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CHAPITRE XVIII

LES DEVOIRS D’ASSISTANCE ET DE DEFENSE SOCIALES ET LES PLI! ILS CORRELATIFS. PRINCIPES GÉNÉRAUX ASSISTANCE AUX BIEN PORTANTS

bien portants et la protection prophylactique de 1» aUX

des familles nombreuses ; D. L’hynène industr^le e, I r * pr“tectlon tection des ouvriers). ’ ’ yglene industr:elle et professionnelle (pro-

S 1. Principes generaux de l’assistance sociale. Devoirs et droits de la société vis-à-vis de l’individu, bien portant ou malade.

Nous avons parlé successivement des devoirs individuels jj qui lient l’individu vis-à-vis de lui-même, des devoirs inter- ! '"'Iividuels qui le lient aux autres hommes et des devoirs familiaux qui le lient à ce groupement naturel conservateur 1 de ‘ espèce humaine, la famille. Il nous reste à étudier les devoirs sociaux c’est-à-dire les devoirs de la société vis-à-vis des individus qui composent cette société. Comme la société ; 11 esl qu un être’ fictif sans existence réelle, comme elle n’est, qu une rémiiop d’individus, de volontés et de libertés individuelles, ce sont toujours là des devoirs de l’individu, mais de 1 individu considéré comme partie constituante d’une société humaine.

Ces devoirs sociaux de J individu se résument dans les mots assistance et protection : la société doit assistance et protection à ses membres, bien portants et malades : aux premiers, pour les aider à conserver leur santé, à éviter les

Grasset. — Devoirs et périls biol. 2g

maladies évitables, à remplir le mieux possible le rôle social qui leur est dévolu... ; aux seconds, pour les aidei à recouvrer leur santé, à adoucir les inconvénients de la vieillesse ou des infirmités, à combattre les effets fâcheux des maladies professionnelles, des accidents du travail...

Tout ce que nous avons dit précédemment des grands principes de la Biologie humaine montre que cette assistance sociale est un devoir. D après la définition que nous avons donnée du droit, la société a donc le droit de i emplir ce devoir , c'est-à-dire d'imposer certaines mesures nécessaires pour remplir ce but, alors même qu il faudrait, pour cela, leser (ou paraître leser) dans une certaine mesure, quelques libertés individuelles. Car il est impossible de ne pas rencontrer quelques conflits entre les droits de 1 indi\ idu et les droits de la société. Je dis cependant « paraître » leser, parce que l’individu, mieux averti et plus éclairé, comprendra toujours que son intérêt propre, bien compris, se confond avec celui de la société et qu il doit collaboiei a la défense sociale au lieu de la contrarier...

L’existence et la légitimité de ce devoir d assistance social»

ont été discutés, notamment au nom de l'évolutionnisme et de la doctrine qui met l'égoïsme individuel et la lutte poiu la vie à la base de toute société humaine.

Belot a bien exposé (pour la combattre ensuite) cette manière de voir barbare, d'après laquelle l'assistance sociale ne rend que de mauvais services à la société, va à l’encontre de l’intérêt, social: on doit éviter avec soin d'aider les faibles et de maintenir artificiellement à la vie les moins bien doués; on infligerait ainsi à la race une régression ; on imposerait à la société une charge sans com pensation, une perte sèche; on perpétuerait des tares biologiques ou sociales. « Tous les arrangements sociaux, dil Spencer, qui empêchent à un haut degré la supériorité de produire les avantages de la supériorité, ou qui protègent l'infériorité contre les maux qu elle produit, tous les arran-

ET DE DÉFENSE SOCIALES m

gvmenls qui tendent à effacer la différence entre le supérieur H 1 intérieur sont des arrangements diamétralement opposés

r r8Tt" lle 1 0rganisatiûn et à événement d une vie plus ' ' * D;,ns Cette doctnne> « on croit trouver que ce n’est

’î'18 f Ia h0nte’ Par 1 indulgence, par le sacrifice volontaire des forts aux faibles que la nature assure le progrès, mais

J"' conlra;ro Par des moyens brutaux, par l’ignorance de ouïe pitié par le sacrifice nécessaire et forcé des faibles aux

r s. La lulte Pour la vie aboutissant à la sélection nature le c est-à-d.re à la disparition des êtres moins bien doués a a survivance des plus forts et des plus aptes, seuls appelés a la propagation de la race, voilà ce que la morale natu-

i aliste oppose a la chanté au nom de la biologie et même de la sociologie. »

De meme, Albert Bayet: « est-il conforme à l’intérêt social que des institutions charitables atténuent dans une société les effets de la sélection?... En vérité, quel talent pourrait nous persuader que la conservation artificielle des

" i0.f’ defs vieiIlards en enfance est un bien pour la société» - H ne faut pas oublier, nous dit-on, ce que le spectacle continuel de la misère a de douloureux et d’énervant pour es ( très sains. Ainsi, ce serait pour ménager ses nerfs et pai suite sa santé, que la société organiserait tous les services de l’assistance publique! On oublie qu’il serait plus simple et moins coûteux de supprimer violemment tous les parasites sociaux ; ne les ayant plus sous les yeux, on no serait plus offusqué de leur dégradation ; le résultat pratique serait donc bien le même — et pourtant qui de nous au jourd hui admettrait un instant cette idée? »

Je n ai pas besoin d’insister sur ce dernier membre de phrase pour répéter que, en pratique, tout le monde aboutit aux memes conclusions et personne ne voudrait revenir à I Enrôlas ou au barathre... Mais la doctrine elle-même,

alors même qu elle reste théorique, est périlleuse et scien- U ifi que ment fausse.

J’ai montré plus haut que la vraie loi des rapports interindividuels édictée par la Biologie humaine est, non la loi de l’égoïsme universel et de la lutte pour la vie, mais la loi de la solidarité et de l’union pour la vie et que cette loi entraîne un devoir obligatoire pour l’homme.

