I. — Sanctification du dimanche
1° Assistance à la messe. 2° Abstention des œuvres serviles. S» Nature de l'obligation. 4° Raisons d'être de ce double précepte.
La sanctification du dimanche, sous les deux formes qu'elle revêt encore de nos jours : assistance à la messe et abstention des œuvres serviles, remonte à l'origine même de l'Eglise. Elle est certainement d'origine apostolique; iion pas qu'elle résulte d'une décision proprement dite imposée par les Apôtres, mais ce qu'elle a d'essentiel dans sa pratique remonte à l'époque des Apôtres. Dès l'Apocalypse (i, 10), le dimanche est désigné comme le jour du Seigneur,
1° Assistance à la messe- — Les Apôtres n'ont pas émis un décret pour remplacer l'observance du sabbat par celle du dimanche; nous savons au contraire qu'ils ont continué de fréquenter le temple et les synagogues les jours de sabbat. Cf. Act., xiii, i4, 44; XIV, i; xvii, 2; xviii, 4. Cependant le dimanche est déjà jour sanctifié pour les chrétiens, c'est le jour où ils se réunissent '( pour rompre le pain », Act., xx, 7; le jour où l'on prépare la quête pour les pauvres de la communauté juive de Jérusalem, I Cor., xvi, 2.
II paraît très probable que, tout à fait à l'origine, le dimanche fut simplement juxtaposé au sabbat dont il continua l'observance en lui donnant un nouveau caractère : la journée sabbatique terminée (on sait que le sabbat juif, commencé le vendredi à la tombée de la nuit, se terminait le samedi à la même heure, Levit., xxiii, 32), les chrétiens se réunissaient pour une assemblée particulière où ils faisaient « en mémoire du Christ » le repas eucharistique. La réunion avait lieu sans doute la nuit, soit parce que c'était l'heure où l'Eucharistie avait été instituée, soit parce que les assistants, venant parfois de lieux assez éloignés, n'avaient pu se mettre en route qu'après la clôture du sabbat, soit afin d'échîipper à la surveil-
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lance et aux persécutions des Juifs. Naturellement, ils ne pouvaient penser que l'assistance à la réunion chrétienne fût moins obligatoire que l'assistance à l'oflice de la synagogue.
Sans qu'il y eût loi écrite, dont aucune attestation ne nous est parvenue, il y eut une pratique tenue pour moralement obligatoire.
A partir des Apôtres, les textes se multiplient qui montrent le dimanche consacré au culte. La Didaché (iin i«r siècle) dit : « Réunissez-vous, le jour du Seigneur, rompez le pain et rendez grâces après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. » XIV, 1. Saint Ignace d'Antioche (-f- vers iio) nous informe que le dimanche a pris la place du SB.hha\,Epist. ad Magnes., ix; l'épitre de Barnabe, qui répudie le sabbat, reconnaît aussi le dimanche pour jour de fête, xv, g; de même saint Justin, ApoL, I, 67, dit qu'en ce jour les fidèles se réunissent pour assistera la célébration de la messe; Mélitox de Sardes (-|- vers i65) compose un traité sur le dimanche; et Denys de Corinthe (même époque) parle des réunions cultuelles du dimanche (dans Eusèbe, Hist. Eccles., IV, xxiii).
Dès le commencement du iv' siècle, nous constatons une législation proprement dite sur le dimanche. C'est le concile d'Elvire (vers 3oo) qui décide : « Si quelqu'un établi dans une cité reste trois dimanches sans aller à l'église, on le privera quelque temps de la communion », can. 21; décision renouvelée au concile de Sardique (vers 344)> c. 1 1 (texte grec). — Les Constitutions apostoliques font de la sanctification du dimanche sous ses deux formes un précepte des apôtres saint Pierre et saint Paul, 1. VIII, c. xxxiii. Le dimanche, les soldats chrétiens enrôlés dans les armées de Constantin vont à l'église assister au saint sacrifice, tandis que les soldats païens se réunissent en un lieu désigné où ils récitent ensemble une prière composée par l'empereur lui-même. Vila Constant. 1. iv, c. 18 et suiv. Cf. De solemnit. paschaL, c. 'j et 12.; et les évêques, à cette époque, devant être «lus par tout le peuple chrétien, c'est le dimanche qui est le jour désigné pour l'élection. S. Leo Magn., Epist. ad. episcop. per provint-, Viennens. constitutos, c. 7. P. L., t. LIV, 630.
