Première Partie
Le Duel judiciaire
I. Définition. — II. Origine. — III. Le duel judiciaire et l'Eglise. — IV. Bibliographie.
I. Définition. — Le duel judiciaire peut se définir : un combat singulier ordonné ou permis par l'autorité publique, suivant des lois établies, et comme moyen d'arriver à reconnaître le bon droit dans une cause en litige.
II. Origine. — De tout temps, mais surtout aux époques de violence et de barbarie, les hommes ont eu recours à des querelles pour régler leurs différends ou pour se faire justice; souvent aussi, chez les peuples barbares, la force brutale a tenu lieu de lois et de justice, la force et le droit ont été confondus. Mais retrouve-t-on dans les civilisations anciennes ou chez les peuples qui, à défaut d'une civilisation avancée, offrent dans leurs institutions au moins une ébauche d'organisation judiciaire, quelque chose d'analogue au duel judiciaire tel que nous l'avons défini? On peut, semble-t-il, répondre hardiment : non. Ni chez le peuple juif, ni chez les Grecs, ni chez les Romains, on n'en voit de trace. Quelques savants l'aflirment pour certaines nations anciennes de Grèce et d'Italie, mais les textes sont bien incertains et leur opinion reste contestée. Des Gaulois et des Germains, ni César ni Tacite ne rapportent rien qui rappelle le duel, au moins judiciaire. Bien non plus dans les lois des Francs Saliens, quoique l'épreuve de l'eau bouillante y soit insinuée. Rien enfin chez les anciens peuples d'Orient (Inde, Egypte, Slaves d'Europe) ni chez les Celtes (dont les coutumes ont été
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«tudiées avec soin ces dernières années à l'aide de nombreux docvunents), ni enfin dans les peuplades sauvages d'Afrique. d'Asie et d'Océanie (voir DE Smedt, Le duel judiciaire et l'Eglise, dans les Etudes religieuses, t. LXIII, p. SS^ sq).
Le duel judiciaire n'apparaît d'une manière certaine que chez les nations de race germanique, après leur conversion au christianisme. Il est employé <-omme un moyen de faire la preuve ou de se justilier d'une accusation, à la place ou plutôt à défaut des autres moyens. Au vi' siècle, la loi Gambette (promulguée par Gondebaud. roi des Burgondes), statue, au Ha-tc VIII, que, si l'accusateur refuse solennellement d'admettre la justification par serment de son adversaire, « les deux parties sont tenues de se jiréscnler dans le plus bref délai devant nous, pour vider leur querelle par le jugement de Dieu ». Des ilispositions analogues se retrouvent dans les autres codes compilés et approuvés par l'autorité royale dans les pays soumis aux Francs du vi® au ix<^ siècle (Mon. (rerm. Ilist., in-4°, Leg., sect. i, t. II, part, i, p. 49; il)id., in-fol., Leg., t. V, p. 225. 2^1, 2^8, etc.).
Le duel, sans avoir été complètement étranger aux Goths, est absolument exclu de leurs lois; ces lois, il est bon de le noter, ont un caractère beaucoup ]tlus romain que celles des Francs, et furent compilées par des gens d'Eglise ou des conseillers de race romaine, pour des peuples depuis assez longtemps soumis à la domination de Rome.
Les Slaves du x^ siècle paraissent avoir connu le duel judiciaire. En revanche, les lois anglo-saxonnes n'en font nulle mention, et, même après son introduction en Angleterre à la suite delà conquête des Normands, il resta loisible aux Anglais de se justifier par les autres épreuves (ou ordalies) dans leurs querelles avec les conquérants. Fréquent au contraire est l'usage du duel judiciaire chez les Loml)ards. Sanctionné par les lois de Rotharis et de Grimoald, il est toléré par Luitpraxd. « Nous n'avons nulle confiance dans ce prétendu jugement de Dieu et nous aA'ons appris que dans bien des cas le bon droit a succombé dans ces combats singuliers. Mais l'ancienne coutume de notre nation ne nous permet pas ♦l'abroger cette loi.» (Mon. Gerin. llist., in-foL, Leg., t. IV, pp. /,8, 94, 129 et i56.)
