IV. Église tout entière
le Conseil presbytéral ,
le Senior,
le Surintendant,
le Conseil supérieur,
l'Assemblée paroissiale; l'Assemblée de séniorat; l'Assemblée de surintendance; le Synode général.
§ 1. Paroisse.
La paroisse (Pfarre, Pfarrgemeinde) se compose de tous les protestants de la même communion domiciliés depuis six semaines sur son territoire (église-mère ou annexes). Sont membres actifs de la paroisse tous les hommes qui, y ayant leur domicile, ont atteint leur 24^ année et supporté, depuis un an au moins, leur part des charges paroissiales. Sont éhgibles les membres actifs, âgés de 30 ans, qui concourent, depuis deux ans au moins, aux charges paroissiales.
A. Tous les membres actifs, dans les paroisses de moins de 500 âmes, des députés élus par eux, dans les paroisses de plus de 500 âmes, constituent l'Assemblée paroissiale (Gemeindeversammlung^ grôssere Gemeindevertretung) : les conseillers presbytéraux en sont membres de droit. Les députés de la paroisse sont élus pour six ans et se renouvellent par tiers tous les deux ans; leur nombre est déterminé, suivant la population, par la paroisse elle-même, mais sans pouvoir dépasser 200.
1 . L'Église de la Confession d'Augsbourg comprend i surintendances : Vienne (5 séniorats); 2° Brûnn (3 séniorats); 3» Prague (2 séniorats); 4° Lemberg (4 séniorats). L'Église helvétique comprend 3 surintendances : Vienne , qui n'est pas subdivisée ; 2" Ingrowitz (2 séniorats) ; 3o Prague (3 séniorats).
L'Assemblée paroissiale nomme les pasteurs, vicaires et institutem*s, sous réserve de la confirmation du Conseil ecclésiastique supérieur; élit les membres du conseil presbytéral et, parmi ces membres, les députés de la paroisse à l'Assemblée de séniorat; fixe, mais sans pouvoir en diminuer le taux, les traitements des pasteurs, vicaires et instituteurs; vote, au profit des mêmes personnes, des cotisations volontaires ou des suppléments de traitement; détermine le mode de placement des capitaux et les moyens ordinaires ou extraordinaires de pourvoir aux dépenses de la paroisse, vérifie chaque année la comptabilité.
B. Le Conseil presbytéral (Presbyteriiim) se compose: 1° des pasteurs; 2" de 4 à 24 membres laïques, suivant la population, élus pour quatre ans etrééligibles; 3° de tous ceux qui concourent au service de l'église {Kirchenbeamte)^ membres de droit. Il a pour mission: d'assister le pasteur dans le développement de la vie spirituelle chez ses ouailles et dans la surveillance des écoles, spécialement au point de vue religieux; de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline dans la paroisse; de préparer et d'exécuter les décisions de l'Assemblée paroissiale; de s'occuper des pauvres, des malades et des abandonnés; détenir le registre électoral; de nommer les serviteurs d'église (sacristains, chantres, organistes, etc.); de veiller au payement des traitements auxquels la paroisse s'est engagée à pourvoir; d'administrer le patrimoine de l'église et d'entretenir les temples , presbytères et maisons d'écoles; de faire an pasteur, s'il y a lieu, des observations sur la manière dont il exerce son ministère, et, au besoin, de porter ses doléances devant le sénior.
En cas de manquement réitéré à leurs devoirs , le Conseil presbytéral et l'Assemblée paroissiale peuvent être dissous par le surintendant, sauf recours au Conseil supérieur.
C. Les pasteurs ont, comme ministres de l'Église, des devoirs analogues à ceux qui leur incombent à ce titre dans tous les États de l'Europe; mais, en Autriche, ils sont de plus les supérieurs hiérarchiques des instituteurs et exercent une surveillance assidue, non-seulement sur l'instruction religieuse, lorsqu'ils ne la donnent pas eux-mêmes dans les écoles, mais encore sur toutes
les autres matières, sur les méthodes d'enseignement, sur le zèle et la conduite des maîtres, etc.
Les pasteurs sont élus par l'Assemblée paroissiale , parmi les ecclésiastiques dûment qualifiés, qui ont atteint leur 24® année, et qui se sont déclarés prêts à accepter la place à pourvoir. En cas de vacance, le Conseil presbytéral, après avoir informé le sénior, se met à la recherche de candidats. S'il n'en trouve qu'un seul, il le présente directement aux suffrages de l'Assemblée paroissiale; s'il en trouve plusieurs, il commence par décider s'ils seront soumis, ou non, à des prédications d'essai. Le moment du vote étant arrivé, l'Assemblée paroissiale procède au suffrage, sans être limitée par aucune liste ni aucune désignation impérative. Il faut, pour être élu, réunir la majorité absolue des suffrages, et l'on procède à de nouveaux tours de scrutin jusqu'à ce que l'un des candidats ait obtenu la moitié des voix plus une; seulement, à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé de plein droit , de sorte qu'en dernière analyse il ne peut jamais rester plus de deux candidats en présence; s'ils se partagent également les suffrages, le sort décide entre eux. Le procès-verbal d'élection est soumis par l'entremise du sénior à la confirmation du Conseil ecclésiastique supérieur.
