II. Des chapelets simplement induigenciés
Nous trouvons ces chapelets désignés sous le nom d'apostoliques^ dans un décret de la congrégation des Indulgences, du 29 février iîM. Nous ne parlons ici que des chapelets ordiuiresde cinq dizaines.
Pour connattre les indulgences qui y sont libellées, voy. Tart. Chapelet apostolique.
ill. Du chapelet ordinaire. Voy. cet article.
Nousy ajoutons quelques mots pourcommemer ce que dit VÈlenchus. Voy. cet article.
IV. Des crciXf des crucifix^ des couronnes tt des médaities, etc., bénits (3).
H) Léon X, balle du 10 juillel 1515; Clément XI, bulle De saluie Dominici gregi*^ du 22 septembre I7U; et Benoil XIV, bref du 15 janvier 1743.
(i) Cesl avec rcsrel que Ton voil des personnes pieuses qui ont la louable habitude de dire lous les jours le chapelet, se priver des indulgences qui sont auacbées ii ce saint exercice, en ne remplissant pas euclemeni les conditions prescrites, le plus souvent parce qu^elles ne les coiuiaissent pas. Il est éonc bon de leur faire remarquer que, d*aprés ce qui précède, il n'y a aucune indulgence pour la réciuUon du chapelet, soit Iorsqu*on se sert d*un chapelet non indutgencié, soit, s*il est permis de se aenir de celte expression vulgaire, lorsqu^on le dit wr ses doigta. Nous engageons ces personnes à se procurer un chapelet indulgencié, et, ^i cela leur est possible, on chapelet de sainte Brigiiu:. Ces derniers ont, comme il est aisé de le voir, de grands avantages sut les chapelets induigenciés ordmaires. Nous ferons otiserver, en outre , qu'avec les chapelets de sainte Bri|fitte, la considération des mystères <lo Rosaire, toujours excellente en elle-même, et (|ue Ton ne saurjît jamais trop recommander; n*est pis cependant exigée pour gagner les indulgences, uMinie elle Test quand on se sert des chapelets oréiiiairet. {Note du traducteur du Raecoiîa.)
(5) Quoique Tusage des Souverains Pontires, dit 1^ traducteur du RaecoUa, de bénir et de distribuer MX fi«lèles des objeu de piété en or, en argent ou de qoelqvè^utre métal, soit extrêmement ancien, et ^u« cm «oit de lii que vienne Tusage de la bénédic- ^Km ei dlstribolion des croix, rosaires, etc., il est c^ndWit certain qn*avant le xvi* siècle les p:ipes n'y alfacliaient fias d'indulgences. Soux Sixto-Qiiint «et usage commença. Nous voyons eu eflet dans la Constitution de ce nape Laudemus viros (!'' déc. 1587 ) , qu'il accordait de grandes indulgences h ceux qui posséderaient quelqu'une des uiêdailles
Il s*agit ici des couronnes en général, et par conséquent de celles m^me de Notre- Seigneur, comme le z^uppose la Raccolta. Il parait que les Indulgences peuvent être attachées h toutes.
Ellespeuvenls'appliquerà desimpies croix aussi bien qu'à des crucifix, puisque la Raccolta en lait deux objets distincts. Elle parle également de statuettes, qu'elle assimile aux médailles.
Dans les concessions ordinaires, il est fait mention seulement d'indulgencier les petits crucilix et les médailles pour la bonne mort et de brigitterleschapelets.il faut prendre garde de dépasser les termes du rescrit.
Les indulgences ne peuvent être attachées h une image de papier ou de carton, ni h une peinture sur toile, ni aux croix, crucifix, statuettes ou médailles de fer, de plomb, d*étain, ou de toute autre matière qui puisse facilement se briser ou se détruire (1)-
On ne peut représenter d'antre elfigie que celle d'un saint canonisé on du moins inscrit dans le Martyrologe romain, ainsi que l'avait réglé Benoit XIV, et que le porte 1 Elcnchus de Grégoire XVI, donné par la Raccolta.
Il n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit d'un crucifix, que la croix soit de la même matière que le christ. Une réponse du 11 avril 18^0 décide que Tindulgence est att.ichée au christ môme, de sorte qu'il peut être transféré d'une croix sur une autre sans pr<f'Judicc de l'indulgence (Ami de la Religion. n'350V [2]).