Il ne suffit donc pas de dire, avec Belot, que Y intérêt social veut l’assistance sociale aux faillies ; ce n’est pas seulement parce que la complexion physique n’est pas toujours en rapport avec les facultés et l’avenir psychique d’un sujet, ce n’est pas parce que le sacrifice des faibles aurait privé l’humanité de Voltaire et de bien d’autres... Certes, l’intérêt social est, d’une manière générale et à un point de vue élevé, en accord avec l’enseignement moral. Mais cependant, si on ne parlait à l’homme qu’au nom de 1 intérêt social, il pourrait répondre comme Durkheim : « il est incontestable que nous entretenons dans nos hôpitaux toute une nation de crétins, d’idiots, d’aliénés, d’incurables de toutes sortes qui ne sont utilisables d’aucune manière et dont l’existence est ainsi prolongée, grâce aux privations que s’imposent les travailleurs sains et normaux; il n y a pas de subtilité dialectique qui puisse prévaloir contre l’évidence des faits. On objecte que ces infirmités irrémédiables sont l’exception; mais que de tempéraments simplement débiles sont mis en état, de durer, grâce à cette même philanthropie et cela aux dépens de la santé moyenne et du bien-être collectif. »

Ce nest donc pas comme un desideratum de 1 intérêt, social qu’il faut présenter l’assistance sociale à tous les hommes, même malades et désormais inutiles (voire même hygiéniquement dangereux) pour leurs semblables; il faut l’imposer comme un devoir social strict et obligatoire, comme un devoir que doivent exécuter, sans le discuter, les hommes vivant en société ; devoir que la biologie générale est incapable d’étayer et d’édicter, mais que la Biologie

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humaine précise et promulgue dune façon absolument positive et scientifique.

Ainsi piesente a 1 individu, au nom de la lliologie humaine, ce devoir s impose à lui, meme quand son accomplissement paraît leser — ou même lèse — son intérêt particulier. L intérêt social ne peut pas toujours être imposé à l'individu contre son intérêt personnel; l’individu peut dire qu il ne connaît pas la société et ne veut pas sacriiier son propre intérêt à celui de la société. Quand il s’agit de devoir, il ne peut plus raisonner de la même manière; il ne peut pas refuser d accomplir un devoir même contraire à son intérêt : X obligation d’un devoir est supérieure à tout et ne peut être mise en échec que par la considération d’un autre devoir...

Fe devoir social d assistance aux malades a été reconnu et proclamé par l’article premier de la loi du lu juillet 1893 : « Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l’État, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domi- 'Cile ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français

toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d’assistance réciproque avec leur nation d’origine. »

Ceci règle, au point de vue médical, l’assistance aux malades, c’est-à-dire le devoir de diminuer chez les membres de la société les inconvénients de la maladie déclarée. Mais cela n’épuise pas l’obligation sociale : il y a aussi, pour la société, le devoir de prévenir le plus possible les maladies qui menacent l'humanité et dont il est possible de la préserver (maladies transmissibles, maladies contagieuses ou épidémiques.. .).

A ce dernier point de vue, la question se présente sous

deux formes : l'action sur les hommes bien portants qu il faut préserver et Faction sur l’homme malade dont il faut annuler ou diminuer la nocivité.

Sur ce dernier point, apparaît la nécessité de la doctrine générale et absolue du devoir comme je Fai posée plus haut. Si en effet on restait sur le terrain de F utilitarisme et si on ne pouvait donner à l’individu, pour obtenir son obéissance, que la considération de l’intérêt social, 1 individu lésé (ou qui se croit lésé) dans son intérêt personnel pourrait dire : je suis maître de moi, de ma santé; je me dirige comme je Fentends et ne m’occupe pas de la société, dont je n’approuve pas l’organisation actuelle.

Au nom de la Biologie humaine, on peut répondre facilement et lui dire nettement : la solidarité est un devoir

strict pour l’homme et la solidarité sanitaire existe comme la solidarité générale. Tous les progrès de la médecine et de l’hygiène depuis bien longtemps ont établi que le porteur d’une maladie transmissible est un danger pour la société: il n’est donc pas maître de sa santé; il doit compte à la société des précautions qu’il prend ou qu’il refuse de prendre pour réduire au minimum les risques qu il fait courir à ‘ses. semblables. Le droit de ses semblables à ne pas être contaminés limite donc sa liberté et son droit de ne pas se soigner convenablement. . .

C’est là une vérité que l’on donne souvent comme nouvelle; elle peut l’être au point de vue des applications sociales, mais elle ne Fest pas au point de vue médical. Ce n’est pas depuis les travaux de Pasteur que l’on connaît le danger que créent un varioleux ou un syphilitique pour les personnes qui l’approchent et que l’on sait Futilité de la vaccination jennérienne. Mais il est certain que, dans ce dernier demi-siècle, le grand public a attaché plus d importance aux lois de la Biologie humaine, il les a suivies avec plus d’intérêt et a mieux compris qu’on les appliquât et qu’on fît ries lois pour en assurer les applications.

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Si 011 est bien pénètre de celte doctrine, on ne sera plus lente de contester ou de discuter la légitimité des lois sanit.aires . c est un point important qu il faut bien connaître et qu Henri Monod a développé avec une forte logique.

« Nous admettons, dit-il, que l'État ne doit jamais entreprendre sur la libre action des particuliers que pour servir des intérêts généraux, importants, certains, et qui 11e peuvent être servis que par lui. Notre prétention est que la santé publique est un de ces intérêts généraux et qu il réunit les conditions exigées pour justifier, pour nécessiter 1 intervention de 1 État. » Dans le» mouvement de défense sociale qui se marque dans tous les pays civilisés depuis les découvertes de Pasteur, « les pays qui ont le plus le sens et la pratique de la liberté individuelle sont ceux où bon se montre le plus disposé à la limiter en cette matière au nom de l’intérêt collectif... Une loi qui protège la santé publique, si elle est sagement conçue, est conforme, et non pas contraire, aux vrais principes de la liberté... »