D. Dans chaque paroisse il peut être adjoint au pasteur, en sa qualité de conducteur spirituel , un premier préposé laïque (erster iveltlicher Vorsteher\ qui prend le titre de curateur.
Le Conseil presbytéral est présidé par le pasteur ou le premier des pasteurs; l'Assemblée paroissiale, par le pasteur ou le curateur.
§ 2. Séniorat.
Le séniorat [Senior at, Bezirksgemeinde) comprend toutes les paroisses de sa circonscription. Il est représenté par V Assemblée de séniorat et administré par le sénior^ avec l'assistance d'une Commission séniorale.
A. L'Assemblée de séniorat (Senioratsversammlung, Senioratsconvent) se tient une fois par an, dans l'une des localités de la
circonscription; elle se compose, sous la présidence du sénior: 1° de tous les pasteurs du ressort; 2° d'un nombre égal de députés laïques tirés pour chaque session des conseils presbytéraux; 3° d'un professeur de chacun des gymnases, écoles normales d'instituteurs (ScJiitllehrerseminar) ou écoles supérieures {Hauptnnd Realschiilen) de la circonscription.
Elle entend un rapport du sénior sur la situation morale et rebgieuse des égUses et des écoles; délibère sur les difficultés que peut soulever l'application des règlements de l'autorité supérieure et sur les questions que cette autorité juge à propos de lui soumettre; veille au maintien des droits de l'ÉgUse; porte plainte, le cas échéant, contre le sénior et la Commission séniorale; vient en aide aux paroisses pauvres de son ressort, aux pasteurs et instituteurs devenus incapables de remplir leurs fonctions, etc. Sont admis aux séances les candidats au saint ministère et les conseillers presbytéraux.
B. Le sénior (Senior) est élu pour quatre ans, par tous les conseils presbytéraux du séniorat, parmi les pasteurs de cette circonscription, sous réserve de la confirmation du Conseil ecclésiastique supérieur. Il a trois sortes d'attributions : inspecteur ecclésiastique, il visite les paroisses de son arrondissement, veille au maintien de l'ordre et de la discipline , préside les conférences pastorales, etc. Inspecteur de l'enseignement, il visite les écoles pour contrôler tant la conduite des maîtres que les progrès des élèves, et fait son rapport à la surintendance. Enfin, représentant ecclésiastique du séniorat aux Assemblées de surintendance, il défend les droits de l'Église en général et les intérêts des diverses communautés de son arrondissement, en particulier.
C. La Commission séniorale [Senioratsausschuss) comprend, sous la présidence du sénior, un membre ecclésiastique, le consénior, et un membre laïque, le curateur du séniorat, élus, pour ([uatre ans , par l'Assemblée de séniorat parmi ses membres.
La commission prépare les sessions de l'assemblée; donne aux décisions prises la suite qu'elles comportent; surveille les élections paroissiales et l'administration des conseils presbytéraux; révise la comptabilité des églises et des écoles; gère les biens
indivis du séniorat; intervient, en cas de dissension entre des pasteurs, des instituteurs ou des anciens; juge les atteintes portées à l'ordre ou à la discipline ecclésiastique; fait l'instruction préalable à la révocation des membres du corps pastoral ou enseignant, etc.
§ 3. Surintendance,
Lasurintendance{<S«;9erm^mrfen^, Superintendentialgemeinde)^ dont la circonscription prend aussi le nom de diocèse, est représentée par une il55em6/ee de surintendance, et administrée par un surintendant assisté d'une Commission spéciale.
A. L'Assemblée de surintendance (Superintendentialversammlung, Superintendentialconvent) se réunit, une fois tous les trois ans, au lieu et à l'époque qu'elle a fixés dans sa session précédente. Elle est présidée par le surintendant et se compose : 1° du curateur de la surintendance ou d'un autre laïque, à son défaut; 2° des séniors et curateurs de séniorat du diocèse; 3** de deux députés ecclésiastiques et de deux députés laïques de chaque assemblée de séniorat; 4° d'un professeur des établissements d'instruction de la confession intéressée, existant dans la ville où se tient la session; 5° à Vienne, d'un professeur de la Faculté de théologie. Les pasteurs, professeurs et anciens sont admis à assister aux séances, sauf le droit de l'assemblée de se constituer en comité secret sur la demande écrite de cinq membres.
Ses attributions correspondent exactement, pour l'ensemble du diocèse, à celles qu'a chaque assemblée de séniorat, dans sa circonscription restreinte.
B. Le surintendant est élu à vie par les divers conseils presbytéraux du diocèse, parmi les pasteurs, séniors ou professeurs en théologie: l'Empereur doit confirmer le choix.
Ses attributions ont la plus grande analogie avec celles des inspecteurs ecclésiastiques de France: il surveille, tant pour le personnel que pour le matériel, l'ensemble de l'administration des paroisses et des séniorats de son arrondissement; visite, à cet effet, toutes les paroisses une fois au moins tous les trois ans et
adresse un rapport au Conseil supérieur; consacre les églises, installe les pasteurs , accorde la venia concionandi, examine et ordonne les candidats au saint ministère; accorde les congés, etc. Gomme toutes les autres autorités préposées à l'Église évangélique d'Autriche, il exerce sur les établissements d'instruction le même contrôle que sur les institutions ecclésiastiques.