Une autre décision porte que l'indulgence peut être attachée h un christ d'ivoire.
Dans le nouvel Elenchus, il n'est pas question de la matière des chapelets. Ou eu bé-
d*or sur lesquelles était gravée fimage de la croix, que Ton avait trouvées eu grand nombre dans les anciens murs de la basilique de Saint-Jean de Lairan, à la restauration de laquelle on travaillait alors. Ou devait, de plus, pour gagner ces indulgences, accomplir lidclenient les œuvn^s de pieté prescrite:»
par la Gonsl;tulion ci-dessus Ses successeurs,
considérant que c*était là un moyeu de rammer lu foi et d'étendre le culte que fou doit à la sainte Vierge et aux saints, appliquèrent les mêmes induU gemes non-seulement a toutes les médailles bénites par eux, mais encore aux rosaires, croix, crucilix et statues, qui auraient reçu leur bciiédiction ou cel.e de ceux à qui ils auraient accordé citle faculté. Ces indulgences, publiées de nouveau par Grégoire XVI, sont confirmées par cbaque pape nouvellement élu.
(1) Nous ferons observer, dit en note le même traducteur, que dans cette énuniération ne sont pas compris les rosaires et chapelets ; aussi Ton ne lait aucune difficulté, à Rome, d'îii«lulgcucicr ceux d'albàlre, de cristal et de composition , pourvu qu'ils offrent une certaine résistance.
(i) QuaTiiur ulrum indulgentia concessa cadai solum in christo ex ^ere, liguo V(4 alia qualibel materia facto, ita ut possit ex una cruc*^ in aliain tran»ferri, absque periculo amiliendi indulgcntiam i|H?t colla tam. — Resp. Afirmaiive. — Daiuui Ko ma;, die 11 aprilis1840.
G. Card. Gastracane, Prxfectus coiifcrcgationis Induigeutianini.
(Ami de la Religion^ t. Cl^l, p. 119. Journal Je Liège, t. Mil, p. 48(j.)
thÂ
MCTIONNAIRE
CUA
nit tous les jours à Rome dont les grains sont d*a]bAtre, de composition, de nacre, de cristal, pourvu qu*i)s soient compactes et solides. Mais le fer est interdit ainsi aue i'élain, le plomb et les autres matières fragiles ou faciles à détruire. {Décret de la congrégation det Indulgences du V mars 1820.)
Celui qui aura, dans sa chambre ou dans un autre lieu décent de sa maison, une croix, iin cruciQx, etc.. bénits par un prêtre qui en a reçu le pouvoir du Souverain Pontife, et fera devant cet objet les œuvres que nous avons exposées plus haut, en parlant des chapelets, gagnera les mômes indulgences qui y sont énoncées. (Ferraris, Jndulg.f art. ti^, n- 23.)
Un bref de Benoît XIV, du 19 août 1752, confirmé par Pie VII, porte que les messes dites à un autel où se trouve placé un crucifix ou une médaille, qui a reçu la bénédiction pontiûcale, ou célébrées par un prôtre qui porte sur soi un crucifix ou une médaille ainsi bénits, n*ont aucun privilège particulier à raison de celte bénédiction.
Observations sur les croixy les crucifix^ les
médailles^ etc.
1* Pour que les différentes indulgences dont nous venons de parler puissent être gagnées, il faut qu^elles aient été attachées aux objets désignés par le Souverain Pontife lui-même, ou par ceux h qui il en a donné le pouvoir. Sans cette condition on ferait une bonne action en récitant les prières; mais on ne gagnerait pas les indulgences.
2" Cependant celui gui achète plusieurs de ces objets pour les faire bénir et les distribuer ensuite à différentes personnes, peut en retirer le prix qu*ils lui ont coûté ; car, en les distribuant ainsi, il est moins censé les vendre que faire une commission pour ceux è qui il les procure. Cette décision ne pourrait s'appliquer à un iparchand oui ferait indulgencier ses chapelets avant de les vendre, quand même il ne les vendrait que le prix ordinaire : car ce serait un moyen d'attirer les acheteurs, et il y aurait négoce de choses saintes.