Sous les empereurs et rois carolingiens, ces lois restèrent en vigueur, avec quelques modifications de détail (cf. Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire. Mon. Gerni. Ilist., in-/j°, Leg. s. II, t. I. p. ii'j ss., p. 268; p. 33 1.) Peu nomi)reux toutefois sont les faits r[ui nous permettraient de voir mise en pratique l,i législation sui- le duel, environ quatre à l'époque mérovingienne, sept à l'époque carolingienne, les deux derniers entre gens «l'Eglise et jiour des biens ecclésiastiques. Dans la période coutuniière au contraire, du x'" au xii^ siècle, les exemples abondent. Grâce surtout à l'ignorance «les lois, les juges, se trouvant souvent incapables de discerner où était le bon droit, pernieltaient ou même commandaient le duel pour toute espèce de causes, tant au civil qu'au criminel. La procédure canonique réprouvait le duel, mais les évctiiu's, connue seigneurs temporels, étaient souvent obligés de le permettre.
Le droit coutumier prescrivait toute une procédure à suivre pour le duel (cf. les Coutumes de Beauvaisis, celles de Lorris, les Constitutions du Châtelet). Tous n'étaient pas admis à se justifier d'une accusation par le duel ou à provoquer leur adversaire : il était, sauf privilège, interdit aux serfs. Le vaincu, <lans les affaires criminelles, sui)issait la peine due au crime dont il était accusé ou accusateur; au civil, il perdait sa cause et de pins payait une amende à la
justice. Les cautions du vaincu étaient souvent Ijunies comme lui .
Plusieurs rois et empereurs. Canut de Danemark, Frédéric II de Germanie, saint Louis de France essayèrent en vain de s'opposer au duel jvuliciaire; malgré leurs efforts, malgré les proscriptions de l'Eglise, il persista longtemps, et la coutume des défis privés et des tournois qui, en Angleterre et en Allemagne surtout, servaient souvent à trancher les contestations juridiques, ne contribua pas peu à le maintenir en vigueur.
III. Le duel judiciaire et l'Eglise. — On a souvent fait du duel judiciaire une objection contre l'Eglise. Comment expliquer en effet la coïncidence de son apparition chez les peuples germaniques avec le fait de leur couAcrsion au christianisme ? L'Eglise l'aurait-elle introduit chez eux? pourquoi du moins n'a-t-elle pas usé de son influence toute-puissante sur les peuples néo-chrétiens pour s'opposer efUcacement à un tel abus? N'y a-t-il pas eu de sa part, peut-être même de la part des souverains Pontifes, approbation absolue et formelle ou du moins implicite et tacite? Pour résoudre cette objection, il est bon d'étudier le développement historique de la coutume du duel judiciaire chez les peuples germaniques où nous la voyons naître et grandir. Les historiens. Tacite en particulier, nous signalent chez eux un amour jaloux de l'indépendance. (Tacite, Germanie, c. xvi.) Ils avaient, il est vrai, des rois, des chefs suprêmes ou subordonnés, mais leur pouvoir était limité, et toutes les affaires importantes étaient débattues et conclues dans les assemblées des hommes libres. La justice s'exerçait-elle dans ces assemblées ? Oui, mais elle ne s'occupait guère que des délits graves contre la nation ou la sécurité public^ue : trahison, désertion ou lâcheté devant l'ennemi, conduite publiquement scandaleuse (ib., ce. VII et xi). Les autres délits, vol, homicide, se réglaient en dehors des assemblées, au moyen de transactions,par le payement d'une amende, dont l'acceptation dépendait de la famille de la victime (ib., ce. XII et xxi). Les juges nommés dans les assemblées de la nation pour se transporter