Jusqu'ici, nous avons appris que le dimanche est jour spécialement désigné pour le culte divin; à partir du vi* siècle, notre documentation sur ce précepte se précise et entre dans plus de détails. Avec saint CÉSAIRE, Serni. 266, inter oper. S. Augustini, P. L., t. XXXIX, 2238; Serm. 280, ib. 2274 ; 281, ib. 2278 ; Vila Caesarii, l. i, c. 2. P. L., t. LXVII, loio, et le concile d'Agde, c. 17, qui porte la décision suivante : « Nous ordonnons, par une prescription toute spéciale, que les séculiers assistent à la messe du dimanche en entier, et que nul n'ait l'audace de sortir avant la bénédiction du célébrant; ceux qui l'oseraient faire seront publiquement réprimandés. » Bruns, Canones Apostoloruni et Concitiorum, t. II, i55, on a fait un pas notable et atteint un point ([ui Tie sera pas abandonné. Cf. concile d'Orléans de 5i i, c. 26, Concilia aevi Merovingici (Maassen), p. 8; concile d'Orléans, de 538, c. 32, il), p. 82; concile de Màcon, de 081, c. 1, ib. i65, et c. 4, p. 1G6. L'obligation est donc certaine, au moins pour ceux qui habitent la « cité », la ville et ses environs. Bientôt on étend le rayon d'obligation : on invite les nuiîtres à envoyer à la messe leurs serfs et serviteurs qui résident loin des églises, au fond des terres ou des bois. Concile de Rouen, de G5o, c. i4. Bruns, op. cit. t. II. 271 ; des hommes choisis se feront les auxiliaires des curés, rappelleront aux insouciants leur devoir, et au besoin dénonceront ceux qui le transgressent. — On porte ensuite l'attention sur un autre point, sur
l'assistance à la messe, comprenant le sermon et l'instruction religieuse. Cf. en particulier le coi^cile de CIovesho,enMercie (747). c. i4. Mansi, Concilia, L'ail,
A partir du xi^' siècle, on corrobora partout, à commencer par la Hongrie, de sanctions temporelles déterminées, de coups, d'amendes, l'obligation d'assister à la messe. Constitut. ecclesiast. siib S. Stephano regc Hungariae (1016), c. 7, Mansi, t. XIX, 371; Conc. Szubolclien. (1092), c. 11, ib., t. XX, 703; Conc. Apamien. (1212), c. 7, ib., t. XXII, 357; Statuta in coiicd. ap. Tolosam promulgat. per doni. Roman. S. Angel. cardinal, diacon. (12 19), c. 2, ib., i235; Conc. Tolosan. (1229), c. 25, ib., t. XXIII, 200; Conc. Biterren.(i2'd'5), c. 5, ib., 271. Ailleurs, la sanction n'est pas fixée d'avance, mais remise au gré de l'évêque. Synod. Exonien. (1287), c. 25, Mansi, t. XXIV, 812.
On devait assister à la messe dans son église paroissiale. Nova praecepta Domni Pétri de Colle medio (i235), ib., t. XXIII, 4o3; Conc. Treviren. (i238), c.3o, ib., 482; Synod. Exonien. (1287), loc.cit. Il y eut sur ce point de longues luttes entre le clergé séculier et les religieux. Peu à peu, après des vicissitudes diverses, des constitutions de Léon X, bulle Intellexinius, (i5i7), puis de Clément VIII (1592), donnèrent gain de cause aux religieux.