3* Si quelqu'un prête son chapelet mdul-
f^encié, uniquement pour donner à un autre a faculté de le dire, a la vérité il n'y a point d'indulgence pour celui qui Ta emprunté ; mais on ne voit nulle part que le cha[)elet ait cessé d'être indulgencié pour celui à qui il appartient. Si, au contraire, on le prêtait pour communiquer ou faire gagner les indulgences à un autre, il ne serait plus indulgencié ni pour celui qui l'emprunte, ni pour celui qui le prête. Le mourant, en transmettant son chapelet, ne transmet pas l'indulgence (1).
(1) An ille qui habel rosarium S. Brlgittae illiid moriendo possit aUeri cedere in ordine ad ei commtinicandiis indulgenUas ? 2* Si iu , an ille tria roftaria recitare débet ut possit lucrari indiilgenlias?— Resp. ad I, Négative, juxta plurima décréta feiieralia. — Ad 11, Piegaihet pariler at supra. Sacra Indulgentiarum congregatio, die 51 jan. 4857. (JfffimW liai Miiti Scapulaire, par M. de Sambury, p. 511.)
4* Pour gagner les indulgences attachées aux chapelets brigittés, il faut toucher les grains à mesure ou'on récite les prières qui y correspondent. En est-il d^ même |X>ur1e$ chapelets simplement bénits 7 Nous ne le pensons pas : VElenchus cité n'en dit rien. Pour Ids pratiques et autres prières, il suffît d'avoir la couronne, la croix, le crucilix, la médaille bénite sur soi ou devant soi; |)Ourquoi pas également quand on récite le chapelet?
5* Pour avoir droit aux indulgences plénières, il faut réciter le chapelet au moins une fois par semaine, ou bien faire une des œuvres qui ont été marquées à l'article des chapelets simplement indulgenciés, comme assister à la messe, réciter rofiice divin, le petit office de la Vierge, les psaumes de U pénitence, enseigner la doctrine chrétienne, visiter les prisonniers ou les malades, assister les pauvres, etc.
6* Les chapelets perdent leur bénédiction et leur indulgence, dès qu'ils cessent d'être de vrais chapelets, c'est-à-dire, quand on brise ou qu'on perd une grande partie des grains ; mais ils ne la perdent pas par une seule rupture de la chaîne, ou la perte de quelques grains (1).
Ces dispositions, nécessaires pour gagner les indulgences attachées aux différents objets bénits à cet effet, sont tirées d'un recueil imprimé à Rome en 17&4, fondées sur le bref de BenoU XIV, du 9 février 1743, rapporté tout au long par Ferraris {Induig.^ art. 6, n. 23), et sur les Elenchi ou sommaires donnés depuis par les Souverains Pontifes.
En quoi les chapelets brigittains di/pireni-Us des chapelets simplement indulgenciésT
« Au moins deux différences existent entre
(1) Utrum corona deprecacoria in diiaa vd im paries divisa atque rupia ila oorome formam anisisse censeatur, ut induUttntias perdat ac nova benedictioue indigeat ? — ne$p, Doinmodo calcoU sev globuli in majore eorum parte pxrskvkrent , in* dulgenilas corona non amiail. {Hépamu dm 50 acii 1847.)
Mais quel sens précis doooer k ce moi : persem^ rent?
< Ces mots, dummodo calculi seu globuli in m*jore eurum parle persévèrent, signifient : Dmmmodo in majore eorum parle non pbrdantur, a^imporle que tous les grains aieul été défiles à la fois ou ^ne la majeure partie soit restée iniègre. C'est là on principe général de la sacrée congrcgaiion des In^ diligences, tant pour les chapelets que pour les croix des stations du Cbemin de la Croix , qu'ils restent indulgenciés aussi longtemps que la majeure partie n*est pas détruite ou perdue. Nous lefious ces obserrations d*un ecclésiastique qui, ayant eo connaissance de la réponse en questioa, 6*esl adres!»e au secrétaire-sulwtitut de la sacrée congrégalioo d» Indulgences, afin d'apprendre quelle étaii la significatton du mot persévèrent. Le secrétaire -sutn stitut a eu Tobligeance de lui répondre ce <)<ie mnm venons de rapporter. > (Art. de ta tietuê CatkoUqnê de Belgique, inséré dans les ÈÊélangu Tkéol., i« série, p. 153.)