« Voulez-vous donc me sauver malgré moi? demande I individu. Ce serait une tyrannie insupportable. — U hygiène publique répond : je n’ai nullement cette prétention. Si je restreins votre liberté dans un intérêt sanitaire, ce n?est pas vous que je défends contre vous-même, ce sont tous les» autres que je défends contre vous... De Gerando a écrit — et sur ce point il est d'accord avec Doinat, avec Turgot, avec Stuart Mi 11, avec Laboulaye, avec bien d’autres, avec la presque unanimité des écrivains politiques, avec la Déclaration des droits de 1 homme : la liberté civile est le pouvoir de faire ce que 1 on veut dans I état social sans nuire à autrui... Tant que la salubrité n'a paru servir qu’un intérêt personnel ou du moins ne s’étendant pas au delà de la lamille, on a laissé aux citoyens des libertés dont l’abus semblait ne nuire qu’à eux-mêmes. Si je veux être battue, dit Martine, Mais il est arrivé que la science a mis en évidence, avec une précision <‘1 une sûreté croissantes, les lois.

de la solidarité sanitaire. Dès lors, des 'devoirs nouveaux ont apparu. Ce qui était permis quand on le jugeait inoffensif ne doit plus l’être dès qu’on le sait nuisible... De là ces devoirs nouveaux de l’hygiène publique. La liberté de n’être pas infecté de ces maladies vaut bien celle de les répandre; elle est plus respectable en soi; elle est plus profitable à la société : la liberté de vivre doit avoir le pas sur la liberté de tuer... Empoisonner, tuer, ce n’est pas user de la liberté, c’est la violer; quand la loi s’oppose à un tel acte, elle n’entreprend pas sur la liberté, elle la sauvegarde... »

Monod conclut donc « que 1a, coercition légale, dans la limite où elle est démontrée nécessaire à la protection de la santé du plus grand nombre, non seulement est légitime, mais s’impose aux sociétés comme un de leurs devoirs essentiels ».

Le pays, « où, plus que partout ailleurs, les prérogatives locales, la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile ont toujours été défendues avec une extrême âpreté », l’Angleterre est « le pays qui fournit le meilleur modèle d’une organisation sanitaire ».

Di si *aëli a dit : « le souci de la santé publique est le premier devoir d’un homme d’État... La santé publique est le fondement où reposent le bonheur du peuple et la puissance ♦ de l’Etat.. » Et Léon Bourgeois : « les mesures sanitaires, pourvu qu’elles soient d’une efficacité certaine au point de vue scientifique, sont indiscutables au point de vue juridique et économique. Elles sont conformes à la justice; car elles ne sont appliquées à un citoyen qu autant qu elles sont nécessaires pour défendre contre lui la santé et la vie des autres citoyens. Elles sont conformes aux principes de la démocratie républicaine, car elles profitent avant tout aux petits, aux faibles, aux malheureux. Elles répondent enfin aux nécessités du patriotisme; car elles ont pour but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain dont

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la moindre parcelle ne peut être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie. »

J'ignore si les mesures sanitaires sont plus conformes aux principes de la démocratie républicaine qu ’à ceux de b aristocratie monarchique; mais on peut dire qu’elles sont l’expression de la contribution de l’État à b accomplissement d’un grand et nécessaire devoir social. Cette action de l’État n’épuise pas toute l’action nécessaire pour b accomplissement de ce devoir. Il est indispensable que les groupements d'individus, les œuvres particulières, contrôlés et surveillés par l’État, mais indépendants de lui, interviennent pour que ce devoir d’assistance sociale soit réellement et complètement rempli.

Dans cet ordre d'idées, notre époque a vu se développer un grand et beau mouvement du côté de la mutualité et des mutualités : les sociétés de secours mutuels peuvent rendre, rendent et rendront de très grands services à l’assistance sociale générale à condition qu’elles soient bien réglées, surveillées et dirigées, qu’elles ne* fassent pas bénéficier de leurs facilités ceux qui n’en ont pas besoin et qu’elles ne sacrifient pas trop à l'intérêt de leurs mutualistes l’intérêt d’autres corporations non moins méritantes comme celle des médecins...

En somme, je tiens à répéter en finissant que le devoir d’assistance sociale est un devoir qui s’impose aux individus; les individus n'ont pas le droit de se désintéresser de la question sous prétexte que c’est, l’affaire de l’État et non la leur. Sans doute J État a une grande mission à remplir par ses lois et par son administration; mais l’individu doit se préoccuper de ces lois, les bien connaître et les faire connaître, les appliquer de son mieux, ne jamais opposer à leur application l’ironie, la résistance ou même 1 indifférence. De plus, pour une œuvre aussi complexe et délicate que celle de l’assistance sociale, les lois et les administrations publiques ne sont pas assez souples pour suffire à la tache :

il faut que les individus ajoutent à leur aide et à leur participation individuelle, l'aide et l aide active et féconde des groupements, des associations...

Il faut que tous les hommes considèrent F assistance’ sociale non comme une gêneuse et une ennemie, mais comme leur oeuvre, leur chose personnelle : tout homme est en situation cFen assister un autre, quelque modeste et humble que soit sa propre situation. Voilà pourquoi Y enseignement de la morale sociale est le plus important de tous et doit être fait et répété à tous les hommes sans exception.

L'assistance sociale comprend deux parties également importantes : 1° l’assistance aux bien portants et la protection préventive de la santé publique; 2° l’assistance aux malades et l’assistance médicale.

2. L’assistance aux bien portants et la protection prophylactique de la santé publique.

Je grouperai cette grosse question de Y assistance aux bien portants (que je peux simplement indiquer dans un livre comme celui-ci) autour des quatre chefs suivants: la protection de la santé publique, la protection des enfants en ( bas âge, la protection des familles nombreuses, .l'hygiène professionnelle.

A. Protection de la santé publique contre les maladies exotiques et les maladies autochtones. — La santé publique doit être protégée contre deux espèces de maladies : les maladif 's exotiques ou venues de l'extérieur et les maladies autochtones ou développées dans le pays lui-même. La lutte contre les premières est particulièrement importante parce qu'elle peut être très efficace contre un danger extrêmement redoutable.

AUX BIEN PORTANTS

L’histoire de la genèse du choléra de 1865, contée par Henri Monod, est bien instructive à ce point de vue.