dans les bourgs, semblent avoir eu pour rôle de préparer ces transactions, non de trancher avec autorité le débat (ib., c. xii). D'ailleurs le droit de guerre privé était reconnu à tous les hommes libres, et c'est sans doute dans ce sens qu'il faut entendre ce que dit Velleius PATERCULUs(/ris^/?ow.,II.i i8).qu'ils avaient coutume de terminer leurs différends par les armes. Une fois les Barbares établis, parqués dans des territoires beaucoup plus restreints, une administration plus stable, plus régulière, s'imposa; la législation romaine leur offrait pour l'ordre et la sécurité publi<iue des avantages incontestables. Mais il était impossible de la transporter du premier coup dans leurs lois. Les codes primitifs des peuples germaniques, loi Salique. lois des Ripuaires, des Bavarois, s'efforceront de définir les crimes et délits contre les personnes et la propriété, de déterminer la composition jiour satisfaire l'offense ou sa famille, puis de fixer les formalités de la procédure à suivre et des preuves à faire dans les actions judiciaires. Ces preuves se réduisent ordinairement à la production d'un nombre plus ou moins grand de témoins, suivant la giavité du délit imputé, qui se portent garants, sous la foi du serment, de l'innocence de l'accusé, s'il s'agit d'une cause criminelle, de la vérité de ses assertions dans les causes civiles. Que les témoins viennent à faire défaut ou soient en nombn' insullisant, que leurs allirmations sebalancentou que leur témoignage soit récusé connue suspect de fausseté, le juge réduit aux abois n'a, pour sortir d'em-
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barras, d'autre moyen que le duel. Y voyait-on une pure application du droit de guerre, au cas où sont restés incflicaces les autres moyens de trancher le différend ? Dans quelle mesure s'y joignit l'idée d'une intervention divine, et, si l'on veut, d'une sorte de sommation faite à Dieu d'indiquer la vérité par un miracle à défaut des preuves ordinaires ? C'est ainsi qu'on regardait alors les ordalies par le fer, l'eaii, etc., qui n'étaient considéi'ées comme légitimes que lorsque l'autorité jiuliciaire, et non le caprice des parties y avait fait recourir : cette manière de concevoir les épreuves du jugement de Dieu s'étendit sans doute au duel judiciaire. Jusque là nous ne voyons aucune preuve de l'intervention de l'Eglise dans l'introduction du duel judiciaire. Bien plus, il est l)anni des lois qui se ressentent davantage de son influence, chez les Goths, chez les Anglo- Saxons. Mais comment a-t-elle laissé faire de telles lois chez les peuples germaniques? Remarquons d'abord que l'Eglise n'a pas pour mission de flétrir toutes les erreurs, tous les abus qui se glissent dans les lois ou la conduite des pouAoirs laïcpies. Puis c'est se faire une étrange illusion, bien démentie par l'étude des faits, que d'attribuer à l'Eglise l'omnipotence sur ces nations à peine converties. Peut-on ignorer quelles diflicultés et quelles entraves elle rencontra, quelle énergie persévérante elle dut déployer, pour y faire pénétrer les idées et la ciAilisation chrétiennes ? D'ailleurs il s'agissait là d'une question fort délicate. Quand une affaire ne pouvait se trancher par voie juridique, ne valait-il pas mieux recourir à ce procédé, qui rappelle la guerre, que de laisser sans auc;in frein l'astuce et la violence ? Et cet appel à la justice de Dieu pour trancher le dilTérend, quand la justice humaine reste à court, pouvait-il paraître extraordinaire à des hommes d'une foi A'ive bien qu'insuHisamment éclairée ?