Le texte français que nous avons cité a*est pas, comme oo le voit , une décision , mais une tnterprétation puisant son autorité dans celle de son Mitcur.'
CHA
DES INDULGENCES
CHâ
eux, dit Mgr Bouvier. 11 suffit d'examiner les faveurs accordées à Fun et à Tau- Ire : 1* dans le chapelet brigittain, il y a des indulgences attachées aux grains, et il n'y en a pas dans Tautre ; 2° les indulgences attachées aux chapelets brigiUains sont plus at>ondantes; car, outre les cent jours pour chaque grain, ces chapelets nrocurent encore presque les mêmes indulgences que les autres.
« Nous avions présumé que Tindulgence attachée aux grains du chapelet brigiltain se gagnait è mesure qu'on récitait les prières correspondantes à ces grains : une décision donnée par la congrég'ition des Indulgences* le 19 janvier 1833 , à M. Antonuc<;i, chargé d'affaires du Saint-Siège en Hollande, porte, 1* que pour avoir droit à ces indulgences, il faut méditer les mystères du rosaire, conformément au décret de la même congrégation du 12 août 1726, à moins que les personnes n*en soient empêchées par leur ignorance ou leur incapacité (1) ; 2"auelesQdèles ne gagnent les indulgences attacnées aux grains qu'au* tant qu'ils récitent le chapelet entier, d'au moins cinq dizaines. Il n'est cependant pas nécessaire qu'on le dise de suite ; on peut Itt partager, et, pourvu qu'en le reprenant, on renouvelle son intention, on gagnera Tindutgence en le finissant. »
« Pour gagner ces indulgences, observe la RaceoUa^ il y a deux conditions essentielles à remplir : la première, que les rosaires ou chapelets aient été indulgenciés par les religieux dominicains ou par tout autre prêtre qui en ait reçu le pouvoir ; la seconde, qu'en récitant le rosaire ou le chapelet, on réfléchisse à chaque dizaine aux mystèies que Ton trouvera plus bas rangés par ordre (2),
(i) Quaodo coronts B. Maris Yirginîs, de licenlia Sfdis apostolicae, appUcata fuit benedicUo cuiii indolgeiiUis sanciae Brigillae iiuncupalis, lideles illas coronas récitantes noo tenentur nieditare qiiiiiJeciin mysieria D. N. Jesu Cliristi ut indulgeniias percipere valeant. — 2. Non dalur etiain b:cc obiigaiio ai k^enedictio respiciat indulgeniias consueias quac cilaiitnr ut in Ehncho; sed dalur si coronae benedicsiulur euro indulgentiis pro recilalione Rosarli. — Qaando requiritur rocdilalio niysieriorum , 9ufflcit noedtUitio menlalis eodem leinpore quo recitantor Oralio Dointnicalis el Saluialiones Angelicae; pro personis idioiis suOicit lanium recitalio nosarii, alittque nijbteriorum medilalione, ex decrelo sacrs congrcgationis, ii apriiis 47^. — 1 jiinii 1859.— /nurtt Ivci. {Corr€if)ottaanu de Rome^ti février 1849.)
Le iraducieur du IlaecoUa dit : Celle décision, en ce qui est des indulgences allacliées aux chapelets Drigiités, srnible opposée à celle que nous avons rapportée. I^eul-étre , néanmoins, pourrailron les concilier, en disant que la méditation des mysiêret est reqnise lorsqu'il g*agit du chapelet ordinaire, qui, comme le Kosalre, dont il est une panie. a pour ol^et d*honorer les roysières de Nolre*Seigiieur et de la Irés-sainte Vierge; elle ne serait pas oéeessaîre pour gagner les indul*
rces du cliapetel de saiiiie Rrigitie propreuieut dit, six dizaines, ïeouel a été iiisliluc pour honorer, non direclenieiit les mystères, mais les années que la sainte Vierge est crue avoir passées sur la terre.
