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NOYÉS

Pour obvier, autant ([u’il est ])0ssible, à un aussi grave inconvénient, le conseil a pensé qu’il ne faudrait autoriser l’établissement (les vacheries que dans des locaux très spacieux, et en fixant, d’une manière invariable, le nombre des vaches qu’il serait permis d’y placer.

Ainsi, il a proposé d’exiger, à l’avenir, les conditions suivantes :

1° Les vacheries ne pourront avoir moins de h mètres de hauteur ;

2“ Les vacheries à un seul rang de vaches ne pourront avoir moins de h mètres de largeur, depuis la mangeoire jusqu au mur opposé ;

3“ Les vacheries à deux rangs de vaches ne pourront avoir moins de 7 mètres de largeur, d’une mangeoire à l’autre , si les mangeoires sont placées contre les murs, en regard, et moins de 8 mètres d’im mur à l’autre, si les mangeoires sont placées au milieu de l’étable ;

4° L’espace réservé cà chaque vache, sur la longueur de l’étable,

ne pourra être de moins de 2 mètres.

Enfin, le conseil a jugé qu’il était nécessaire d’énoncer d’une manière positive , que toute vacherie située en contre-bas du sol environnant ne pourrait être autorisée , et que l’autorisation devra toujours être refusée, lorsqu’il s’agira d’établir une vacherie dans un local où les eaux qui en sortent devront être reçues dans des puisards, en ne regardant pas cependant comme tels les trous à fumier des exploitations rurales. .

Ces sages dispositions ont été consacrées par 1 ordonnance de police du 27 février 1838, qui a complété celles des 12 juin 1802 et 25 juillet 1822. — Foi/. Drèche.

Bibliographie. — Collection des rapports du conseil de salubrité de la Seine. — Collection des ordonnances de police.

WOYKS. — Voy. Asphyxie.

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