‹ Devoirs du sacerdoceChapitre 313 sur 331 · LIVRE V, CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE XV

Tobligalion de dénoncer , lors même que vous prévoiriez qu'il ne doit point l'accomplir. En effet, le souverain pontife enjoint directement au confesseur d'imposer cette obli{îation au pénitent (1) ; ainsi tant que celui-ci ne l'accomplit pas , il convient de lui dillerer l'absolution. Si le confesseur a des raisons de penser qu'il l'accomplira difficilement, il doit absolument différer de l'absoudre. Mais il peut l'absoudre si le pénitent , présentement empêché , est résolu de dénoncer aussitôt qu'il le pourra commodément (2). Ces dénonciations doivent se faire au plus tard dans l'espace d'un mois (3). Remarquez encore que notre saint Pèie Benoît XiV oidoiine de dénoncer le confesseur qui aurait obligé un pénitent à révéler son complice , à moins qu'il ne l'eût fait par pure simplicité ou imprudence. Enfin, quant aux sortilèges faits par les laïques, je vous fais observer qu'aujourd'hui , dans notre royaume de Naples , à l'insinuation de notre roi Charles III, que Dieu le garde, il n'y a point d'obligation de les dénoncer, si ce n'est lorsqu'il y a eu abus de la sainte Eucharistie ou de l'huile consacrée.

XIV. uivec ceux qui ont des empêchemens de mariage. Lorsque le pénUent a quelque empêchement et que le mariage n'est pas encore contracté, il y a plusieurs choses à distinguer ; si l'empêchement est de consanguinité ou de parenté spiiituclle ou d'affinité per copulam licitavi jusqu'au quatrième degré, ou d'honnêteté publique, lors même qu'il serait occulte, le confesseur doit obliger le pénitent à révéler l'empêchement ou bien à en obtenir dispense de la Daterie. Si l'empêchement est d'affinité per copulam illicitam avec une parente de la future épouse jusqu'au second degré, modo adfuerit copula cou summata cum seminatione perfecta (4), ou de crime, c'est-à-dire provenant de l'homicide de l'époux avec la conspiration des deux parties, ou de l'homicide avec l'adultère, ou de l'adultère avec la promesse, ou tentative du mariage^ ainsi que nous l'avons expliqué(5); dans tous ces cas, lorsque l'empêchement est occulte, c'est de la Pénitencerie qu'il faut en oblenir la dispense. Il en est de même si le pénitent a l'empêchement du vœu de chasteté ou de religion. Toutefois si, dans quelques cas rare, il y avait une raison très-pressante,

(1) Lih. 6. n. 674. f^. Excipienduni.

(2j Ibid. 693.

(3) Ihid. 491.

(4) Lib.6. n. 4036 ei 1075.

(5) Uid.er ». 1;33,

comme de scandale, de rixe, oudanj;er imminent d'infamie, et qu'on n'eût pas le temps ou le moyen de recourir à la Pénitencerie , l'évèque pourrait en dispenser (d) ; que s'il n'y avait pas même moyen de recourir à l'évêque , voyez ce que nous avons dit ailleurs (2).

Si le pénitent avait déjà contracté un mariage nul à raison d'un empêchement, dirimant si l'empêchement provient ex copula licita , voyez ce que nous avons dit ailleurs (3) ; si ex ilUcita , ou du crime, et que le pénitent soit dans la bonne foi et qu'il y eût danger de mort, de scandale oud'inconlinence , si on lui faisait connaître l'empêchement, dans ce cas le confesseur doit se taire , et , en attendant , demander la dispense à la Pénitencerie. L'ayant obtenue, il doit découvrir l'empêchement et bien indiquer la manière de réhabiliter le mariage. Pour cela, ainsi que nous l'avons prouvé (4), l'assistance du curé et des témoins n'est pas nécessaire. Mais, suivant ce que nous avons dit (5), la partie qui connaît l'empêchement est obligée de manifester à l'autre la nullité du mariage : c'est la clause ordinaire de la Pénitencerie: Ut dicta muliere de nullitate priais consensus certiorata, etc. C'est pour cela qu'en général il ne suffit pas de dire, comme le pensent quelques docteurs ; Si vous ne m^ aviez pas prise pour votre épouse, ma prendriez-vous maintenant f ou Dites-moi : Je vous prends ; OU, Pour ma consolation , renouvelons notre consentement ; car un tel consentement est toujours dépendant du premier qui est nul. L'action du mariage ne suffit pas non plus , etiam affecta mari-

(2) N, 613. V. Sed hic. Voici l'opinion rapportée par le saint évéque : Dicit Koncaglia , p. 172, q. 2 (cnjiis opinioneni ait auctor Instruct. fvo novis confess., p. 2, n. 32, ex Jordano et Pignatell, ut siipra , non esse rejiciendam tanqiiam improbabilem et non tutam in prixi ), quod si aliqnando nec etiam ad episcopum adilns pateret , et iiuUo modo aliter vitari posset gravissinnini pericninm infamiœ , aut scandali , posset parochiis , vel alius conressaiiiis declarare quod lex inipedimenti eo casu non obligat quia eadein ratio (ut supra) lune urget , nempc quod cessât lex quando potius est nociva quani utilis , et licet hic non cesset finis legis in comnuini , sed in particulari , cuni lamcu cessât finis legis in contrarinm , lex etiam cessât, ut omnes comeniunt cum Salni., de .Leg., c. 4, n. G. Notant tamen pra'fali auctores , quod eslo lune pcrniitlatur contraiii niatriuionium , tanien quantocius (saUeni ad nitijorcm sccurilaloui , et ad salvandani revorentiani lcgii)us Ecclcsiœ dcbilam) rccurri débet ad sacrani l'aMiileutiariam , tit ab illa dispensatio obtineatur.

(3; Lih. G. 71. 1144.

(4) Lib. G. n. 1100.

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