(2) Le même, décret de la sacrée cougrcgaliou des Indulgences du li août 17iO.
t Nous croyons devoir insistersurcettedernîère condition, qui est, en général, peu connue. Le grand mérite de la dévotion du saint rosaire consiste principalement dans cette union de l'oraison mentale et de la prière vocale. Benott XIII, qui a accordé ces indul* gences, ne dispense de la considération des mystères du rosaire, que les personnes qui,
far défaut d'intelligence, en seraient tout fait incapables. Pour ces personnes, mais pour ellei teulement , il sunit de réciter le rosaire ou le chapelet avec dévotion^ pour gagner les indulgences qui y sont attachées (1). »
La récitation du tercet est^lle néceesairt pour gagner les indulgences? demande l'abbé Guillois, el il répond : Cela dépend du genre de chapelet dont on se sert.
OndTonne le nom de tercet aux trois Ave^ Maria aue l'on récite avec la première dizaine. On enseigne généralement que si on récite le chapelet de saint Dominique , le tercet n'est pas de rigueur ; il en est de même du Credo et du Pater oui précèdent le tercet; du Yeni^Sancte, que Ton récite ordinairement avant le chapelet, et du Sub tuum^ par lequel on le termine. Mais quel est le fidèle tant soit peu fervent ç[ui voudrait manquer à aucune de ces prières ? Si on se sert du vrai chapelet brigiltain, lequel est de six dizaines , la récitation du tercet nous paraît de rigueur; sans cela le chapelet ne serait pas complet. Il faut, pour qu il le soit, qu'il y ait soiiante-trois At?e, Jfarta, par conséquent le tercet et les six dizaines, en l'honneur des soixante-trois années que Mario a passées sur la terre, avec sent PcUer et sept Credo^ en mémoire des sept aouieurs et des sept allégresses de Marie.
Est'-il nécessaire qu'il y ait au chanelet une croix et une ou plusieurs médaillesT demande le môme auteur, qui répond : Cela n'est nullement nécessaire.
On a coutume d'ajouter au chapelet une croix avec une ou plusieurs médailles; mais aucun de ces objets ne fait partie essentielle du chapelet, et s'ils viennent à se perdre, le chapelet ne perd pas pour cela ses indulgences. — Mais peut-on remplacer les gros grains par des médailles 7 Nous sommes^ porté à croire que noo, et nous regardons comme bien fondé le sentiment de M. Tabbé de Sambucy, qui pense que le chapelet tout entier doit se composer de grains ou globules.
D, Les prêtres qui ont obtenu de Rome la fa-culte de bénir les chapelets , les croix et les tnédailles^ et d'y attacher les mêmes indulgences que Sa Sainteté a coutume d'y aHaciieTf peuvent-ils par là même lesbrigiiterf
R. Il parait que des prêtres en assez grand nombre l'ont cru et le croient peut-être encore; car souvent nous en avons entendu s'exprimer de manière à faire juger qu'ils ne mettaient aucune différence entre les chapelets brigitlaius et les chapelets simplement
(I) Le même, constiUitioii Preiioêus, § 4 , du S6 mai ni7.
Ul
CHÀ
CIIA
indulgenciés. Cependaot, d'après nosobservalions précédentes, il ne faut pas les confondre les uns avec les autres. A moins d*avoir obtenu le pouvoir explicite de brigitter, comme on dit vulgairement, on ne peut y attacher
3ue les indulgences ordinaires, réellement istînctes des indulgences dites de sainte Brigitte. On ne doit pas tromper les fidèles en leur faisant regarder comme brigittés des chapelets qui ne sont uu*indulgenciés.
(Mgr. Bouvier.)
0. Celui qui a obtenu le pouvoir de bénir les ekapelelB sous les termes génériques usités à Home^ de Coronas deprecatorias, peut-il^ par là même^ bénir avec indulgence les rosaires et les couronnes de Notre-Seigneurf
R. Nous pensons qu'il le peut ; car tous ces objets sont désignés sous le terme général de couronnes, principalement quand on ajoute le mot deprecatoriœ^ aui le rend plus universel. Ensuite, dans le détail des indulgences accordées à la récitation de la couronne, les souverains pontifes, la congrégation des indulgences et les auteurs parlent indistinctement du rosaire, de la couronne de Notre-Seigneur et do celle de la sainte Vierge. (Ferraris, t. IV, p. 572.) Donc le pouvoir ae bénir l'une semble emporter le pouvoir de bénir les autres, et nous ne voyons pas quelle raison solide on pourrait opposer à ce sentiment.