« Des pèlerins musulmans apportent le choléra dans le Hejdaz, à la Mecque. Un navire anglais., le Sydney , équipé pour porter 500 à 600 pèlerins, en embarque 2000. Une dizaine de passagers meurent du choléra pendant la traversée. Le capitaine fait jeter les cadavres à la mer et, le 19 mai, arrivé à Suez, il déclare que les décès sont dus à des maladies ordinaires, non contagieuses. Sur cette déclaration. la libre pratique est accordée. Le 21, le choléra éclate à Suez; le capitaine et sa femme sont parmi les victimes. Le 23, un cas de choléra est observé dans un convoi de pèlerins se rendant de Suez à Alexandrie. De 12 à 15000 pèlerins, venant d'un foyer cholérique, portant le choléra avec eux, traversent l’Egypte par le chemin de fer. Ils touchent Alexandrie. Le 2 juin, un cas de choléra y éclate ; le 5 juin, deux autres; en 3 mois, le choléra fait plus de 60 000 victimes. La panique s’empare des étrangers : ils s’enfuient à travers le monde. Alors c’est une explosion. L’Égypte, par des paquebots dont aucune prescription* n’entrave la marche, lance dans toutes les directions des tenta¬

cules empoisonnés; celui-ci porte le mal à Beyrouth, celui-là à Chypre, un autre en Crète, un autre à Ancône, d’où il descend sur Naples, un autre à Marseille, un autre à Barcelone, un autre à Malte et à Gibraltar. De chacun de ces points, il pénètre dans l’intérieur des terres; par centaines de mille, il fauche les existences; il atteint l’Angleterre où il fait plus de 14000 victimes. L’Europe est remplie de souffrances, de ruines et de larmes, qui, toutes, ont une source unique: la déclaration fausse qu’a faite le 19 mai 1865 le capitaine du Sydney... » Le pauvre capitaine n’était pas le seul coupable de cette épouvantable diffusion du fléau. Mais l’exemple est douloureusement typique pour montrer l’importance du danger causé par le mépris du devoir de protection de la santé publique et

l’étendue de la répercussion des fautes d’un individu ou de quelques individus.

Pour lutter efficacement contre les maladies exotiques, la France n’a qu’une vieille loi : du 3 mars 1822. Cette loi a le grand avantage de ne rien préciser au sujet des mesures particulières à prendre dans tel ou tel cas. Pensant avec raison que les progrès de la science pourraient modifier la nature de ces mesures, cette loi s’est contentée de promulguer « le droit pour le gouvernement de prendre, en cas de péril, les dispositions nécessitées par les circonstances ». Et ainsi, on a pu ultérieurement utiliser les progrès magnifiques qu’a faits en effet l’hygiène scientifique et, sans avoir besoin d’une nouvelle loi, on a, par sept décrets successifs (du 7 août 1822 au 4 janvier 1896), modifié, transformé et rendu bien plus efficace la défense contre les maladies exotiques.

La loi de 1822 organisait « le système des patentes et de l’arraisonnement des navires, la défense de nos ports contre les provenances des pays, habituellement ou temporairement, contaminés ». En fait, jusqu’aux applications générales des doctrines de Pasteur, la seule arme de défense pratique contre les maladies importées était les quarantaines \ et, encore en 1874, la Conférence sanitaire internationale de Vienne répondait « non » à cette question :

« connaît-on des procédés de désinfection grâce auxquels le principe générateur du choléra peut sûrement être détruit ».

Aujourd’hui, dans toute la période contemporaine, on répond « oui » à cette question ; on connaît bien la nature animée des germes inlectieux, leurs vecteurs divers, les moyens de tuer ces germes et de détruire ces vecteurs... et on préfère cette désinfection aux quarantaines, qui ont rendu des services incontestables (elles ont préservé Marseille de la peste de 1721 à 1825), mais qui sont très incomplètement efficaces, surtout parce qu'elles sont basées sur la durée supposée de l’incubation des maladies contagieuses.

AUX BIEN PORTANTS

alors qu’il faudrait les baser sur la durée de la vie des microbes pathogènes; ce qui est tout autre.

Quand des cas de choléra se sont développés pendant une navigation, il ne suffit pas de jeter les cadavres à la mer et d’attendre le temps nécessaire pour voir éclater les cas en incubation actuelle : les microbes restent sur les vêtements, les parois du navire, les animaux qui le peuplent... Sur ces porteurs de germes la quarantaine ne peut rien ; seule, la désinfection totale et complète est efficace. Aussi le règlement du 4 janvier 1896 a-t-il, « comme l’a très bien expliqué le professeur Proust, inspecteur général des services sanitaires, substitué à la quarantaine obligatoire la désinfection obligatoire et l’isolement facultatif ».

« La désinfection, qui tue les microbes, dit Monod, est un moyen certain , scientifique, de s’opposer à la diffusion des germes pathogènes. A elle seule, faite rigoureusement, elle suffit, puisqu’elle détruit la cause du mal à mesure quelle se produit. Sans elle, toutes les autres précautions peuvent se montrer inutiles. » Je souscris volon tiers à ce dernier membre de phrase : la désinfection est nécessaire. Mais je ne crois pas qu’elle soit suffisante « à elle seule ».

Même absolument rigoureuse, la désinfection ne peut pas atteindre les microbes déjà installés dans des organismes humains en période d’incubation. Des porteurs de germes, non malades, peuvent être désinfectés; mais, pour ceux qui sont en incubation de la maladie, il faut attendre que 1 explosion symptomatique (invasion) révèle leur existence. Donc à la désinfection générale et rigoureuse de tout (personnes, animaux et objets) il faul joindre un isolement suffisant pour laisser aux cas en incubation le temps de se

révéler.

Contre les maladies autochtones la lutte est peut-être moins brillante et moins saisissante; mais elle n’est pas moins utile, parce que, la, il s agit « de maladies, qui, chaque

année, à chacun de nos foyers, prélèvent un lourd tribut de mortalité ».

Avant 1902, la législation sanitaire n’existait pour ainsi •lire pas, dit Henri Monod, dans la patrie de Pasteur; ou plutôt elle se réduisait à deux textes peu opérants.

Le premier est une loi du 13 avril 1830 « relative à l’as¬

sainissement des logements insalubres »,

dont le grand

défaut fut signalé, dès le début par Théophile. Roussel : « les conseils municipaux sont libres d’exécuter la loi ou de ne pas l’exécuter... avec une telle loi, que faites-vous? assurément vous ne laites rien. Si vous ne donnez pas à la loi un caractère impératif, soyez assurés que, dans la plupart des communes, personne ne saisira le conseil municipal; la question ne sera pas même discutée... Avec la faculté pour ies municipalités de faire ou de ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera fait. » C’est ce qui est arrivé.