Objectera-t-on que les gens d'Eglise ont eux-mêmes recouru à cet expédient dans leurs contestations et revendications de biens ? Mais il faut remarciuer qu'ils agissaient là comme propriétaires, ou mieux comme usufruitiers et administrateurs des biens qui constituaient le patrimoine de leurs églises, et de la conservation desquels ils se regardaient comme responsables en conscience. Pour défendre leurs droits ils recouraient aux moyens que leur donnait une loi qui, d'après les idées du temps, ne leur paraissait pas évidenunent mauvaise et répréhensible. Ils avaient tort de l'apprécier ainsi : c'était un reste de superstition et de barbarie ; du moins faut-il convenir qu'en y recourant ils agissaient en simples citoyens cpù usent du bénéfice de la loi, et nullement en qualité de docteurs et de pasteurs de leurs peuples. L'eussent-ils fait qu'on n'en saurait tirer un argument contre l'Eglise elle-même : la grossièreté des idées ou des mœurs, les erreurs de doctrine de quelques-uns de ses membres, fussent-ils parmi ses ministres et ses prélats, ne peuvent nullement compromettre le corps de l'Eglise ni jeter le discrédit sur sa doctrine en matière de foi et de moeurs. Pour faire du duel judiciaire une objection sérieuse contre l'Eglise, il faudrait montrer que ceux qui ont mission d'enseigner avec autorité sa doctrine et de la défendre de toute corruption, ont approuvé cette institution par des déclarations formelles ou par une conduite qui équivaille à de telles déclarations.
Or qu'allègue-t-on en ce sens ? Quelques conciles particuliers tenus en Allemagne au viii'' siècle, par exemple ceux de Dingolflngen, Xeuching, Riesbach (cf. Hefele, Conciliengeschichte, t. lll, p. 6ii. 6i4, ^Sa), ou, au xi" siècle, en Allemagne, Espagne et Italie, ceux de Seligenstadt, Burgos, Tolède, etc. (Mansi, Concilia, t. XIX, p. 397; t. XX, p. 5i4). Du concile de
Reims, en 1 1 19, présidé par CalîxtkII (i i 19-1 124), on cite un décret sur la trêve de Dieu, qui aurait sanctionné la coutume du duel. On invoque l'autorité d'HiNCMAR DE Reims auix° siècle, d'YvEsoE Chartres, de S. Bernard au xii' siècle, qui, dit-on, l'approuvent ou du moins le tolèrent. On Aa plus loin encore, et l'on pense que le silence des papes, depuis l'introduction du duel judiciaire, Aers l'an 5oo, jusqu'au règne de Nicolas 1" (858-867), doit être considéré comme une approbation tacite du duel, que plus tard leurs interdictions ne concernèrent cjue les causes ecclésiastiques et les clercs, Ais-à-Ais desquels mêmes ils montrèrent parfois une assez prompte indulgence ; ils ne le défendirent jamais aux laïques, parfois même ils paraissent le leur aAoir permis positiAcment. Et l'on conclut que les papes otïX. probablement approin'é le duel (Patetta, Le Ordalie, Turin, 1890, p. 4ii — ouA'rage d'une grande érudition mais dont plusieurs conclusions appellent de sérieuses réserA-es), ou du moins l'ont positivement toléré (Vacaxdard, Etudes de critique et d'histoire religieuse, Paris, 1906, p. 2i3, note i).
Une pareille conclusion est loin de s'imposer, et l'on peut démontrer clairement que l'Eglise n'a jamais approiné le duel par l'organe de ceux qui ont la mission d'enseigner sa doctrine aACC autorité. Les conciles allégués ne sont que des synodes locaux, ordinairement sans importance, parfois, comme celui de Xeuching, plutôt assemblées de seigneurs que synodes d'évêques. Le décret du concile de Reims est d'une authenticité fort douteuse. Rapporté dans un seul manuscrit, en dehors de la série des canons et sans liaison aACC eux, il n'est nullement mentionne par Hessox, témoin oculaire et historien très fidèle du concile (cf. Hessonis sclwlastici relatio de Concilio Remensi, Mansi, Conc, t. XXI, p. 287; Aoir de Smedt, Etudes Religieuses, t. LXIV, p. 66). Hincmar, il est A rai, prétend justifier le duel en iuAoquant le caractère surnaturel des jugements de Dieu; enrcAanche Yaes de Chartres, qui parfois lui semble faA^orable {Epist. lxxia- , clxxxiii, ccxla'xi, cclxxx, P. L., CLXn, p. 95, 184, 254, 281), le traite ailleurs de tentation de Dieu, déclare qu'il n'est point une preine infaillible; il ne l'admet que sur l'ordre de l'autorité légitime etparaît le