RÈGLEMENT DU SERVICE DE SANTÉ POUR LE TR/IITEMENT DES MALADES
A DOMICILE (20 avril 1853).
Le directeur^ vu le règlement du 26 septembre 1831, sur le service dei secours à d&tni:ile de ta ville de Paris ; vu le règlement du 22 mars 18&3, approuvé par .>h le préfet de la Seine, le 12 avril suif ant, et relatif à la distribatioo d^s secours spéciaux aux Indigents malades traités à domicile ;
Vu le règlement du 29 mars 1865, relatif à la comptabilité des phdfmacies des maisons de secours ;
Vu rarrôlé en date du 16 de ce mois, prescriraiit un nouveau mode d^admis* sion'dans les iiOpilaux, ei portant (article 7)^ t qu'il sera créé un service poarle » traitement à domicile de ceux des malades qui pourraient être soignés, itilemeot » peureux, dans leur demeure. »
Considérant que le traitement des malades à domicile n'a pas été jusqalci organisé d'une manière complète et satisfaisante dans les divers arrondissements; que, notamment dans les quartiers éloignés et habités par la population la plus nécessiteuse, il existe peu de m(*declns qui puissent se charger du service de sanié près des malades ;
Considérant que Tintérèt des familles, ainsi tfue le bon ordre et la morale, veulent que les malades soient, autant que possible, traités et secourus daiis leurs demeures et que le setoursde Thôpital ne devienne poUr eux que Texceptioi;
Considérant qu'il convient d'adopter des mesures simples et uniformes pour assurer une prompte et régulière distribution des secours, et qu'il y a lieu d'eo rendre l'exécution obligatoire dans tous les arrondissements ;
Considérant qu'il est juste et convenable d'offrir au personnel de santé va» indemnité pour le temps et les soins qu'il consacrera au soulagement des inalides;
De l'avis du conseil de surveillance, arrête :
Article l*"". I^ personnel médical chargé du service d^ santé près des b«mu de bienfaisance de l^arisse compose de médecins titulaires.
Des sages-femmes peuvent aussi être attachées au même service, suivant ks besoins.
ArL 2. Le nombre de médecins est fixé, quant à présent, à cent cinquani^ neuf. (Le chiffre a été augmenté depuis l'annexion à la ville de Paris de boii arrondissements nouveaux.)
La répartition entre les arrondissements de Paris sera faite par le préfet, sor
BUREAU DE filËNFAISANQB. ai5
litoposlllon du directeur de radministration générale de Tassistance publique. Art 3. Les indemnités annuelles des médecins sont fixées, savoir : cent trente une à 600 fr., et Tingt-huit à iOOO fn, suiTant les quartiers auxquels les médens seront attachés.
La désignation des quartiers donnAnt droit aux plus fortes allocations sera ite comme il est dit en Fartide 2.
Art. A. Les médecitis sont nommés pour sit ans sur des listes triples de candiiis présentés par les bureaux de bienfaisance et d'après Ta vis de M. le directeur t radministration de l'assistance publique^
Us peuvent être réélus sur la demande des bureaux de bienfiiisance et sur la roposition du directeur de Tadmibistration de Tassistance publique. Art 5. he% médecins doivent atoir leur résidence réelle à proximité du quarlir de la circontcription territoriale dont le service leur est attribué. Tous ceux [oi ne se seraient pas conformés à cette obligation dans les trois mois qui suivront nr nomination, ou qui transporteraient plus tard leur domicile à une distance riw éloigtiée. sans Tassentiment du bureau de bienfaisance, seront considérés Mftme démissionnaires.
Art 6. Le nombre des sages-femmes qui devront eue adjointes au service ■édical de chaque arrondissement, ainsi que le taux des indemnités à payer» «root fixés par le directeur de radnlinistraUon de Passistance publique, sur la lemande des bui*eaux de bienfaisance, avec Tapprobalion du préfet Art 7. Les sages-femmes seront nommées pour trois ans ; elles pourront être uintonues dans leurs fonctions sur la proposition des bureaux de bienfaisance. Art. 8. 11 sera disposé^ dans cliaque arrondissement, des locaux convenables Mr y recevoir les malades qui voudront réclamer les soins des médecins aux >ars et heures déterminés.