Le second texte est l’article 97 de la loi du 3 avril 1881 sur 1 organisation municipale : « La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: ... i° le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumai ions... , 3° I inspection... sur la salubrité des comestibles exposes en vente; 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que... les maladies epidéiniques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s il y a beu, 1 intervention de l’administration supérieure... »

Cette loi a elé, elle aussi, inopérante parce qu elle n était pas assez impérative et coercitive, ne prévoyait pas et n’attribuait pas les dépenses nécessaires, ne donnait aucune autorité au maire pour contraindre les individus... Le préfet, le Conseil d’hygiène, le médecin des épidémies, l’État luimême ne peuvent donner que des conseils platoniques...

AUX BIEN PORTANTS 447

Et cependant, fait remarquer Henri Monod, Futilité de mesures sanitaires efficaces était plus marquée en France que partout ailleurs. Si on compare la courbe de la mortalité à la courbe de la natalité dans notre pays, on voit que les deux courbes vont, d'année en année, à la rencontre l'une de F autre; elles arrivent à se confondre et même pendant 5 années (1890, 1891, 1892. 1895, 1900) la mortalité a été supérieure à la natalité.

Le taux de la mortalité en France a donc une réelle influence sur la dépopulation de notre pays, dépopulation qui se marque par les douloureux chiffres suivants : de 1891 à 1900, la population a augmenté, par mille habitants, de 138 en Allemagne, 116 en Angleterre, 107 en Italie, 103 en Autriche et 6 en France.

Il est donc urgent de diminuer le plus possible notre taux de mortalité et, pour cela, les lois sanitaires ont une grande importance : « F exemple de F Angleterre à cet égard est frappant » ; à partir de 1875 {public Health Act) la mortalité a baissé d’une manière absolument remarquable. « Le meme résultat s’est produit en Allemagne, en Italie, en Belgique) dans l’Amérique du Nord, dans presque tous les États civilisés. »

Henri Monod conclut : « si, dans notre pays, nous réussissions à abaisser la mortalité de 3 par mille habitants - diminution moindre que celle que l'hygiène publique a obtenue à Paris — nous éviterions 120000 décès par an. L’on compte au moins 10 maladies par une mort. On épargnerait donc chaque année au peuple de France 1200000 maladies et 120000 'morts. Supputez ce que de tels chiffres, dans leur impossibilité, représentent de souffrances physiques, de douleurs morales, de séparations cruelles, de ruines matérielles... » Voilà ce que s’est efforcé de réaliser, au moins en partie, la loi du 15 février 1902, dont la première idée a été lancée à Y Association française pour V avancement des Sciences par le docteur Armaingaud en 1872 et qui a été

discutée au Parlement du 31 octobre 1891 au 15 février

Dès le premier article delà loi apparaît l'obligation légale de se conformer aux dispositions, que les textes cités plus haut laissaient en quelque sorte facultatives.

« Article premier. — Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du Conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire: 1° les précautions à prendre en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles...; 2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou a 1 évacuation des matières usées. »

Pour préciser les maladies auxquelles sont applicables les dispositions de cette loi (déclaration a 1 autorité publique et désinfection), 1 article I prévoit un décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France. Ce décret du 10 février 1903 indique comme « maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires » : 1° la fièvre typhoïde; 2° le typhus exanthématique; 3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine; 5° la rougeole; 6° la diphtérie: 7° la su et te miliaire; 8° le choléra et les maladies cholériloi mes , 9 la peste; 10° la fîevre jaune; 11° la dysenterie* 12° les infections puerpérales et 1 ophtalmie des nouveauxnés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé:

13° la méningite cérébro-spinale épidémique1

ei comme

i. I n décret du 28 septembre 1916 ajoute à cette liste : i4° la poli lite antérieure aiguë.

îomye-

AUX BIEN PORTANTS m

« maladies pour lesquelles la déclaration est facultative » : A. la tuberculose pulmonaire ; B. la coqueluche ; C. la grippe ; D. la pneumonie et la broncho-pneumonie; Ë. l'érysipèle; ë. les oreillons; G. la lèpre; H. la teigne; I. la conjonctivité purulente et l'ophtalmie granuleuse.

On a beaucoup discuté partout — et récemment à l'Académie de médecine— h inscription de la tuberculose dans le second groupe de maladies; beaucoup de bons esprits voudraient que la déclaration en soit obligatoire. Nous verrons dans le chapitre suivant que rien ne doit, être négligé pour rendre plus efficace la lutte contre cet épouvantable fléau social qu est la tuberculose, fl ne faut donc pas s'arrêter à la crainte que la déclaration obligatoire de la tuberculose soit une mesure vexatoire: ceci ne serait pas une raison suffisante pour écarter la mesure si elle' devait être réellement efficace. Malheureusement, je crois que cette mesure est absolument irréalisable et n aurait aucune efficacité pour arrêter les progrès constants de la tuberculose.

La raison en est que la tuberculose est une maladie chronique (pouvant durer des années) et une maladie dans laquelle les malades sortent et, se promènent (par ordre). Or, la déclaration obligatoire n'est utile que pour aboutir à I isolement et, à la désinfection. Comment, isoler un tuberculeux? A quel moment devra-t-on taire (et surtout à quel intervalle de temps devra-t on refaire) la désinfection? foules les maladies à déclaration obligatoire sont aiguës; le malade peut être isolé et on sait le moment où la désinfection doit être faite avant que le malade reprenne la, vie en commun. Rien de semblable ne peut être fait pour la tuberculose.

Certainement la déclaration obligatoire de la tuberculose ne serait pas faite et il est très mauvais qu'une loi contienne des dispositions dont on prévoit l'inobservation : c'est d un mauvais exemple pour les autres dispositions de cette, loi à des autres.

Grasset. — Devoirs et périls biol.

J'aime donc mieux la disposition actuelle de la loi qui permet la déclaration de Ja tuberculose quand le médecin juge que la famille ne peut pas ou ne veut pas prendre les précautions nécessaires que nous étudierons au paragraphe de la lutte contre la tuberculose.