La sanctification du dimanche n'était pas estimée complète si l'on se contentait d'assister à la messe ; elle demandait, à l'origine, l'assistance aux vigiles nocturnes, plus tard d'autres œuvres de religion, des prières plus assidues et plus ferventes. Au xvi" et au xvii' siècle, on réclama l'assistance aux vêpres. Tout le inonde affirmait qu'assister aux vêpres était une bonne œuvre. Etait-ce une obligation proprement dite ? Un certain nombre de théologiens moralistes l'adirmaient, les uns imposant cette assistance aux vêpres et au sermon comme précepte, au moins sous peine de faute légère, et parfois même de faute grave, si l'on n'avait pour s'en exempter une juste cause (Noël Alexandre, Tlieol. dogm. et moral., 1. IV, c. 5, art. 6, reg. 10); d'autres réclamant comme exigée par le droit commun la sanctification de l'après-midi (Conférences d^ Angers, avril 1714; Théol. de Montazet, t. II, c. 2, p. 235); d'autres, comme une obligation certainement imposée par la coutume. Billuart, Tractât, de Religio., dissert, vi, art. 3; Pontas, Dictionn. des cas de conscience, Dimanche, cas 2.
On est d'accord aujourd'hui qu'il n'y a pas d'obligation légale proprement dite d'assister aux vêpres, mais qu'il y a tout avantage à le faire. Marc, Institut, moral., part. II, sect. 2, tract. 3, c. i, n*» G57.
On le voit, dans ses détails d'application, le précepte de l'assistance à la messe est d'origine coutumière. Cela aide à comprendre comment la coutume peut légitimement en exempter, non pas totalement, mais en partie et pour un temps plus ou moins long, diverses catégories de personnes. Dans ces cas, il sutlit de constater si la coutume est bien établie, acceptée et pratiquée par des chrétiens sérieux. On comprend aussi, que, n'étant pas de droit divin au sens propre dans ses modalités, ce précepte n'oblige pas, comme disent les moralistes, C(U«/rt H <o//uo/M»toc^o, s'il expose à des inconvénients graves, soit quant à la santé, soit quant à d'autres biens, v. g. pour la garde des malades, des enfants, etc. Mais, tout en reconnaissant parfoisolliciellement la valeur des motifs d'exemption en ce qui concerne l'assistance à la messe, parexemple dans les pays démission, TEglisiinsiste toujours sur l'obligation de sanclilier ce jour par des prières plus nombreuses et plus ferventes.
2" L'abstention des œuvres serviles. — Ce que l'on entend par l'aiistenlion obligatoire des œuvres
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serviles a mis plus de temps à s'imposer et à se préciser; on peut même aflîrmer qu'en ce qui touche un certain nombre d"œuvres, c'est une question encore discutée, non pas quant au principe, mais quant à l'application. — Un fait indubitable, c'est que l'abstention du travail, très strictement imposée par la loi mosaïque les jours de sabbat, Exod., xvi, 3o; xx, lo; XXXV, 3; Niim., xv, 82 et smv.;Jerei)i., xvii, ai, etc., et par le culte païen lui-même, Macrob., Saturnalia, 1. I, c. XVI, dut être observée, autant que le permettaient les circonstances, par les premiers chrétiens convertis soit du judaïsme soit de la gentilité : Ter- TULLiEN dit. Ad Nation., I, i3; Apologet., 16, que les chrétiens consacrent le dimanche «à la joie du repos». Toutefois, ce n'était plus avec la rigueur du chômage judaïque. Les plus anciennes lois des empereurs chrétiens qui interdisent, le dimanche, tout travail mécanique et tout acte de procédure, Rescrit de Constantin à Elpidiiis (821), Coà. Jiistinian., 1. II, tit. xii, de feriis, 1. 3; Cf. Consiitut. de Yalentinien, Théodose et Arcadius, ib., 1. 