regarder comme une sorte de pis-aller, que la nécessité ferait tolérer et accorder ad duritiam cordis à un adAersaire trop exigeant (Ep. cca', ccxlix, cclii, P. L., l, c, p. 210, 255, 258). Quant à S. Bernard, on ne Aoit pas bien comment son témoignage peut être allégué en faAcur du duel. Dans une lettre au comte Thibaud de Champagne, il intercède pour un mallieureux qui, vaincu dans un duel judiciaire, avait eu les yeux crcA es, et se A-oyait menacé d'être dépouillé de tous ses biens. Si S. Bernard, dit-on, aAait réprouA'é le duel, il n'aurait pas manqué d'élcAer contre lui une Aigoureuse protestation : l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Vraiment la preuAC n'est pas péremptoire : dans une lettre où, entre autres faveurs, il sollicite l'indulgence du comte pour un malheureux, il n'était point obligé de faire un réquisitoire contre le duel (S. Bernardus, Ep.. xxxix, n. 3, P. /.., CLXXXII, p. i47). A ces témoignages souAcnt peu clairs, peu explicites, on peut opposer l'énergique réprol)ation d'un S. Agobard, arche- A'èque de Lyon (~ 84o), qui Aoit dans le duel une tentation de Dieu, dont les jugements sont impénétrables, un acte contraire à la doctrine du Christ, et, pour tout dire en un mot, un meurtre et non un moyen légal : « Vere lioc non est le.r, sed ne.r. » (Agobardus, Liber adv. legem Gundobadi, P. /.., Cl"V, p. 121.) C'est déjà le jugement qu'en portait S. Avit, évêque de Vienne, en présence de Gondebaud lui-même.
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au témoignage du même Agobard : « Xevoyons-nous pas souvent, disait S. Avit, la partie qui a le bon di'oit de son côté, succomber dans les combats, et la partie injuste l'emiiorter, soit par la supériorité de ses forces.soit par d'habiles manœuvres ?))(Ib., p. i25.) Quinze ans après la mort dAgobard, au concile de Valence, composé des trois provinces ecclésiastiques de Lyon, de Vienne et d'Arles, on trouve un canon contre le duel, bien authentique celui-là, et dont l'importance doit se mesurer à celle des églises qui prirent part au concile. Il qualifie les duels de « combats meurtriers », « si iniques et si opposés à la charité chrétienne », et fulmine, contre ceux qui y prennent part, l'excommunication ; contre ceux qui y succombent, l'interdiction de la sépultvu'e ecclésiastique (Maxsi, Conc. t. XV, p. g-io).
Du silence des papes depuis l'introduction du duel judiciaire jusqu'à Nicolas i" (858-86^), que peut-on conclure? Le petit nombre de faits de duels judiciaires dont nous trouvions la trace dans les annales des époques mérovingienne et carolingienne, est déjà une explication plausible de leur silence. On ne les a sans doute pas consultés. Devaient-ils d'eux-mêmes intervenir dans les affaires des princes temporels, et s'insurger contre leurs lois, sans grand espoir de succès? Encore une fois, l'affirmer, c'est s'exagérer l'influence du pouvoir spirituel sur ces peuples encore barbares et souvent fort impatients du joug de l'Eglise. Quand ensuite on a consult<5 les papes, les réponses obtenues d'eux n'ont jamais approuvé cet usage. On citera peut-être une ou deux réponses dans lesquelles le pape, argumentant ad hominem, condamne l'inconséquence et la déloyauté de ceux qui ayant, de leur propre choix, imposé à leur adversaire innocent l'épreuve du jugement de Dieu, persistent à le poursuivre après que l'épreuve a tourné en sa faveur. Souvent les termes employés par le pape sont métaphoriques, et l'on a voulu les entendre du duel judiciaire, alors que le contexte prouve manifestement le contraire. Qu'on lise par exemple la fameuse lettre de Nicolas I" à Charles le Chauve, en 867, au sujet du duel que proposait le roi Lothaire pour prouver la culpabilité de son épouse Theutberge. Les expressions legalem inire conflictum, legitimum controyersiœ subire certamen. ont été entendues du duel judiciaire. Or, si l'on se reporte au contexte, on Aoit que ce combat légal est précisé par « la production des témoins et autres personnes que les saints canons et les lois romaines exigent dans de pareilles disputes. » Qui ne sait que ni les canons ni les lois romaines ne reconnaissaient le duel? (P./.., t. GXIX, p. 1145.)
