LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Georges Paulet, qui défend, dans son intégralité, et admire sans réserves cette « première grande loi sociale de la troisième République », montre bien que » le législateur, dès le moment de l'accident, s’empare en quelque sorte lui-même de la victime, règle la procédure, organise des sauvegardes, fixe et garantit des indemnités... il suffit que 1 entreprise soit régie par la loi de 1898, que l’accident soit établi et qu’il soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail pour (pie la responsabilité du chef d’entreprise soit engagée et, en principe, l’indemnité due. » La responsabilité du chef d entreprise est bien engagée en fait par la loi, mais elle ne l est ni légitimement ni équitablement.
Vainement Paulet reprend: « en principe, et dans son tiefonds, elle substitue a 1 idee de responsabilité personnelle l’idée de responsabilité collective, à l’idée de réparation unitaire l'idée de réparation globale, à l’idée de faute I idée de risque, à une justice d’intérêts particuliers une justice d’intérêts généraux ». C’est bien là ce que la loi aurait du faire ; mais ce n’est pas du tout ce qu’elle fait. En réalité la loi de 1898 déclare responsable de l’accident un patron qui ne l’est pas et elle passe à ce patron innocent, et non responsable, les devoirs de la société tout entière pour soigner et indemniser l’accidenté; par là, cette loi est de nature à décourager l’industrie sous toutes ses formes, alors (pie le devoir de la société est de l'encourager le plus complètement possible.
Et l’entrave à l’industrie patronale est considérable parce que la loi s’applique à un très grand nombre d’individus et coûte beaucoup d’argent aux patrons. « Autant qu’il est loisible de le préjuger par de premières statistiques encore insuffisantes, cette loi englobe dans ses dispositions immédiates plus de quatre millions d’ouvriers. Elle sauvegarde la survivance partielle de plus de quatre», milliards de salaires annuels. Elle donne lieu dès maintenant à plus de douze mille décisions judiciaires par an ». Ceci est dit par Paulet
Grasset. — Devoirs et périls biol. 3i
au début de: 1903 et les lois ou projets de loi du 30 juin 1899. 12 avril 1906, du 10 juillet 1907 et du 3 décembre 1912 indiquent les extensions incessantes et futures que le législateur tend à donner a la loi de 1898, et ainsi ce ri est plus seulement le patronat industriel, mais le monde patronal tout entier qui est ainsi frappé d'un impôt énorme qui est légitimement à la charge, non des patrons, mais de la société tout entière.