7», laissent permise la culture des Ciiamps, l'homme n'étant pas maître des variations de la température et y étant au contraire assujetti. Des conciles, — Laodicée (vers 38o), c. 29;de Jésuyahbl"' (585), c. 19, Synodicon Orientale, édit. Chabot, p. ^^7! — montrent que l'interdiction du travail n'était pas al>solue, mais imposée autant que possible, surtout aux pauvres. Les Constitutions Apostoliques prescrivent tout particulièrement aux maîtres de laisser chômer, le dimanche, les esclaves, 1. YIII, c. xxxiii. A partir du vi' siècle, l'obligation du chômage dominical devient plus rigoureuse; plusieurs s'efforcent de la rendre équivalente à celle du sabbat juif, et c'est en partie l'œuvre de saint Césaire d'Arles. Cf. Seim. 265, inter op. S. Augustini, P. /., t. XXXIX, 2238; Serm. 280, ib. ii'jlt; on tomba même dans des excès de rigueur qui furent d'aiUeurspromptement condamnés. Conc. d'Orléans (538), c. 3o. Mais en condamnant ces excès on précisa dans le détail les œuvres interdites, et on joignit à celles qui l'avaient été antérieurement la culture de la terre; ce furent même les (vuvres les plus minutieusement énumérées : labourage, soins de la vigne, fauchaison, moisson, taille, abatage; on donnait au prêtre mission de châtier les A'iolations de la loi. Conc. d'Orléans, loc. cit.; Conc. deClialon (vers 65o), c. 18, Maassen, p. 2 12. Le peuple iit plus attention à la condamnation que le concile avait portée contre les excès de rigueur qu'aux prescriptions positives qui accompagnaient cette condamnation. Désormais, ce sont, au contraii'e, chaque jour de nouvelles plaintes contre la profanation du dimanche par le travail. On se sent obligé de préciser les sanctions spirituelles : excommunication contre les clercs et les moines ; les châtiments temporels: perte du procès pour les avocats et les plaideurs; les peines même corporelles : coups de bâton pour les paysans et les serfs qui travaillent spontanément. Conc. de Mùcon (585), c. i, Maassen, p. i65. L'autorité séculière intervient, Edit de Contran, Capitular., Boretius, I, 10, et, pour sa part, interdit toute action judiciaire et tout travail corporel, sauf la préparation des aliments. Cette double action parallèle se continue dans la législation soit ecclésiastique, soit séculière, imposant ici l'amende, là le châtiment corporel. Conc. de Narbonne (58y), c. /(, Bruns, op. cit., t. II, p. 60; décret de Childebert II, c. i^, Boretius,!, 17; Lois ecclésiast. de Ina, roi des Saxons Occident, en Angleterre, c. 3, Mansi, t. XII, 57; Lois du clergé de Xorthumbrie, c. 55. 56, Ht., t. XIX, 69; Lois du roi Canut, c. i4. ib., 562; Constitua ecclés. deS. Etienne dellongrie (1016), c. 6, ih., 870; Concile de Szabolch (1092), c. 12, (fc.,t, XX, 765; Loides Alamans, 1. 1, c. 28, Pertz, Leg., t. IIL 57; Loi des Bavarois, ib., 335; Conc. de
Berkhampsteadt (697), c. 10, 11; aûn d'obtenir plus sûrement l'obéissance, on donne même aux dénonciateurs une part du produit de l'amende infligée, ib., c. 12. Au vni* siècle, on met au premier rang la prohil)ition des plaids et marchés, Conc. de Mayence (81 3), c. 87, Monument. Gerinaniae, Concil., t. II, 270; de Reims (81 3), c. 35, ib. 256; Lois ecclés. d'Edouard l'Ancien (900-92^) roi d'Anglcteri'e, c. 7. Mansi, t. XVIII, 288; décret du pape Nicolas II, c. 10, ib., t. XIX, 876; puis la chasse, les travaux des femmes, tisser, tricoter, coudre, laver, carder, tondre les brebis, Capitulait, de Rodalfe de Bourges, c. 26, Mansi, t. XIV, 955; les charrois, hors certains cas déterminés, Réginon, De ecclés. disciplin., 1. I. c. 872./'. L., t. CXXXIl, 264 ;Conc. de Bourges (io3i), c. i5,Mansi, t. XIX, 5o5, et encore à la condition, dans les cas exceptés, de ne pas manquer la messe. Liber leguin ecclesiasticar., c. 24, ib., 186; on interdit même les voyages, Conc. Coyac.(io5o),c.6,ib. 788. — Au xii« siècle, l'esprit dans lequel on a compris la loi est à ce point sévère, que des malheureux à qui les récoltes ont manqué, en Norvège, demandent au Pape Alexandre III (i 159-81) la permission de pécher le dimanche, et le Pape, qui exauce leur supplique, y met certaines conditions.