Vient ensuite la question de savoir qui est tenu de laiie la déclaration. L'article 5 de la loi porte que c'est « tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui constate l'existence » de la maladie. L arrêté du 10 févriei 1903 porte que la déclaration est laite simultanément au maire et au préfet ou au sous-préfet (à Paris au prélet de police) « à l’aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de 1 habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre 1 indication des mesures prophylactiques jugées utiles; des carnets sont mis gratui tement à la disposition de tous les docteurs en médecine,

officiers de santé et sages- lemmes. »

Les médecins ont beaucoup résisté à l’application de cet article de loi ; en fait, ils ont tort et j'estime que tous les médecins doivent loyalement obéir à cet article de la loi (comme à toutes lois non en opposition avec leur conscience). Mais je proclame aussi que les médecins ont eu — et ont peut-être encore dans certains endroits — de bonnes raisons pour s'abstenir.

Ils ne peuvent pas invoquer la violation du secret professionnel. La loi qui consacre le secret professionnel (article 378 du Code pénal) peut en étendre l'obligation au maire et au préfet auxquels on fait la déclaration. Un peu plus sérieuse est 1 objection tiree de la crainte qu ont cei tains médecins de mécontenter les clients et de perdre leui confiance par une déclaration qui leur déplaît : toute sérieuse

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<1 u elle est, cette considération ne suffit pas pour autoriser le médecin a voler la loi. Mais j'ajouterai qu'il y aurait un moyen très simple de supprime! cette objection chez les "mores: c'est d'ajouter à la loi une disposition qui obligeuut simultanément le médecin et la famille à faire la déclamtion. La famille ne pourrait plus reprocher au médecin sa

déclaration alors qu’elle serait légalement tenue à la faire elle aussi, de son côté.

La seule véritable objection - dont la valeur diminue heureusement tous les jours - est celle-ci : je comprends,

' % le medecin’ (lue m’obligiez à déclarer une maladie a autorité si celle-ci est parée à répondre immédiatement à cette déclaration ; mais, tant que l'administration n’est pas organisée pour opérer la désinfection totale partout où elle est nécessaire, pourquoi obliger à une déclaration inefficace, mutile et purement vexatoire?

Ceci est très juste : on a trop oublié que les divers articles d'une loi sont obligatoires au même moment. Or, dans la loi du 15 février 1902, si l'article 5 porte que la déclaration est obligatoire pour le médecin, l’article 7 porte que, pour les mêmes maladies, « la désinfection est obligatoire... dans les villes de 20000 habitants et au-dessus, par les soins de l’autorité municipale, suivant les arrêtes du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20000 habitants, par les soins d un service départemental ». On a trop oublié que ces deux articles devaient entrer en jeu au même moment et qu il était ridicule d’exiger l’exécution de l’article 5. dans

les endroits où rien n’était organisé encore pour l’exécution de F article 7.

Trop de personnes ont cru, sur la foi des administrations, que, si la loi pour la protection de la santé publique n avait pas donné d'emblée tout ce qu’elle doit donner, c était la tante exclusive des médecins. C'était souvent la faute de 1 administration. — On peut espérer que dorénavant chacun

remplira son devoir et la loi donnera tout le bien qu’on est en droit d’en attendre.

« Article 6. — La vaccination antivariolique est obliga- , toire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de lavingt-et-unième année. — Les parents ou tuteurs sont tenus personnelle-

ment à F exécution de ladite mesure... »

U faudra maintenant ajouter un paragraphe pour rendre obligatoire la vaccination antityphique (déjà obligatoire dans l’armée). Une différence est à noter ici : il faudra, dans chaque cas particulier, laisser le médecin juge de l’opportunité de cette vaccination après examen préalable du sujet.

Je n’ai pas à insister sur les mesures que devront prendre, une fois la déclaration faite, le maire et le bureau d’hygiène dans les villes de plus de 20000 habitants, le sous-préfet et le médecin des épidémies dans les villes de moins de 20000 habitants, pour assurer: 1° l’isolement du malade; 2° la désinfection de tous les objets qui risquent d’être souilles

,)ar hii. On en trouvera le détail, soit dans la loi elle-

même, soit dans le commentaire, déjà cité, d’Henri Monod.

Je ferai simplement remarquer que la loi ne fait pas de différence entre les diverses maladies dont la déclaration, est obligatoire ; il est cependant nécessaire d’en faire une entre le choléra et la peste d’un côté, la fièvre typhoïde et la rougeole de l’autre; la rigueur de l’isolement notamment devra être bien différente dans ces deux groupes de maladie.

Ceci prouve combien lès conseils médicaux sont journellement indispensables à l’autorité publique pour tous les

détails de 1 application de la loi.

Je n insiste pas non plus sur tout le chapitre n « mesures sanitaires relatives aux immeubles » (articles 11 à 18). On pourrait en rapprocher utilement la^qupstion si importante des habitations à bon marché (loi du 30 novembre 1894 complétée par la loi du 12 avril 1906)...

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B. La protection des enfants en bas âge. — A côté delà protection générale de la santé publique ou plutôt comme Partie importante de cette protection, il faut signaler à part la protection des enfants en bas âge , dont j'ai déjà parlé plus haut à propos des moyens employés pour diminuer la mortalité infantile.

Pour être vraiment efficace, la puériculture (Caron 1866), dont on a tant parle dans ces dernières années, ne doit pas seulement, comme dit justement Marfan, s'appliquera à la période qui suit la naissance, mais encore à celle de la gestation et à celle qui précède la procréation; elle doit même s appliquer au moment de la procréation. La puériculture devra donc s inspirer d abord des principes de 1 eugénique de Francis Galton et de Y eugennetique de Pinard. Galton a donné le nom d’eugénique à la science qui étudie les facteurs d’amélioration ou de décadence de la race et recherche ceux qui peuvent être soumis à un contrôle social et à des mesures législatives ; c est une science très vaste qui comprend, entre autres choses, toute la question de I hérédité. Pinard a proposé de réserver le mot d eugennetique (eu, bien ; ye^vaw, j’engendre) à une branche de l’eugénique :

1 étude des conditions qui doivent présider à une bonne procréation ; c’est l’application de l’eugénique à la fonction de reproduction ».