Toutefois, il n'emporte pas le pouvoir de brigitteir, comme nous l'avons fait voir au sujet de la question précédente. Pareillement, le pouvoir de brigitter n'emporte pas le pouvoir de bénir les couronnes de Notre- Seigneur, ni probablement même d'indulgencier les couronnes de la sainte Vierge ; car ce serait agir dans un autre genre, et Verba tantum valent quantum sonant. Une décision de la congrégation des Indulgences en date du ^9 mai 18^1 porte que celui qui a reçu du Saint-Siège la faculté de bénir les couronnes déprécatoires, ne peut appliquer aux couronnes de Notre-Seigneur les indulgences qui leur sont particulières et dont nous parlons en leur lieu, s'il n'a obtenu un pouvoir spécial à cet effet. Il ne peut donc y attacher crue les indulgences communes, pour lesquelles il sulFit, selon nous, du pouvoir général dont il est ici question.
La bénédiction des couronnes de Notre- Seigneur a été réservée aux Camaldules ; celle des cinq plaies, aux Passionistes ; celle du rosaire, aux Dominicains ; celle des chapelets brigittains , aux religieux de Sainte- Brigitte. Mais la faculté peut en être communiquée à ceux qui la sollicitent soit de ces divers religieux, soit du Saint-Siège.
(Mgr Bouvier.)
D. Lorsaue Fon obtient de Rome la faculté d'attacher les indulgences à un nombre déter^ mtW, deux mt7/e, par exemple^ de croix, m/dailles et chapelets , peut-on en bénir deux mille de chaque espèce^ ou faut-il se borner à deux mille en tout f
R. Nous pensons que Ton ne peut en bénir que deux mille en tout, lorsque la faculté déléguée est exprimée de la sorte, parce
qu'on ne doit pas étendre le sens de ces termes au delà de leur signiQcation naturelle. Nous avons vu des rescrits qui portaient : tant de croix et de médailles, et le môme nombre de couronnes ; alors il n'y a point de difiiculté. Nous en avons vu d'autres qui étaient conçus dans la forme copulative, et portaient : ^tf mille cruces, numi«mata et coronas deprecatorias : certainement, les deux formes n'ont pas la même signitieation, et nous ne croyons pas qu'on soit autorisé à les prendre dans le même sens. Il faut donc, dans le dernier cas, prendre le parti le plus sûr, et se tenir, pour la totalité, au nombre^exprimé;
La sacrée congrégation des Indulgences a répondu dans ce sens, le 29 mai 18Vi (1) :
Au reste, il ne faut jamais manquer de lire attentivement les brefs ou rescnts portant concession de facultés de ce genre, en bien peser tous les mots, et ne pas aller au delà de ce qu'ils signifient dans leur accepliuu naturelle.
D. Peut-on brigitter des chapelets déjà indulgenciés f ou de la bénédiction desquels on doute?
R. Il nous paraît certain qu'on le peut; mais ceux à qui ces chapelets appartiennent, ou à oui on les destine, doivent dire les trois chapelets d'obligation , supposé que cetto condition soit essentielle. Nous avons entre les mains un rescrit qui porte : SS. Domimis noster Léo PP, Xll... concessit facuUatm benedicendi cruces , etc. , eisdem applicanâi omnes et singulas indulgentias a Sanctitate Sua concessas, ut in Elencho edito anno I82J, ac simul indulgentias sanctœ Brigittœ nuncuvotas. On peut donc réunir au même chapelet les diverses indulgences dont nous avons parlé.
D. Peut-on regarder comme une couronne déprécatoire un anneau orné de dix nœuds, a y attacher les indulgences qu'on pourrait attacher à un chapelet ?
R, Nous trouvant embarrassé pour résoudre cette question, dit Mgr Bouvier, nous écrivîmes , le 10 mai 183(i , au Souverain Pontife. Sa Sainteté nous lit répondre, le 23 juillet suivant, par le cardinal-préfet de la congrégation des Indulgences, que cette application ne peut avoir lieu. La lettre suppose que du moins il faudrait pour cela une concession spéciale. Cela parait , en effet, conforme aux principes tbéologiques sur la matière des indulgences. Le chapeletbague , dit l'abbé Guillois, ou anneau on)<^ de dix nœuds, fut inventé à la Qn du dernier siècle , dans le temps de la terreur; oo i^ regarda comme un moyen de pouvoir satisfaire sa piété , sans s'expoaer aux dang» rs que l'on aurait souvent courus , en récitaul
(I) Quxritur an hase verba, pro numéro mille 'm iiiduUis inlelligenda sini de milte cnicibus, mille crucinxis, raille 8.icri8 numismatitius, mille im^finilms, mille coronis precaloriis. — R. Ifegaihe, acd in toium. — Die 29 maii 1841.