Toiites ces lois sont des lois diocésaines, régionales, témoignent de la coutume du peuple chrétien ; elles ne sont pas une loi universelle. Au xiii<^ siècle, saint Thomas d'Aquin en fît l'exégèse. Il constata, en premier lieu, que l'abstention des œuvres serviles était d'origine coutumière confirmée par l'Eglise, que la coutume n'interdisait pas tout travail, mais celui-là seulement où le corps a plus de part que l'esprit, et par lequel l'homme se fait le serviteur d'autres hommes ou du démon. Sumnia Tlieolog.,ll^ 11^^, q. 122,, art. 4- Depuis cette époque, rien n'a été modifié ni objet de nouvelles décisions quant au principe, sinon quant aux applications. Les moralistes ont longuement discuté si tel ou tel travail est oeuvre servile ou non, et l'accord sur quelques points se fait malaisément. Somme toute, les tendances rigoristes qui s'étaient encore manifestées au xvi' et au xvn' siècles ont perdu de plus en plus leur empire, et le cardinal Gousset, avec son esprit si pondéré, en est revenu au vrai principe de solution, à la coutume, acceptant ce que la coutume — entendue au sens canonique — admet, rejetant ce qu'elle interdit, laissant ainsi dans son état coutumier l'application d'une loi d'origine coutumière, ne la rendant ni plus stricte ni plus large quelle n'est dans son principe. On comprend aisément, par là, que, la loi étant d'origine humaine, les Congrégations romaines, interrogées maintes fois par les missionnaires, laissent, à l'occasion, une place assez large au travail des mains, à l'œuvre servile, le dimanche, pour les populations pauvres des missions. Des essais nouveaux ont été ébauchés par certains moralistes contemporains, comme Berardi, Praxis Confessar.{2' édit.), t. II, n° 870 et suiv., touchant la théorie de l'œuvre servile ; ils n'ont pas pour but de modifier le principe de la loi, mais d'en mettre les applications en rapport avec ce que réclame, pensentils, l'esprit public d'aujourd'hui.
8° Nature de l'obligation. — De cet exposé historique, nous pouvons tirer diverses conclusions touchant la nature de l'obligation que le précepte impose. 1° L'obligation n'ayant pas été introduite, dans le Nouveau Testament, par une loi dÎAine positive, on en peut dispenser au moins dans le détail des applications. 2" Comme elle est, quant au principe général, garantie par des lois positives, d'origine locale il est vrai, mais précisées, reprises, étendues, au point d'atteindre toutes les régions territoriales de l'Eglise,
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elle oblige la généralité, c'est-à-dire toute l'Eglise. 3' Dans ce sens, il ressort de tont ce que nous avons vu, des dispositions des conciles, de l'enseignement des évêques et des moralistes, des sanctions de toute nature, qui atteignaient les violateurs du précepte, que l'on considérait l'obligation comme grave de sa nature, et sa violation comme une faute grave. I\" Loi coutumière dans son principe et surtout dans ses applications de détail, elle subit les variations de la coutume (au vrai sens canonique), et les personnes que cette coutume en tient pour exemptes, sont réellement exemptes, a) Si les personnes qui se trouvent dans les conditions normales de liberté et de travail sont coupables de faute grave en manquant au double précepte, les personnes que la coutume exempte de l'assistance à la messe en certaines circonstances : les jeunes mères avant les relevailles, les tiancées à la messe paroissiale où se fait la publication de leurs bans, les personnes nécessaires à la garde de la maison ou des malades, celles qui n'ont pas le minimum de vêtements estimés convenables vu leur position sociale, etc., ne sont coupables d'aucune faute si, dans les limites de cette coutume ,elles manquent à la messe, b) Cette loi coutumière n'a jamais été considérée comme strictement obligatoire dans chaque cas particulier où son observance imposerait de notables incommodités : une loi expresse et précise n'oblige pas citm tanto incommodo, à plus forte raison le peut-on affirmer d'une loi comme celle-ci, qui ne doit son existence pour le détail qu'à la pratique des hommes. Sans doute il sera mieux et préférable d'observer la loi, même au prix de notables inconvénients, mais il ne s'agit pas ici de ce qu'il est préférable de faire, il s'agit de ce qui est obligatoire. C'est en vertu de ce principe que l'on considère comme exempts ceux qui ne peuvent venir à l'église sans désagrément sérieux, pour cause de maladie, de fatigue, ou autre semblable.
