , comme on vient de le voir , ces droits sont perçus en argent et en grains. Les moultezim y sont tenus en outre de les acquitter dans les valeurs fixées par les réglemens , de quelque manière que le mal elliourr leur ait été paye' par les fellah : ainsi, quoique le genre de culture des terres détermine dans la haute Egypte la nature de l'imposition dont ces derniers sont redevables , il est très-indifférent pour le sultan et les gouverneurs de province qu'elles soient semées en maïset en herbages, ou en ble, fe'ves , orge, etc.
Le Qobte percepteur , appelé serra/ dans la basse Egypte, prend le nom de a mil dans le Sa'yd.
Le travail du meçaliah remplace le registre du châbed des villages de l'Égypte inférieure, et sert de base à la répartition de l'impôt. La portion due en argent est exigée avant les récoltes; celle qu'on acquitte en nature se recouvre à mesure qu'elles se font.
Les denrées doivent être portées dans un magasin situé sur les bords du fleuve, quelle que soit la distance des possessions des contribuables. On tolère que les grains soient mêlés d'un sixième de corps étrangers , en terre, paille et autres substances : si les non- valeurs excédaient cette proportion , les fellâh seraient tenus de dédommager leurs moultezim.
Les possessions des moultezim de la haute Egypte
Di
9a MÉMOIRE SUR LES FINANCES
comprennent plusieurs peuplades formant un seul arrondissement , dont l'importance est telle, que les seigneurs qui n'habitent pas leurs terres sont oblige'sd y entretenir un kâchef , de qui dépendent les qâymmaqâm des communes subordonnées au village principal. Quand le â mil se voit hors d état de suffire au travail dont il est charge , il délègue une partie de ses fonctions à des préposés appelés qoubâd, dont il reçoit les perceptions et dont il règle les comptes , de sorte que leur gestion rentre toujours dans la sienne.
Les fellâh de la haute Égypte n'ont jamais été attachés à la glèbe comme ceux de l'Egypte inférieure : le moultezim ne peut pas les contraindre à rester et à travailler dans sa terre; ce n'est que par un engagement volontaire, borné à l'intervalle des semences à la récolte d une année , qu'ils se rendent cultivateurs et contribuables.
Avant la domination d'À'Iy-bey, l'Arabe cheykh Hammam gouvernait les provinces du Sa'yd au nom de la régence du Kaire. Les troupes ottomanes n'y pénétraient jamais; il était même rare que les Turks parussent dans les villages dont ils étaient moukezim. Tous ses soins tendaient à perpétuer une administration qui préservait son pays des vexations de l'étranger, en acquittant avec exactitude le myry dû à la Porte, et en veillant à ce que les cheykhs des villages ne donnassent aucun sujet de plainte à leurs seigneurs. La ruine de ce prince équitable rendit le Sa'yd aux oppresseurs des autres parties de l'Égypte : cependant les impôts et les . concussions ne s'y sont pas accrus avec le même excès,
soit à cause des ménagemcns qu'il a fallu garder avec des paysans maîtres d appauvrir leur seigneur en abandonnant sa terre, soït, ce qui est plus vraisemblable, parce que, les contributions en nature ayant toujours la même valeur, l'altération et la baisse progressive des espèces n'en ont jamais justifie l'augmentation.
Les fellâh de la haute Egypte sont exempts du rafa' el mazâlem, du ferdeh el-tahryr, et de la plupart des droits compris dans la dénomination du nouveau barrâny.
La liberté dont ils jouissent, le temps que leur laisse une culture peu pénible, dont les travaux sont suspendus durant six mois , depuis la récolte jusqu'à 1 écoulement des eaux, leur permettent de se livrer à plusieurs genres d'industrie : ils fabriquent des toiles, de la poterie , des cordes , des nattes , etc. ; ils fournissent beaucoup d'ouvriers el de domestiques au Kaire, et notamment des portiers à tous les ohel de cette capitale. Ils se rendent ordinairement dans leurs villages pendant la saison des récoltes, et reviennent au Kaire après avoir pris part aux travaux qu'elles occasionent.
Les cheykhs doivent à leur eloignement du siège du gouvernement, à l'autorité qu'ils avaient acquise sous l'administration du cheykh Hammam, des attributions plus étendues que celles de leurs confrères établis dans la basse Egypte. Les moultezim sont favorables au mainlien de leurs prérogatives; ils affranchissent des augmentations survenues au mal el-hourr les terres cultivées par les cheykhs, et leur accordent d'autres avantages, parce qu'il est essentiel pour eux d'attacher à leurs in-
terêts des hommes qui disposent de l'esprit de leurs paysans.
Le rôle littéral que nous allons présenter des impositions en argent et en nature, du village de Tahtah, province de Syout, pendant l'an 121 3 de Fhegyre, vnc de la république ( 1798) , expliquera et confirmera tout ce que nous venons de dire touchant le mode d'administration et de perception particulier au Sa'yd.
RÔLE des impositions du territoire de Tahtah, province de Syout , pendant Van 1 2 1 5 de Vhégjre.
Tahtah, village principal.
^El-Madmâr, cl-A'tâmneh , el-Ouaqât, Koum -r f 1 el-A'rab , el-Helleh , el-Sâbel , el-Koubey-
autres vMaees oui/ çât' el-Haoumdyeh , el-Tâleybât, Nezeli,
autres villages qui< Fezârah^ Geheyneh, el-Qaryeh, el-Klie-
en dépendent. I ^ A'nnebys, Aoulâd-Ismâ'yl , el-Harâf-
f cbeh, Beny-A'mmâr, Koum-Echkaou.