{Manuel du $amt Scapulaire, par M. de Samburj, p. 5.1.)
CflA
D^S INDULGENCES
CIIA
d*une manière ostensible le chapelet onlinaire. Le chapelet-bague n*a jamais élé approuvé par TEglise. L*usage en est innocent, sans doute; mais aucune indulgence ne saurait y être attachée. En 1836 , le Saint* Siège a répondu dans ce sens à Mgr l'évèque du Mans.
D. De quelle formule de prière doit-on se servir pour inaulgencier ou brigitter les croix f médailles ou chapelets?
R, Nulle formule déterminée n'est prescrite, môme en général. La sacrée congrégation des Indulgences, consultée sur ce point, répondit, le 11 avril 1840, qu'im simple signe «le croix donné avec la main suffisait (1). Le Pape ne bénit pas autrement les nombreux objets qu'on lui présente. Néanmoins, il est d*usage de prononcer des prières; si on ne le faisait pas , les Gdèles se persuaderaient (Uflicilement que leurs chapelets fussent bénits.
On peut se servir des formules qui sont
(1) Yîcarius generalis epi^copi B. implorai a sam coiigregalione resoluiionem dubiurum sequeiilittto :
I. Qui ohiinuit facuUaiem benedîcendi cnices, facra iiiiniisinala ei coronas precalorias eu m appliratiiMie iiKliiigoiUiarniii, poieslne ea facullale legiliiiit' mi coram ptiblico, verbi gratia, iii ecclesia vel oratorio corain fidelibtis inibi congregalis el res beiiedicenJas mana letienlibus, si in iudullo facullalis sit clan su la privalim.
S. Quando in induUo exislil clausula in forma Ecctesiœ consuêta , stiflicilne manu crucis signum efforinare super res benedicendas, absque pruiiuntialione verborum formul» beneiticUonis, et sine aspersione aquae benedicta^ ?
5. Si ulenduni formula verborum, ulrum sufliciât qu«cunque formula, dunimodo ab Ordin^rio appmbata , an oporteal adbibere Rilualis romani furiiiulam ?
4. Cuni in induUo facullalis band exstat clausula in forma Ecciesiœ consueta, sullicilne peragere manu kigtium cnicis super objecla benedicenda ?
Sacra congregalio Indulgenlîis sacrisque reliquiis pnrposila , ad pra^fala dubia respoiidendum esse c-en&uil ul infra : Ad piimum, Négative; ad secuniluin, Affirmaîive; ad lerlium, Hesponsum in 2»; ad qiiartuiii, HespoMum in 2°.
In quorum (idem : — Dalum Romae, ex secretaria Mcnc congregatiouis Indulgenliarum, die 7 januarii IS43.
(Extrait d^une copie certifiée conforme par Mgr Vé* tique de Saint-Brieuc, Une partie de ces dédiions sont rapportées par la Correspondance de Rome, du U avril 4849.)
Aorn. Communément, la clause pritatim se irouve dans les brefs de concession ; alors ceux qui les obtiennent ne peuvenl user de la faculié qui leur est accordée dans les églises ni dans les cliapclles, en présence des Adéles tenant à la main les ohjels à iMSuir, comme il arrive quand on le fait publiquement, par exemple, dans la chaire.
Quasritur a sacra congregaiione Indulgenliarum... Ulrura ad indulgenlias applicandas crucibus, rosarlis, etc., alius ri tus sil uecessarius praeterquam «jgnam crucia a sacerdoie qui banc faculiatem acCepèl faclum?
Sacra congre|;atio respondit, Négative. — 11 apri- Es ISiO. incerti loci in Gallia.