Ce que l'on vient de dire toiichant l'assistance à la messe, on le dira avec plus de droit touchant le chômage; car il faut l)ien noter que c'est ici une autre obligation, distincte de la première : Texemption de l'une n'entraîne pas l'exemption de l'autre. i° Les travaux que la coutume permet le dimanche : les œuvres quotidiennes d'alimentation ou de bonne tenue d'une maison, peuvent se faire sans péché; cette coutume sera plus ou moins séAère selon les temps et les lieux, il sera parfois malaisé de bien constater jusqu'où elle s'étend, mais cette dilTiculté n'al)roge pas le principe général. L'Eglise ne nous condamne point aux minuties et aux étroitesses du judaïsme. Appuyés sur ce principe, les moralistes ont donné nombre de solutions à la fois larges et parfaitement légitimes. Il est (?ertain que le motif de nécessité rend légitime le travail du dimanclie;on en fait l'application quand il s'agit, à la campagne, de rentrer une récolte niise en danger ])ar les sautes de température, on en fera tout aussi légitimement l'application à l'ouvrier des villes, réduit à vivre de son modeste salaire, qui, à l'éiioque douloureuse de la morte-saison, trouve, le dimanclie, un travail urgent à faire; à celui (|ui, en tojite saison, ne peut nourrir les siens sans rap|)oint que lui procure le salaire de ce jour. A côté de la nécessité on uu-ttra, pour l'ouvrier commun, l'aubaine inespérée, (ju'il trouve en ce jour, d'un gain notable. Sans doule encore, ici, dans l'application pialifjuc il faudra tenir compte d'une foule de considérations: nous n'envisagerons ici que le princi]»- strict du précepte dominical, a» On a toujours admis connue permis, le dimanche, les travaux manuels (jui ont pour but et pour objet le culte divin, de même que ceux qui ont pour but de rendre au prochain un service qu'on ne peut
lui rendre un autre jour, ou qui préservent ses biens, par exemple en cas d'incendie, d'inondation, ou d'autres semblables.
L'Eglise se montre plus large pour dispenser du précepte quant au chômage qu'en ce qui concerne l'assistance à la messe, ce qui est une indication intéressante de la valeur obligatoire diverse qu'elle estime attachée aux deux préceptes.
