LIEUX DES PERCEPTIONS
A Boulàq.
44783. I ADamiette.
A Rosette.
A Soueys.
A Meballet el-Kebyreb.
A Boulàq.
A Damiette.
A Rosette.
A Damiette.
A Rosette.
Faisant X26521 1* 5d, en francs, 90.
Le droit de marque de l'or et de l'argent appartenait à uu moultezim, qui recevait une rétribution sur la mise en œuvre de ces métaux. Après avoir reconnu s'ils e'taient au titre requis , il les envoyait à la monnaie , où l'aghâ les marquait d'un poinçon dont il avait la garde. Il examinait les ouvriers qui voulaient exercer la profession d'orfèvre , et levait un droit sur tous ceux qu'il admettait à la maîtrise. Ses revenus étaient ordinairement affermes dans les villes d'Alexandrie, Rosette,
i84 - MÉMOIRE SUR LES FINANCES
Damiette , Mansourah , Belbeys et Soueys > il les percevait par lui-même au Kaire, où auciennement tous les orfèvres étaient obliges de travailler sous ses yeux dans un même okel. On commença par éluder cet usage, qui tendait à les empêcher d'altérer le titre des bijoux et des ouvrages qu'ils mettaient en circulation , lorsqu'on permit aux orfèvres de travailler dans leurs maisons. On se relâcha ensuite sur l'obligation où ils étaient de faire contrôler leurs ouvrages à la monnaie : mais , comme les habitans de la campagne répugnaient à acheter des objets d'or et d'argent dont la valeur n'était pas garantie, le moultezim sollicita et obtint la permission d'avoir un poinçon particulier 5 le peuple , abusé par la ressemblance de cette marque avec l'ancienne, acheta sans aucune défiance les bijoux sur lesquels elle était empreinte. On vit alors des objets vendus comme or ou argent , altérés par neuf dixièmes d'alliage , et le moultezim s'entendre avec les orfèvres pour s'enrichir par cette infidélité criante.
Le droit sur la vente des esclaves était également le patrimoine d'un moultezim : ils ne peuvent se vendre au Kaire que dans un okel, où son agent perçoit le droit et délivre le titre nécessaire pour constater la vente. Cet acte doit être signé par le moultezim : il énonce le sexe et le nom de l'esclave , le lieu et le nom du vendeur et de l'acheteur; il est remis à tous ceux qui l'achètent postérieurement à ce premier marché, et à l'esclave luimême quand on le met en liberté. Une déclaration d'affranchissement, faite devant témoins, suffit pour le; faire jouir de tous les droits accordés aux sujets du
1)1 . L'EGYPTE. i85
grand-seigneur. Il n'y a ni marche ni droit pour les esclaves blancs, parce que les Mamlouks, qui ne se perpe'tuent que par leur achat, sont intéressés à en favoriser la vente.
Hammâm lhassâ. Le droit perçu sous ce nom tire son origine de l'antipathie qui a règne' dans tous les temps entre les Turks et les habitans du Kaire. Un pâchâ fit bâtir un bain au-dessous de la citadelle , pour éviter les 'rixes qui s'élevaient entre les gens de sa suite et les Égyptiens, dans les bains où les ablutions prescrites par le Qorân attiraient journellement les uns et les autres. Le bain construit pour éviter ces rencontres fut ce'dé en propriété à un moultezim , sous condition qu'il servirait exclusivement aux Turks. Son entretien n'était pas à sa charge.
Les i5oo médins payés au trésor par le moultezim de la fabrique de sel ammoniac lui donnaient le privilège exclusif de le fabriquer et de le vendre. 11 y avait autrefois plusieurs fabriques semblables dans la basse Égypte; mais le privilège accordé à celle de Boulâq les a anéanties.
Le safranum de la haute Egypte , arrivant au Kaire, ne pouvait être déposé que dans lokel dit du safranum, situé à Boulâq, où il était vendu après que le propriétaire de l'okel avait perçu les droits dont les 5ooo médins qu'il payait au trésor lui donnaient la jouissance.
Le myry établi sur les sept boutiques de bouchers de viande de mouton donnait à leur propriétaire le droit de vendre cette denrée à Boulâq, sans aucune concurrence.
Il arrive à Boulâq une quantité considérable de poisson salé, venant de Damiette. Le propriétaire de l'okel où il doit être vendu , jouit, moyennant le myry de 3 1 2 médins qu'il verse au trésor , de quelques légers droits dont les marchands de poisson lui font le paiement.
La pêche dans le lac de Damiette était un privilège exclusif, pour lequel le moultezim payait au trésor du sultan un myry de 447^5 médins.
Il s'était introduit à Rosette, à l'imitation du Kaire , un cheykh des courtiers , qui percevait un droit sur tous les courtiers faisant la vente dans les marchés publics , des habits , linges et bardes.
Les marchandises arrivant à Rosette, qui étaient déposées dans l'okel du pâchâ, étaient soumises au paiement d'un droit dit de séjour, en faveur du moultezim de cet établissement.
Celles qui arrivaient à Soueys ne pouvaient être emmagasinées que dans lokel du bahâr , jusqu'à ce que les caravanes les transportassent au Kaire. Le loyer de cet entrepôt, indépendant des frais de douane, se levait, pour le compte du pâchâ, par l'écrivain dépêché à Soueys pour connaître la quantité des importations.
Les bateaux faisant la navigation du Nil , qui arrivaient à Mehallet el-Kebyreb , étaient soumis au paiement d'un léger droit en faveur du moultezim quipayait les cent médins de myry.
Ce que nous avons dit sur l'okel du safranum de Boulâq , est applicable aux okels du coton et du riz , situés à Boulâq , Damiette et Rosette. Ces marchandises ne pouvaient être déposées et vendues que dans ces ma-
gasins, où les moultezim qui payaient le myry énonce, levaient divers droits de loyer ou de séjour crées à leur profit.
Les douanes et les divers droits dont nous venons de parler, crées par le sultan Solymân ou introduits postérieurement à son règne, e'taient ordinairement affermes par les individus qui en étaient moultezim. Les ogâq et le pâchâ, auxquels ils appartenaient presque tous, les ayant perdus successivement sous la domination des beys, ils devinrent la proie des Mamlouks qui avaient de la puissance ou du crédit ; cependant ils parurent ne pas avoir changé de destination , parce que ces derniers , s étant revêtus des grades élevés dans chaque ogaq, ne s'approprièrent les revenus qui y étaient attachés, qu'en paraissant succéder à ceux qui les occupaient avant eux , et en se soumettant au paiement du myry.
Outre ces droits, il en existait d'autres qui n'étaient pas soumis au myry, et qui, conséquemment, n'avaient rien de commun avec les finances du sultan; mais, comme ils semblaient faire partie du traitement des beys et autres agens en place qui les avaient créés , et que le peuple avait pris l'habitude de les acquitter , les Français les ont rangés dans, la classe de ceux créés ou approuvés par le sultan dont ils ont continué la perception. L'état ci-après nous les fera connaître : ils étaient de la même nature que les droits assujettis au myry , et il n'existait de différence entre les uns et les autres, qu'en ce que ces derniers étaient légitimés par l'autorité du prince , tandis que les autres attendaient sa sanction.
Nous donnerons quelques détails sur la perception de ceux qui ne sont pas suffisamment connus par les indications portées sur l'état.