Le premier devoir social de ce groupe est l’assistance aux femmes enceintes et récemment accouchées: car ia puériculture commence dans la vie intrautérine. « On admet, dit Marfan, que pour éviter la naissance prématurée et par suite la venue au monde d’un enfant débile, il faut que la femme en état de gestation ne se fatigue pas, qu’elle soit soustraite aux effets de tout traumatisme, particulièrement du traumatisme sexuel, qu’elle soit soumise à une surveillance médicale pour que puissent être conjurés les effets de la syphilis et, de l’auto-intoxication gravidique ». De plus, il ne faut pas que la femme soit

obligée d'aller au travail immédiatement après 1J accouchement... Quelques dispositions de loi, récemment et tardivement prises, et surtout de nombreuses œuvres diverses assurent partiellement cette assistance, en accusent en tous cas le principe.

Ensuite il faut prêcher et faciliter F allaitement du nouveau-né au sein maternel , dont nous avons déjà dit plus haut que c’était le principal moyen de diminuer la mortalité infantile.

Tout en reconnaissant bien haut les progrès scientifiques, faits dans ces derniers temps, par l’allaitement artificiel, Marfan proclame, encore tout récemment, 1 infinie supériorité de l’allaitement maternel. « Nous devons donc lutter, conclut-il, pour répandre F allaitement maternel ; nous devons soutenir, suivant l'expression de Pinard, le droit de l'enfant à sa mère.

Les principales causes qui détournent les mères de nourrir leurs enfants (et aussi de se soustraire aux devoirs de la puériculture en général) sont : « 1 indifférence, l’égoïsme, la misère, le travail professionnel des femmes, l’ignorance ». En dehors de l'enseignement moral qui reste, ici comme pour tous les devoirs, la principale et la plus importante ressource, la loi et les œuvres s’efforcent de remédier le plus possible au péril grave qui résulte de l'inobservation de cet impérieux devoir social ».

' Dans cet ordre d'idées, Marfan cite : « la loi sur le repos des femmes en couches (loi de P. Strauss), les mutualités maternelles fondées à Paris par Félix Poussineau, la distribution de secours aux mères nourrices par l'assistance publique et diverses œuvres de charité privées, les asiles . temporaires ou permanents pour les mères nourrices, asiles, où, comme le fait maintenant la Pouponnière, on réalise ce que j’appelle l'allaitement mutuel, les restaurants gratuits pour mères nourrices d'où sont issues les cantines maternelles, 1 article 8 de la

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loi Roussel 1 » (dont je vais reparler), » les crèches garderies et les chambres d’allaitement dans les usines et ateliers, les consultations de nourrissons »...

La loi du 23 décembre 18/4 (loi Roussel), dont je viens de citer un article, a marqué un très réel et très grand progrès pour la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons. J’entends : des enfants non nourris au sein maternel.

L'article premier proclame le principe et résume le but de la loi : « tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant un salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait,

1 objet d’une surveillance de l’autorité publique, ayant, pour but de protéger sa vie et sa santé ». Voilà le devoir social posé avec son obligation légale.

Je n ai pas à détailler les mesures édictées par la loi pour remplir pratiquement le but qu’elle se propose, il suffit d’en connaître le principe et de savoir les très bons effets que son application, même imparfaite et incomplète, a déjà obtenus pour la diminution de la mortalité infantile. Partout où la loi Roussel est bien et consciencieusement appliquée, la mortalité infantile s’est rapidement abaissée d’une manière très sensible. « Il y aurait donc lieu de demander que la loi Roussel fût appliquée sérieusement dans toutes les régions; elle devrait en outre être complétée », ajoute Budin : « il est à désirer que la protection de la loi s’étende à tous les enfants confiés, avec ou sans salaire, à des personnes autres que les mères, et aussi à tous ceux dont les mères, au moment de leur accouchement, auront reçu un secours public ».

1. Article 8. — ...Toute personne, qui veut se placer comme nourrice sur lieu, est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus ou, s’il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d’administration publique prescrit par l’article 12 de la présente loi...

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C. La protection des familles nombreuses. — On peut rattacher encore au même groupe le devoir qu'a la société de protéger les familles nombreuses : c'est bien là une forme du devoir social de puériculture.

Chez les Romains, les pères de famille ayant trois enfants ou davantage étaient qualifiés à recevoir des lots des domaines impériaux en .Campanie. « 20000 furent ainsi pourvus ». Auguste édicta une loi Julia et Pappia Popa (du nom des deux consuls célibataires de cette année-là) qui réduisait la faculté d hériter des célibataires et des personnes sans enfants.

A l’instigation de Colbert, Louis XIV signa, en 1666 et 1667, deux édits qui promettaient une pension de 1000 livres à toutes les familles qui avaient 10 enfants et de 2000 à celles qui en avaient 12. — La loi d’Auguste était plus pratique que ces édits visant une prolificité impossible à réaliser.

On a proposé des impôts sur les célibataires et les hommes sans enfants. — Il semble que l’espoir d'un avantage serait plus efficace que la peur d’une, punition. D’ailleurs, en France, on ne doit pas tant chercher à multiplier les mariages qu’à en accroître la fécondité.

Je signale, sans insister, les desiderata signalés aux lois successorales, dont j’ai déjà parlé.

L’allègement de certains impôts serait une disposition efficace, plus facile à réaliser, pour la protection des familles nombreuses : impôt sur les loyers par exemple. L’appréciation de la valeur locative pour la fixation de l’impôt mobilier serait différente pour les ménages sans enfants et pour les ménages avec enfants, en tenant compte du nombre de ceux-ci. Ce principe est bien admis depuis 1910 à Paris ; mais l’application pourrait en être remaniée. Leroy- Beaulieu propose que la déduction de la valeur locative par personne à la charge du contribuable soit portée à 100 francs sans limite pour le total : « il en résulterait qu'un ménage

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parisien avec 6 entants à sa charge aurait droit à une déduction de la valeur locative de 850 francs; avec 10 enfants, la déduction de la valeur locative, avant rétablissement de l’impôt sur les loyers, serait de 1250 francs ».

