‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 350 sur 480 · RÈGLES POUR LES ORDINATIONS · texte numérisé non relu

RÈGLES POUR LES ORDINATIONS

i.Lorsquel'évéque ^ 1.Quando episco aura résolu de confé- ordinationem" fetere rer les ordres, il réu- dísposuerit, omnes qui nira dans la villeépi- ad sacrum mimistescopale, le mercredi rium accedere tolusavant l'ordination , rint, feria quarta esie ou tel autre jour qu'il ipsam ordimatiosem, lui plaira , tous ceux vel quando episcope qui voudront s'enga- videbitur, ad ciciteger dans le ministère tem evocentur. Episacré des autels. L'é- scopusautem, sacerdevéque, alors assisté fibus et aliis prudeade prétres et d'autres tibus viris peritis dipersonnes prudentes vine legis, ac im eccleversées dans la con- siasticis functionibes issance de la loi ezercitatis, sibi cacidivine, et expérimen- fis, — ordinandorum tées danslesfonctions genus, personam , eecclésiastiques, exa- tatem, instituliomem , minera avec soin et mores, doctrinem et exactitude la condi- fidem diligenter ince lion, la personne, atiget et ezaminet.

l'âge, l'éducation, les

mœurs, 1a doctrine et la foi de ceux qui voudront être ordonnés (t).

2. Personne ne sera promu à l'ordre de sous-diacre avant d'avoir atleiot sa vingt-deuxième année; à celui de diacre avant sa vingt-troisiéme, et à la prétrise avant sa vingl-cinquiéme année. Que les évéques sachent cependant que tous ceux qui ont cet âge ne doivent pas pour cela étre élevés à ces ordres , mais ceux-là seulement qui en sont dignes, et dont la bonne conduite tient lieu d'un áge plus avancé.

Les réguliers seront soumis aux mêmes règ'es, et les évêques ne les ordonneront pas sans les avoir bien examinés, ct sans qu'ils aient l’âge prescrit.

3. On ne donnera — 3.Primatonsuranon paslalonsure à ceux initientur qui sacraqui n'auraient pas mentum confirmatioreçu le sacrement de nis non susceperint; et confirmation , et qui fidei rudimenta edocti ne seraient pas in- nonfuerint; quique lestruits des preiniers gere et scribere ne-

rincipes de la foi; ni sciant, et de quibus à ceux qui ne sau- probabilis conjectura raient ni lire, ni écri- non ait, cos non secure, et dont on nme laris judicii fugiendi pourrait probable- fraude, sed ut Deo fidement conjecturer lem cultum praestent, qu'ilsontchoisicegen. Aocvite genus elegisse. re de vie pour servir Dieu plus fidèlement, et non pour se séustraire par fraude à la juridiction séculiére.

k. Ceux qui vou- — &. Ad minores ordidront étre promus mes promovendi boaux ordres mineurs numa parocho , et a auront un cerlificat magistro schole , in de bonne conduite de qua educantar, testileur curé et du maf- monium habeant. Hi tre qui les aura éle- vero, qui ad singulos vés; el quant à ceux majores erunt assuqui aspireront aux mendi, per mensem ordres majeurs, cha- ante ordinationem eque fois qu'ils vou- piscopum adeant, qui

ront les recevoir, un parocho , aut alteri , mois avant l'ordina- cui magis expedire vition , ils se présente- debitur, committat, ut ront à l'évêque, qui nominibus ac desideenjoindraà leurcuré, río eorum qui volent ou à tout autre qui promoveri, publice in Jui conviendra le Ecclesiapropositis, de mieux, de publier ipsorum ordinandodans l'égliseles noms ru natalibus, etate , et le désir de ceux moribus et vita a fide qui voudront être dignis diligenter in-

(4) Les épreuves auxquelles l'Eglise soumet successive ment les lévites avant de les admettre aux divers ordres qui les cunduisent à la prétrise, suffiraient seules, s'il en

Dicrionnaine Des Rirgs sacrés. II

2. Nullus ad subdiacomatus ordinem ante vigesimum secundum , ad diaconatus ante vigesimum tertium , ad presbyteratus ante cigesimum quintum ætatis sue annum promoveatur. Sciant tamen episcopi non singulos in ea etate constitutos.

debere ad hos ordines assumi, sed dignos duntazat , et quorum probata. vita senectus sit. Regulares quoque, nec in minori etate, nec sine diligenti episcopi examine ordinentur.

promus; de prendre quirat, et litteras auprès des personnes festimoniales, ipsum dignes de foi des in- inquisitionem. factam formations de leur continentes, ad ipsum naissance, de leur episcopum quampriâge, de leurs vie et mum transmittat.

mœurs, et de lui en envoyer au plus tôtte résultat par écrit.