(Ami de la Religion, t. CXI, p. ii9. Mandement de Mgr Varchetéque d^Anch, 20 janvier 1814, Corresp, dt Rome, 14 avril 1849.)
dans le Rituel, pour les croix et les chapelets, et mieux encoredessuivantes, qui ont été composées exprès pour celte fin. On ne doit pas néglig;er la cérémonie de Teau bénite ni celle du cierge allumé.
Bénédiction pour les croix et les médailles
f. Adjutorium nostrum, etc.
^. Qui fecit cœlum et terram.
t. Domine, exaudi, etc.
t. Dominus vobiscum, etc.
OREUUS.
Omnipotens Deus, qui crucis signum pretioso Filii lui sanguine dedicasti, quique per eamdem crucem mundum redimere voluisli, et per virtulem ejusdem venerabilis Crucis humanum genus ab antiqui hostis chirographo liberasli, (e suppliciter exoramus ut digneris bas cruces (aut hœc numismate, vel banc crucem, aut hoc numisma) paterna pietaie benetdicere, et cœlestem eis virtulem et gratiam impertire, ut quicunque ea [vel eas aut illud) in passionis et crucis Unigeniti tui signum, ad lutelam corporis et animœ super se gestaverint , cœlestis gratiœ plenitudinem in eis munimon valeant tuœ Lenedictionis accipere. Quemadmodum virgam Aaron ad rcbellium pertidiam repellendam benedixisli, ita et hœc signa tua dexteraf benedic, et contra omnes diabolicas fraudes virtutem eis tuœdefensionis impendas, ulportantibus illa animœ pari 1er et corporis nrosperitatem conférant salutarem, et spirilualia in eis dona mulliplicent : Per euradem Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
Il jette de Veau bénite en disant :
la nomine Patris 1 1 et Filii , et Spiritus sancti. ^. Amen.
Si la personne pour qui est la croix qu'on bénit est présente ^ on la lui donne en disant :
Accipe signum Crucis, in nomine Patris f » et Filii, et Spiritus snncli. £n figuram Crucis, passionis el mortis Jesu Cbrîsti, ad tui corporis et animœ defcnsionem, ut divinœ bonîtatis gratia, per virtutem sanciœ Crucis œternam bsatitudinem assequi uierearis : Per Christum Dominum nostrum. i). Amen.
Bénédiction pour les chapelets.
f. Adjutorium nostrum, etc.
^. Qui fecit cœlum et terram.
t. Domine, exaudi, etc.
%. Dominus vobiscum, etc.
Oremus.
Omnipotens et misericors Deus, qui propter eximiam charitatem tuam, qua dilexisti nos , Filium tuum Unigenitum Dominum nostrum lesum Christum de cœlis in terram descendere, et de beatissimœ virginis Mariœ dominœ nostrœ utero sacratissimo , Angelo nuntiante, carnem suscipere, et mortem subire , et tertia die gloriose a mortuis resurgere voluisti, ut nos eriperes de polestate tenebrarum ; obsecramus immensâm cle*^ mentiam tuam, ut bas Coronas {vel hanc ccronam) in honorem el laudem ejusdem geai*
CIIA
CHA
tricis Filii tui , ab Ecclcsia tua fideli dicatas ( vel dicatam ) bene t dicas et sancti t flces, eisque {vel eique) tantam infundas virtulem Spiritus sancli, ut quicunque harum quamlibet {vel hanc) secum porlaverit , atque in doiQO sua reverenier habuerit, et in ea ad te dévote oraverit, salubri et persévérante de- Yotione abundet, sitque consors et parliceps omnium gratiarum, privUegiorum et indulgentiarum quœ ejusdem Coronœ recitationi per sanctam Sedem aposlolicam concessa luernnt; ab orani ho4e visibili et invisihili semper et ubique, in hoc et in futuro sœculo liberetur, et in exitu suo ab ipsa beatissima virgine Maria Dei génitrice tibi pienus bonis operibus prœsentari mereatur : Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Il jette de Veau bénite en disant *
In nomine Patris f^ et Filii, et Spiritus sancti. Amen.
Cette formule sert aussi pour bénir les rosaires » en changeant coronas en rosaria.
Comme ces matières sont pleines de difTw cultes pratiques , et qu*on ne peut s*éta}rer de trop d*autorités , nous allons reproduire maintenanr, malgré les répétitions nombreuses Qu'on va y trouver, quelques passages au Manuel approuvé par Mgr de Bonald.