({" Raison d'être du double précepte. — La raison d'être commune se montre avec des nuances différentes quanta chaque partie du précepte. — i. Concernant l'assistance à la messe. Voici les motifs généralement indiqués comme étant ceux qui ont fait établir ce précepte. Ils prennent racine dans l'obligation que nous avons de rendre à Dieu un culte, un culte public. Cf. S. Thom., II^ Ilae, q. J22, art. 4. in corp. art. Nous devons à Dieu un culte parce qu'il l'exige, et parce qu'il est notre Créateur. Ce culte doit être spirituel, et provenir de la partie intelligente et spirituelle de l'homme, parce que seule elle peut rendre à Dieu un culte vrai, dirigé parla raison. Mais en l'homme, Dieu n'a pas créé que l'àme, il a créé le corps; l'homme tout entier, dans ce qui le fait homme, dans son corps et dans son àme, doit à Dieu un culte extérieur. Il lui doit de plus un culte public et social, soit parce que la société, créée par Dieu, lui doit à ce titre ses hommages, soit parce que, créé pour vi^-re en société, n'atteignant tout son développement normal que dans et par la société, l'homme reçoit du culte rendu en commun une impression religieuse plus profonde, et ne rend à Dieu le culte qu'il lui doit qu'avec le concours de ses semblables et sous l'impulsion qu'exerce sur lui le spectacle du culte rendu en même temps par ses semblables. Or l'acte le plus parfait et le plus élevé du culte divin, c'est le saint sacrifice de la messe; l'homme et la société doivent donc ensemble à Dieu le culte rendu par ce sacrifice, l'assistance commune à ce sacrifice. Il y a en outre obligation pour tous les fidèles de s'instruire des vérités de la religion, et nul temps n'est plus apte à ce que cette instruction soit fructueuse que celui où l'homme, dans le recueillement et la prière, reçoit plus abondamment les grâces divines. Aussi ce fut toujours la coutume de l'Eglise de joindre à la lectiire des Livres saints l'homélie, qui en donnait le commentaire moral et théologique. Il n'est pas douteux, d'autre part, que l'immense majorité des hommes sont incapables de s'instruire par euxmêmes; il faut donc consacrera cet enseignement un jour qui soit le même pour tous, celui où l'àme est le plus détachée des préoccupations hiunaines. — a. Concernant l'abstention des œiisres servîtes. Les économistes et les physiologistes insistent sur cette vérité admise par tous, que l'homme ne peut travailler constamment, que son corps a besoin de repos, sous peine de s'étioler, de conqirometlre prématurément sa santé, la possibilité de gagner chaqiu» jour sa vie, et l'avenir de sa race. Ce sont les considérations qui inspirent aujourd'hui les lois civiles sur le cliôuiage. L'Eglise est inspirée encore par d'autres motifs : elle tient au chômage du dimanche parce que c'est le jour auquel fut reportée l'obligation divine fixée primitivement au sabbat, parce qu'il faut que, le jour consacré au culte ilivin, l'esjjrit se dépouille de toute autre préoccupation immédiate, pom- s'attacher vraiment à Dieu, qu'il faut éviter ce jour-là les occasions de péché, si nombreuses dans l'acharnement (juc l'on met aux soucis de sa profession, parce (pi'enlin le chômage du dimanche est le seul moyen ellicace qui permette de s'adonner tout ce jour aux œuvres de religion. On voit donc, par la valeur diverse de ces divers motifs, pourquoi l'Eglise, ou même la coutume,
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sans dispenser jamais du devoir essentiel que nous avons de rendre à Dieu un culte d'adoration, dispense avec plus ou moins d'étendue des modalités suivant lesquelles nous rendons ce culte. Siu- sa discipline spéciale pour les Missions dans les pays infidèles, voir les Collectanea de la Propagande (2' édit.). passim, en particulier, n» 627, ô^a, 914, et surtout le n° 473.
Bibliographie. — On ne citera que quelques noms d'une bibliographie qui pourrait être très nombreuse. Dimanche, dans Dictionnaire de la Bible. t. II, i43o; D. H. Arnoldt, De antiqnitate diei dominici Skizzen ; E. E. L. Franke, De diei dominici apiid veteres christianos celebratione, Hal. Sax., 1826; Zahn, Geschichte des Sonntags, dans Skizzen ans dem Leben der alten Kirche, Erlangen, 1898; A. Villien, Histoire des commandements de l'Eglise, Paris, 1909, ch. 2 et 3; tous les théologiens moralistes à l'occasion du troisième précepte du Décalogue.
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