Les papes, dira-t-on encore, ne réprouvent le duel que dans les causes ecclésiastiques : ainsi en est-il (Î'Etiknnk VI (880-891). Alkxandrk II (lOÔi-iO'jS), Inxocknt II (i 1 3o-i I li'6). Il est vrai, leurs réponses concernent des causes de cette nature ; mais les termes qu'ils emploiciil condamnent énergiqueiiient l'institution elle-même, et rapjjellent une iiiK'ention superstitieuse, le produit dune odieuse maU'eitlanre, un moyeu de défense contraire aux lois ecclésiastiques (/•*. L., t. CXLVI, p. i/joG; t. CLXXIX, p. 119); (pielle approbation a-l-on le droit d'y \o\v pour le duel entre laicjues? Les faits allégués pour prouver (|ue des papes auraient autorisé le <luel. ne mènent pas à celte conclusion. Une constitution (I'Otiion T'et d'OriioN II, portée à l'assemblée de Vérone, en gô'j, prescrit le duel dans un certain nomln-e de cas; mais à Vérone le pape Jican XIII n'était pas présent, il n'eut aucune part à cette assemblée : en quoi est-il responsable de cetédit? En 998, Hugues, abbé de Farfa, dans un fameux plaid tenu dans la basilique de Saint-Pierre, à Rome, obtint (jue son procès contre les prêtres de
Saint-Eustache de Rome fût jugé selon les lois lombardes : en conséquence le duel fut proposé et admis. Il est vrai ; mais il est non moins certain que le pape n'était pas présent et que c'est à l'empereur Othox III, alors présent à Rome, que l'on vint soumettre la dilliculté. En revanche, l'année suivante, le même abbé de Farfa ayant ose demander au pape lui-même un nouveau duel, Gukgoihe V (ggG-gyy) se leva indigné et condamna Hugues à signer sur-le-champ sa renonciation à là propriété en litige.
Quelle valeur probative ont des dispenses ou des absolutions accordées après des duels, par les papes Alex-vxdhe II et Alexandre III? Ou plutôt ces dispenses, ces absolutions ne sont-elles pas une preuve nouvelle que ces duels étaient interdits et réprouvés ? et lorsque le second de ces papes permet aux évèques de faire grâce à des prêtres ou clercs qui avaient offert ou accepté le duel, il déclare en même temps qu'ils se sont rendus coupables d'une faute très grave « licet ejus excessus gratis admodum exstitisset ». {Décret. Gregorii IX, lib. I, tit. 20, c. i, éd. Friedberg, p. i44) « Quantumqae ejus in hoc gratis sit et enormis excessus » (ib., 1. V, tit, 14, c. i, p. 8o5). Les termes mêmes employés par le pape indiquent assez son énergique réprobation. La seule ai^i^robation positive que l'on puisse alléguer, c'est celle des statuts de la ville de Bénévent par Innocent III (i 198-1216). A supposer que le pape les ail étudiés dans le détail et ne les ait pas simplement couverts d'une approbation générale, tout au plus sera-t-il permis d'en conclure que, comme prince temporel, il n'a pas cru devoir ou pouvoir interdire dans tous les cas le duel judiciaire.
