Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie
FIANÇAILLES. — Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum fulurarum. C'est la définition du Digeste '. Les Romains avaient légiféré abondamment sur les fiançailles 2, qui étaient facultatives, mais qui, une fois célébrées, prenaient une gravité très grande puisque le sponsus pouvait intenter, le cas échéant, contre la sponsa une accusation d'adultère 3.
L'Église trouva une législation toute construite et les textes anciens qu'on a apportés sur celte question ne la concernent pas. Celui de saint Ignace d'Antioche a trait au mariage *. Les textes de Tertullien, Ad uxorem, 1. Il, c. ix; De monogumiu, c. xi, sont également tiraillés et détournés de leur sens. Le premier texte défendable se trouve dans le canon 54 du concile d'Elvire (voir ce mot), qui prive de la communion durant trois ans les parents qui enfreignent les promesses des fiançailles des futurs époux : Si qui parentes (idem fregerint sponsçliorum, triennii tempore abslineani se a communione : si lamen iidem sponsus vel sponsa in Mo gravi crimine fuerinl deprcliensi, excusati erunl parentes. Si vero in eodem furrint vilio et polluirinl n consentiendo, superior senlentia srrn.ilur s. Quelques années plus tard, en 314, le concile d'Ancyre, s'exprime en ces termes : Desponsas aliis pueltas,el ab aliis postea ruplas, visum est iis, quibus desponsœ erant reddi, etiam si vim passœ sunt '. A partir de cette époque, les textes se succèdent nombreux et sans grand intérêt. En quoi consistait le rite des fiançailles. Il a dû et pu varier d'une Église a une autre Église. Dans sa lettre a llimmcrius de Tarragone, le pape Siricc parle d'une bénédiction : Hoc ne fiât modis omnibus inhibemus, quia Ma benedictio, quam nupturœ sacerdos imponit apud fidèles cujusdam sacrilegit instar est, si alla transgressionc otoUlur '. Sain! Basile se conforme a la législation «n usage de son temps lorsque, dans sa lettre à Amphiloque d'Iconium, il étudie le cas d'une fiancée enlevée
Digeste, I. XIII, Ht. i, lex. 1 — ■ Lécrlvatn, Matrimonium, dans i<- DtcUoniudu antlQ.gr. efrom. deSagl
' DigciU-, I. Xl.VIir, Ut. v, lex 13, n. 3. ' V. Itoiace. Ad Polucariium, c. v, n. L'. Mans Opéra patrum ap .wiit. Funck, 1901, t. i, p. 292. — ' Conc. llltberltanum, can. 51, dans Maii-i, Conc. ampliss. mil., t. il, col. 514. — ' Conc. .l/i' '/r, oan. il, Ibld., t. n, col, 518. — ' Slrice, Bplst. ad Himmerium l "arraeonensem, <-. iv, i.\. /'. /..,
Dir.r ii' mu il. i KM i
par violence par un autre que son fiancé. Il décide que le ravisseur ne peut être reçu à la communion qu'après avoir rendu la liberté à celle qu'il a enlevé et donné satisfaction au fiancé. Feu à peu on voit surgir les questions les plus singulières; le pape Benoît I" (573-577) interrogé par le patriarche de Gran, si une fiancée par simple consentement verbal qui vient a mourir avant le mariage, empêche sa sœur d'épouser le fiancé qu'elle laisse dans l'isolement, répond que, seul, le mariage forme un cas d'empêchement de consanguinité.
Le concile in Trullo (G80-G81) fait un pas marqué dans la voie qui tend à assimiler les fiançailles au mariage, en sorte que le mariage d'un fiancé sera réputé adultère. Un concile tenu en Angleterre sous l'archevêque Théodore de Canlorbéry, vers la fin du vne siècle, décide que celui qui se récuse entre les fiançailles et le mariage doit rendre la somme reçue et un tiers en plus (can. l'J'j). Un autre canon | interdit aux parents de donner une jeune fiancée a un autre époux; si elle y oppose une résistance quelconque, ils doivent la faire enfermer dans un monastère. Une collection de canons irlandais découvre une solution originale : lorsque des fiancées ont été violées par d'autres que leurs fiancés, on les achète ci on les restitue à leurs premiers ayant droit. Une tentative de séduction d'une fiancée est punie par le pape Grégoire III (731-741) de cinq ans, ou au moins trois ans de pénitence canoniqui le concile
de Rome tenu par le pape Zacharie, prescrit que : Si quis lemcrario ausu prsssumpserit virginem, mil viduam jurari in uxorem, prœlcr si desponsalum habutnl, anathema '.
Il faut reprendre ici un texte d'Aquilée que nous avons déjà donné avec un commentaire qui nous semble devoir être mo il uni' épitaphi
1 1 r un sarcopha ri conservi
(Ci milles d'Aquilée) et qui appartient aux dernières
t. \ni. col. 1136, 1142; cl. Probst, Sakramente urnl Sakramentalien, in-s . p. 159. raui., can. 7,
Mansi. op. cit., t. \n, col. 383. Sur le^ Arrhes et la i timide l'Anneau, voir Dict,, aux mots Anni m et Uaaiaob. CI, I'. Brandlleone, Dit Subarrhatio cu/n annula Deutsche Zeitschrift /ur Ktri Inim -i hti . 1901, t. xxxn.p 340. J. Emmerlch, Ù bus et mafrimonil
in-s, Erfurt, 17 17.