5. Les ordres mi- — 5. Minores ordines neurs ne seront con- tísqui saltem Latinam férés qu'à ceux qui, linguam intelligant , au moins, entendiont per temporum interle latin. On observera | stitia, nisi aliud epientre chaque ordre scopo magis expedire les intervalles de videretur, conferantemps appelés inter- £ur ; ut eo accuratius, slices, si toutefois quantum sit hujus dil'évéque ne juge à sciplinæ pondus, pos- Propos d'en accorder aínt edoceri; acinunola dispense , afin que quogue munere, jurta ceux qui les auront prescriptum episcopi, reçus puissent être se exerceant, idque in mieux instruits de la ea cui ascripti erunt grandeur et de l'im- ecclesia, nisi. forte ex portance de leur pro- causa studiorum abfession , et s'exercer fintzatueitadegradu aux fonclions deleur in gradum ascendant, ordre, suivant la vo- u£ ín eis cum ætale lonté de l'évéquo, et. vite meritum, et docela dans l'église à círina major accrelaquelle ils seront at- scat.Quod,etUonorum tachés, à moins qu'ils morum exemplum, et ne soient forcés de assiduum in Ecclesiu s'en absenter pour ministerium,atquemaleurs éudes.C'est par jor ergu. presbyteros, celte application à ef superiores ordines leurs devoirs qu'ils reverentiu, et crebrior mériteront de monter quam antea corporis de degré en degré, et risti communio mau'en avancant en zime comprobabunt.

ge, ils croltronten Cumque hinc ad altiovertu et en science. res gradus, ef sacra- On connaîtra leurs tissimamysteria sit in.

progrès par leur hssi- gressus, nemo iis iniduité au service de (ielur, quem non scienl'église, par le bon tie spes majoribus or.

exemple d'une con- dinibus dignum ostenduite régulière, par dut. Hi vero non nisi un respect plus grand post annum a susceppour les prétres et fione postremi gradus ceux qui leur sont minorum ordinum, ad supérieurs dans les sacrosordines promoordres, enfin par une veantur; nisi necessicommunion plus fré- tas aut Ecclesie utili quente. Comme les (as, judicio episcopi , Ordres mineurs ou- aliud ezposcat.

vrent l'entrée aux plus hauts degrés de la hiérarchie , et aux plus sacrés de nos mysléres , personne n'y sera reçu s'il ne fait espérer que par sa cacité il se rendra digne des ordres majeurs.

ne conférera les ordres sacrés qu'à ceux qui auront reçu le dernier ordre mineur lepuis an an, à moins que, d'après le jugement de l'évéque, la nécessité ou l'utilité de l'Eglise ne demande qu'on agisse autrement.

était besoin, pour montrer la baate importance qn elle at. tache à n'avoir à ses autels que des miaisures digocs d'eu célébrer les augustes mystères. .

(Le

6. On n'admettra aux ordres du sousdiaconat el du diaconat que ceux qui seront en réputation de boune conduite, qui en auront déjà donné des preuves dans les ordres inférieurs , et qui seront instruits

6. Subdiaconi et diaconi ordinentur habentes bonum testimonium, et in minoribus ordinibus jam probati, ac litteris et iisque ad ordinem exercendum pertinent — instructi.

Qui sperent, Deo auclore, se continere posse, ecclesiis quibus ascribentur — inserviant ; scianfque maaime decere, si saltem.

diebus Dominicis et solemnibus , cum altari minivtraverint , — sacram communionem perceperint. Promoti ad sacrum diaconatus ordinem, si per annum saltem in eo non sint versati, ad altiorem gradum (nisi aliud episcopo videatur) ascenderenon permtttantur. Duo sacri ordines non eodem die etiam regularibus conferantur.

dans les letires et tout

sent se promeltre de garder la continence, qu'ils soient appliqués au service des églises auxquelles ils sont attachés, et qu'ils sachent qu'il serait trés-convenable que les jours de dimanche et autres jours solennels, quand ils serviront à l'autel , ils s'approchassent de la sainle table. Ceux qui auront été promus à l'ordre sacré de.sous-diacre ne pourront être admis à monter plus haut, s'ils n'en ont exercé les fonctions au moins pendant un an (à moins que l'évêque ne juge à propos de les en dispenser). On ne conférera point deux ordres sacrés en un jour, méme aux réguliers. :

7. Ceux qui, aprés — "T. Qui pieet fideliter avoir donné des mar- in ministeriis. anteques de leur piéléet actis se gesserint et ud de leur fidélité dans presbyteratusordinem les fonctions précé- assuiwntur , bonum dentes , sont élevés à habeant testinonium:

la prétrise, doivent ét hi sint qui non modo premièrement avoir ín diaconatu, ad miun bon témoignage ; nus annum integrum, il faut ensuite qu'ils nisi ob Ecclesie utiliaient non-seulemenl (atem ac necessitatem, servi au moins un an aliud episcopo videreentierdanslafonction (ur, ministraverint ; de diacre (si pour le sed etiam ad populum bien ou le besoin de docendum eaquescire l'église, l'évéquen'en omnibus necessarium ordonne autrement), est ad salutem, ac ad mais encore qu'après ministranda — sacraavoir été examinés a- menta, diligenti exavec soin, ils soient mine pracedente, idoreconnus capables mei comprobentur; atd'enseigner aux peu- que ita pietatect castis ples les choses néces-

e moribus Conspicui, ut saires au salut, et de 0!