C. La Commission [Superintendentialaus schuss) est élue pour quatre ans par l'Assemblée de surintendance. Elle se compose, sous la présidence du surintendant, d'un vice-surintendant ecclésiastique, d'un membre laïque intitulé curateur de la surintendance, et de deux suppléants. Elle est l'autorité intermédiaire entre les séniorats et le Conseil supérieur, et exerce des attributions correspondantes à celles de la Commission séniorale.
§ 4. Autorités centrales.
L'Église luthérienne et l'Église helvétique (Gesammtgemeinde) sont représentées chacune par un Synode général et placées sous l'autorité du Conseil ecclésiastique supérieur.
A. Les deux Synodes généraux s'assemblent, tous les six ans, à Vienne, tantôt séparément, tantôt, lorsqu'il s'agit d'affaires d'intérêt commun, en séance générale, avec la réserve, dans ce dernier cas, que les décisions prises ne lient chaque synode qu'autant qu'elles ont obtenu la majorité des suffrages des membres respectifs de chacun d'eux.
Siègent dans le synode : 1** tous les surintendants et curateurs de surintendance; 2"* le sénior et un député laïque de chaque séniorat; 3° un délégué de la Faculté de théologie protestante de Vienne; 4**, mais avec voix consultative seulement, un délégué du Conseil supérieur. Nul commissaire du Gouvernement n'assiste aux séances.
Les synodes choisissent leur président, leur vice-président et leur secrétaire. Le président peut admettre aux séances un certain nombre d'auditeurs.
Les synodes délibèrent sur les projets de lois ou de règlements préparés pai' lo Conseil supérieur sur les affaires concernant les
rapports de leur Église, soit avec l'État , soit avec les autres confessions, etc.; ils prononcent sur les questions de doctrine, de culte et de liturgie , ainsi que sur les réclamations que soulèverait l'administration du Conseil supérieur.
Les lois et règlements qu'ils ont votés ne valent qu'après approbation du Gouvernement; leurs décisions en matière de doctrine, de culte et de liturgie entrent, au contraire, en vigueur de plein droit si le Conseil ecclésiastique supérieur y donne son assentiment ; il ne peut le refuser que s'il considère les décisions comme contraires aux doctrines fondamentales de l'Église intéressée. Le Conseil est tenu, dans ce cas, de communiquer aussitôt aux surintendances les motifs de son refus avec le procès-verbal de la délibération du synode; si ces motifs ne sont pas fondés en droit, le synode est admis dans sa session suivante à reprendre la question, et sa décision fait loi; mais, pour être valables, toutes les décisions du synode en matière de doctrine doivent réunir la majorité des deux tiers des voix , et la loi organique déclare expressément que la confession de foi de chaque Église et la liberté de conscience des fidèles sont au-dessus de toute discussion.
Chaque synode nomme pour l'intervalle de ses sessions ordinaires: 1° une Commission synodale {Synodalausschiiss) de deux membres qui, dans toutes les affaires graves, donne au Conseil supérieur son avis par écrit; 2° une commission de trois personnes de la paroisse de Vienne, chargée d'assister le Conseil supérieur dans la révision générale de la comptabihté ecclésiastique.
B. Le Conseil supérieur ecclésiastique [evangelischer Oberkirchenrath)^ commun aux deux confessions , se compose : 1° d'un président laïque, protestant, nommé par l'Empereur sur la présentation du Ministre, sans avis préalable de l'autorité ecclésiastique; 2° d'un membre ecclésiastique et d'un membre laïque, pour chaque confession, nommés, tous quatre, par l'Empereur, sur l'avis du Conseil; 3° de deux membres extraordinaires, un pour chaque confession, nommés en la même forme parmi les pasteurs ou professeurs, mais sans voix délibérative. (Arr. min. 9 août 1867.)
La vice-présidence appartient à un laïque réformé , si le président est luthérien, et vice versa.
Tous les membres sont à vie et payés par l'État.
Fort analogue au Directoire de l'Église luthérienne de France, le Conseil supérieur exerce une haute surveillance sur l'administration temporelle et spirituelle de l'Église et sur le personnel ecclésiastique ; veille à l'observation des lois tant civiles qu'ecclésiastiques ; s'occupe de l'évangélisation des protestants disséminés, de la construction de nouveaux édifices rehgieux ou scolaires , de l'amélioration du traitement des pasteurs et instituteurs, de la création de caisses de secours pour leurs veuves ou leurs orphelins; sert d'intermédiaire entre l'Église évangélique d'Autriche et celles des autres pays; prépare les sessions du Synode général et pourvoit à l'exécution des décisions prises, etc.
C. L'Empereur exerce ses jura circa sacra , sauf les cas réservés, par l'entremise du Ministère de l'instruction publique et des cultes, qui comprend, à cet effet, une section composée de membres protestants. (Patente de 1861, art. 16 et 25.)