Mais chaque fois que les Souverains Pontifes ont jugé le duel en leur qualité de chefs de l'Eglise, de maîtres de la doctrine et de pasteurs des âmes, ils l'ont réprouvé positivement et dans les termes les plus énergiques. Nicolas I" l'appelle une tentation de Dieu, une coutume contraire à la loi divine et aux Saints Pères « omni yel diyinae yel sanctorum Patrum legi contrariae ». {P. Z., t. CXIX, p, 1 1 44-) Etienne VI, Alexanore II, Innocent II flétrissent les ordalies en général ou le duel judiciaire lui-même : « Quant à l'usage vulgairement reçu », déclare Alexandre II, « et qui ne s'appuie sur aucune décision canonique, de prouver son innocence par l'eau chaude ou froide, ou par le fer rouge, ou par quelque autre mojen semblable inventé par la grossièreté populaire, tout cela n'étant que le produit d'une odieuse malveillance, nous ne voulons pas que lui-même (l'accusé) s'offre, ni que vous l'engagiez à s'y soumettre, nous le défendons au contraire très énergiquement l)ar notx-e autorité apostolique ». (A L., t. CXLVI, p. i4o6). Nous avons cité plus haut les expressions vigoureuses par lesquelles Alexandre III réprouve le duel, ce jugement exécrable, prohibé par les saints canons (ib., t. CC. p. 855). Célestin III (i 191-1 198) le qualifie de véritable homicide (/>>cc;e/. Greg. /.V. 1, V, lit, lf^, e. 2 Ed. Friedberg, p. 8o5). <( taies pugiles liomiridae \'eri e.rislunt » . Enfln IIonorus III l'appelle une procédure détestable, aussi contraire à l'équité qu au droit et///. Et au duel judiciaire doit s'applicpicr sans aucun doute ce qu'il dit de l'épreuve du fer rouge et des autres jugements de Dieu, puisque la raison de le réprouver est la même : "■ Cette sorte de jugements est absolument interdite par les lois et les saints canons, parce qu'on ne fait ainsi que tenter Dieu. » {Ilonorii III Quinta compilatio, lib. V. tit. 7 et Ht. i'i. — Ed. lioroy, p. 335, 369.) Aussi quand GrkooiUE IX couvre de son autorité apostoli(|ue les Décrétâtes (en 123^), la condamnation du Saint- Siège est absolue et définitive, et la rubriipie sous huiuelle sont réunis les documents de Célestin III.
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frinnocent III et d'Honorius III. l'indique clairement : Diiella et aliae piirgationes s'idgares ptnhilntae sitnt, quia pev eus (sic) multoties condemnatuv (ihsnh-endiis et Deiis teiitari \'idetur. (Lili. V, tit. 35, de piirgatione vulgari.)
Il nous semble qu'après l'étude précédente, on est en droit de conclure avec le P. de Smedt (^Le duel judiciaire et l'Eglise) :
« Dès l'origine, et dans tout le cours du moyen âge, l'Eglise n'a jamais approuvé l'institution du duel judiciaire et a souvent protesté contre elle par l'organe de ses docteurs et de ses évèques les plus distingués par leurs talents et leurs vertus, de ses conciles et de ses souverains pontifes. Jamais la légitimité du duel n'a été proclamée ou formellement admise par aucun pape, par aucun concile, ni même par aucun évèque parlant comme pasteur des âmes. »
Bibliographie. — On trouvera une abondante bibliographie dans Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age, Topo-bibliographie, Montbéliard (1894-1908), aux mois Duel, col. g3i. Ordalies, col. 21 83. Nous signalerons ici les ouvrages principaux, et en ajouterons quelques-uns plus récents. Coulin, Der gerichtliche Zweikampf im altfranz'ôsischen Prozess (Berlin, 1906); Coulin, Verfall des gerichtlichen uiid Entstehung des pri- <.'aten Zn-eikanipfs in Franhreich (Berlin, 1908 ss.); Colombey, Histoire anecdoiique du duel dans tous les temps et dans tous les pays (Paris, 186 1); Cauchy, J)u duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des mo'urs (Paris, 18^6); Marchegay, Duel judiciaire entre des communautés religieuses, dans Bild. de V école des Chartes (i84o). A, I, 552- 564; Maier, Geschichte der Ordalien (léna, 1705); Patetta, Le Orf?«//e (Turin, 1890); de Smedt, Le duel judiciaire et l'Eglise, extrait des Etudes Religieuses t. LXIII (1894), p. 337 ss. et t. LXIV (1895), p. 35 ss.; Vacandard, L'Eglise et les ordalies, dans Etudes de critique et d'histoire religieuse (Paris, 1905).