Art. 9. Les médecins seront tenus de s'y rendre aux jours et heures qui leur Mot désignés, et d'y rester tout le temps nécessaire pour donner des consulta- 0B8 à toutes les personnes qui se présenteront et des prescriptions aux malades ncrits sur les registres.
la membre du bureau de bienfaisance assistera aux séances des consul- «ioas. •
Les médecins devront visiter tous les malades retenus à leur domicile. Art. 10. 11 sera ouvert, au secrétariat du bureau de bienfaisance de chaque rroodissement, un registre destiné à inscrire les indigents malades, au moment t leur entrée en traitement.
Oe registre devra contenir les indications nécessaires pour faire connaître, outre s nom et prénoms des malades, leur âge, leur profession, la nature de l'afTec- M dont ils sont atteints, l'époque et le mode de terminaison du traitement Art li. Les malades seront vus, au moins une fois chaque semaine, par un ininistrateur ou un commissaire de bienfaisance, porteur des feuilles qui les >Dcement. Le visiteur consignera sur cette feuille ses propres observations et difs qu*il aura recueillies sur les bulletins de médecins, ainsi que les dates de nrs visites et des siennes.
Art 12. Une commission formée du président ou de l'un des vice-pi'ésidents
Q bureau, d'tin administrateur, d'un médecin, d'un commissaire de bienfaisance
secrétaire- trésorier, se réunira chaque semaine pour prendre connaissance des
observations consignées sur les feuilles de traitement et de tout ce qui conoern le service des malades.
Elle statuera sur les secours ordinaires à leur accorder, dans les limites délet minées par un règlement spécial.
On soumettra aussi à cette commission les demandes de secours extraordinaire et ceux de convalescence, formées par les malades, par les administrateurs et paj les médecins, et dont la dépense serait imputable sur les fonds spédanx et m ceux de la fondation Monlyon.
Elle transmettra ces demandes, avec son avis, au bureau de bienfatsaoce ; eBc proposera des secours d*of6ce lorsqu'elle le croira nécessaire.
Art. 13. La commission classera les malades en deux catégories, d'après la nature de leur affection aiguë ou chronique. Pour ces dernières seulement, ki visites hebdomadaires, prescrites par Tartide 11, pourront n'être que moi* suelles.
La commission fera cesser le traitement des malades ou convalescents ^ lui paraîtront n'en avoir plus besoin, soit en raison de leur état de santé coostalé par le médecin, soit pour toute autre cause signalée dans le rapport du visitear.
Art. 16. Le traitement des malades non inscrits au contr61e des indlgaii pourra être commencé, s'il y a urgence, soit sur leur propre demande, soit m la réquisition du maire ou de l'un des administrateurs du bureau, ou bten nr celle de l'administration générale de l'assistance publique.
Il sera ensuite continué ou suspendu, par décision de la commission spédiie, comme il est dit en l'article précédent.
La commission provoquera au besoin l'inscription temporaire de ces miladet sur les contrôles des bureaux, si leur maladie paraît devoir se prolonger etsiletf état d'indigence le comporte.
Art. 15. La commission rendra compte au bureau, à la fin de chaque trimeitre,de la situation du service, et proposera le vote des crédits nécessaires poork trimestre suivant.
Les crédits seront prélevés, soit sur les fonds spéciaux alloués par l'admiBis* tration centrale, soit sur ceux que le bureau votera sur ses propres ressources. Ili comprendront l'ensemble de toutes Içs dépenses occasionnées par le service d0 malades.
ArL 16. Les bons de secours de toute nature, accordés par la commissioi, seront immédiatement transmise l'administrateur divisionnaire.
En cas d'urgence, pendant l'intervalle des séances, ces secours pourront eut délivrés immédiatement sur bons du président de la commission, qui lui en retdra compte à sa première réunion.
Art. 17. A la fin de chaque année, les bureaux de bienfaisance rendront» compte particulier de l'emploi des crédits qui leur auront été attribués pour k traitement des malades. Ils indiqueront le nombre des malades qu'ils aiin»l soignés, la qtioiité des secours et les résultats qu'ils auront obtenus.
Tous les règlements antérieurs qui seraient contraires aux dispositions di présent arrêté sont rapportés. Signé Dayenre.
Bibliographie. — Vaidriiclie, Codf adminhhaiif des hô/utaux chils, kospitef^ tefours à domid'e de la ville de Pariif S vol. iii-à« 132^. — Recuiil de règleme»!' **