A l'appui de cette forme d'encouragement aux familles nombreuses Bertillon pose les deux principes suivants: 1° le lait d élever un enfant doit être considéré comme une forme de 1 impôt; 2° pour que cet impôt soit acquitté par une famille, il faut qu'elle élève trois enfants.

On propose ensuite (ceci paraît bien intentionné mais bien peu pratique) que toutes les faveurs, dont dispose l'État, soient réservées aux familles nombreuses: toutes les situations privilégiées et les subventions de toute sorte qu'elles comportent, notamment les bourses de l'instruction publique à tous les degrés. Les facilités et dégrèvements accordés aux habitations à bon marché pourraient ne s'appliquer qu'aux habitations des familles nombreuses ou tout au moins normales c'est-à-dire ayant au moins trois enfants. Dans les administrations publiques, il faudrait favoriser l'entrée et l'avancement des pères de trois enfants ou plus — toutes choses égales d'ailleurs au point de vue du mérite et des titres spéciaux... On a même proposé de donner à toute cette protection des familles nombreuses « une véritable consécration nationale » en octroyant « le suffrage plural aux pères de familles normales ». Leroy-Beaulieu a beaucoup insisté sur ce fait que les États modernes ont, pour influer sur la natalité, un moyen que ne possédaient pas au même degré les États anciens et il a montré l’efficacité sérieuse qu'aurait « la réserve absolue des fonctions publiques aux seuls membres des familles normales ». J'avoue que je trouve la formule un peu exagérée et je crois qu'eu l’appliquant au pied de la lettre la France se serait privée et se priverait d’un grand nombre de fonctionnaires de la plus haute valeur et utilité sociales, du haut en bas de la hiérarchie... Mais il serait urgent que les administrations montrent

une bienveillance toute particulière aux membres des familles normales, alors que trop souvent c'est au contraire de l’hostilité qu'elles leur témoignent.

On a proposé aussi de donner aux pères de familles nombreuses certaines immunités militaires. Il est certain qu'il ne s'agit pas du service actif et du service en temps de guerre. Mais on a montré dans la guerre actuelle que, tout en appelant tout le monde, on peut, dans la sériation des appels et dans la désignation du lieu de mobilisation, tenir, dans une certaine limite, compte du nombre des enfants que le soldat laisse à la charge de sa femme. La loi sur les allocations aux femmes de mobilisés tient également compte de cet élément . En IM Leroy-Beaulieu propose l'établissement, de primes d État à la natalité du troisième enfant et de chaque enfant au delà...

Dans toute cette campagne, l’État pourrait être aidé et même précédé par les associations, sociétés de secours mutuels, grands établissements de commerce et d'industrie. . . Ce qu'il faut obtenir, c'est que, dans les préoccupations de tous, la question de la repopulation et des encouragements aux familles normales et nombreuses figure en toute première ligne.

D. L’hygiène industrielle et professionnelle (protection des ouvriers). — Parmi tous les devoirs sociaux des individus en société vis-à-vis des individus composant la société et, parmi les périls corrélatifs à l’inobservation de ces devoirs, il n'en est pas de plus important que le devoir d'observer socialement les règles de l'hygiène industrielle et professionnelle et le grave péril corrélatif à l’inobservation de ce devoir par une société.

Bien ne démontre mieux cette importance et l’étendue de la question de la protection sociale des industries et des professons que l'article 1er de la loi du 1 2 j uin 1 893 (complétée par la ni du 11 juillet 1903) concernant l’hygiène el la sécurité des

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travailleurs: « sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasin, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d enseignement professionnel ou de bienfaisance ».

Dans ces établissements, qui doivent (article 2) être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel — qui n’a quelque intérêt comme patron ou comme ouvrier, en tous cas comme concitoyen?

Tout le monde a donc le devoir obligatoire de connaître et d appliquer la science, qui, sous le nom d'hygiène industrielle, « étudie la préservation de la santé du personnel dans les établissements de l’industrie et du commerce ». qui sont soumis à 1 inspection du travail par la loi indiquée ci-dessus du 12 juin 1893 et tout le monde doit connaître et comprendre le péril social que font courir tous les individus qui méconnaissent et ne remplissent pas ce devoir.

« Le fondement de l'hygiène industrielle est l'étude des maladies professionnelles , notamment celles qui atteignent les ouvriers dans les industries insalubres et infectantes » et son objet est la prophylaxie1 de ces maladies, la protection de l'homme contre ces maladies professionnelles : causées par les poussières (pneumoconioses...), dermatoses professionnelles (d’origine minérale, végétale, animale), maladies toxiques (saturnisme, hydrargirisme, arsénicisme, sulfhydrisme...) ou par hautes températures (verriers, fondeurs) ou hautes pressions (caissons, scaphandriers), maladies des mineurs, maladies professionnelles

i. Dans ce chapitre je ne parle que des devoirs sociaux de prophylaxie; dans le suivant (paragraphe des accidents du travail), je parlerai des devoirs sociaux d’assistance aux sujets atteints de maladies professionnelles.

m DEVOIRS D’ASSISTANCE SOCIALE

infectantes (ankylostomiase, charbon, tuberculose, morve, syphilis).

D’une manière générale, on doit poursuivre Y assainissement du travail'. « dans la plupart des industries insalubres, l’hygiène dps ouvriers peut être grandement améliorée en observant certaines mesures de précaution : propreté corporelle des ouvriers, propreté de batelier, évacuation directe des poussières, des vapeurs, des buées... un grand nombre de procédés insalubres peuvent être abandonnés et remplacés par des méthodes inoffensives. Les métaux toxiques notamment ont de nombreux succédanés et nous rappelons

ceux du plomb, de l’arsenic et du mercure... »

Le point important — et c’est le seul que nous avons voulu mettre en Lumière dans ce chapitre — c’est que toutes ces lois biologiques de la protection de la santé publique, de la protection des enfants en bas âge, des familles nombreuses et des ouvriers dans leur profession... ne sont, pas seulement des lois civiles écrites par la volonté des nations civilisées dans leur code : c’est l’expression de devoirs biologiques, précis et stricts, scientifiquement établis, dont l’observation s’impose obligatoirement à tous les hommes (devoirs sociaux) et dont l’inobservation crée un péril social de la plus haute gravité.

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