1 preclarum | bonorum

leur administrer les operum exemplum, et

{4 L'Eglise a voulu entourer, ses ministres de tant de ration, qu'elle a refusé d'admettre dans leurs ran,

imité de leur nais-

ceux auquels elle a craint que l'ill es peuples, quelque

sance ne flt. perdre, dans l'esprit du respect dû à leur caractère sacré.

, (3) Cette condition, décretée par les conciles, mais que.

l'état actuel du clergé ne permet presque plus d'exiger,

sacrements;enfin, ils eite monita ab es doivent être si recom- possint exspectari.

mandables par leur piété et leur chasteté, que les peuples puis sent attendre d'eux des exemples éclatants de toutes les bonnes ceuvres, el des instructions pour régler leur vic.

8. Lesenfants illé- — 8. Jllegitimi sine fime ne pourront dispensatione apostotre élevésaux ordres lica, ad sacrosordines sacrés sans une dis- promoveri non pospense du pape (1); sunt, ad minores lacependant ils pour- men possunt ex disporont recevoir les or — sitione sui episcopi dres mineurs, mogen- ordinari; neque etiam naut une dispense de furiosi, amentes, serleur évêque ; l'ordi- ei, homicide, irregunation doit être aussi lares, insigni corporis refusée aux furieux, vitio deformes, aut aux insensés, auxes- manci ordinari porclaves, aux homici- sunt.

des, aux irréguliers, aux manchots, et à rieur une difformilé

9. Que ceux quise présentent pour être ordonnés soient examinés sur l'ordredans lequel ils sont; qu'on sache quand et de qui ils l'ont reçu.

10. Un clerc séculier, en qui d'ailleurs on aurait trouvé les mœurs, la science et l'áge requis, ne sera promuaux ordres sacrés qu'après qu'il auraété constatéqu'il possède — pacifiquement un bénéfice ecclésiastique dont il peut vivre honnétement (2) ; il ne pourra résigner ce bénéfice saus faire mention que c'est avec le litre de ce bénéfice qu'il a été promu aux ordres, et sans qu'il soit coustant qu'il a d'ailleurs de quoi vivre convenablement; autrement la résignationsera nulle. Quant à ceux qui jouissent de biens m:

niaux oude pensions, on ne pourra les ordonner dans la suite si ce n'esl ceux que l'évéque jugera utiles

ceux qui ont à l'extéconsidérable

9. Ezaminentur de ordine in quo swa constituti, el quando, et a quo illum receperunt.

10. Clericus. sœeularis, quumris alias sit idoneus, moribus, scientia et late, ad sacros ordimes won promoveatur , nisi prius leyitime conie eum beneficium ecdesiasticum quod sibi od victum honeste n iat; pacifiee possi re. Id vero beneficiun resignare non possil , nisi facta. mentione .

quod ad illius benefi titulum sit promolus, meque ea resignulio admittatur, nisi constito, quod aliunde ri sere commode poss, et aliter facla resignetio nulla sit. Patimonium vero, vel pensionem obtinentes el dinari posth:c wo* possint , misi illi ques episcopus. judicatert assumendos pro mets" sitate vel commoditsit ecclesiarum. sarum.

eo quoque prias pe-

nés aux pauvres , 3 Gousacret à l'entelieu dus miaisu'es de l'autel.

ecto, patrumonium illud , vel pensionem vere ab eis. obtineri , avec soin s'ils possè- faliaque esse qua eis dent réellement ce ad vitam sustentanpatrimoine ou celle dam satis sint ; atque pension, et s! ces illa deinceps sine libiens sufüsent.pour centiaepiscopi alienales faire subsister. A- ri, aut exstingui, vel prés leur ordination, remittinullatenus poscepatrimoineou cette sint, donec beneficium pension ne pourront, ecclesiasticum suffisans la permission de ciens sint adepti , vel l'évêque, étrealiénés, .aliunde habeant. unde vendus, ou remis en vivere possint.

d'autres maias jusqu'à ce q soient pourvus d'un bénéfice ecclésiastique suffisant, ou qu'ils aient d'ailleurs de quoi vivre

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