PAPE
Le pape, étant le chef de l'Eglise universelle, peut faire des lois qui obligent tous les enréliens au for de la conscience; de droit ordinaire, il peut dispenser de toutes les lois ecclésiastiques ou canoniques, même de ce qu'ont établi les apôtres, en ce qui n'est pas de foi et avec juste cause; il ne peut accorder des dispenses sur les choses de droit divin, mais il peut les déclarer et interpréter avec juste cause; sur le droit positif, il peut acco der indistinctement toute* portes de dispenses pour cause.
Le pape peut dis eoser des xeux el des serments, pourvu que les motifs soient légitimes, et jamais au préjudice d'un tiers, si ce n'est pour de grandes causes ; mais il est obli"'
susdi'.c somme de 403 livres, André refuse de les payer, soutenant que .-on remboursement doit être imputé, 1° sur la somme qui porte intérêt, 2° sur celle pour laquelle la maison est hypothéquée. A-t-il raison?
R. La prétention de Tilius n'est pas juste. La loi 1, ff\ de Solut., etc., porte que quand un débiteur donne à compte et indéfiniment une somme d'arg nt sur plusieurs qu'il doit, il peut imputer ce qu'il paye sur une telle de ces sommes qu'il lui plaît et en la même manière que le ferait le créancier s'il était en sa place, lequel voudrait sans d »ule, s'il était débiteur , faire l'imputation sur les sommes qui lui seraient plus à charge, c'està-dire acquitter d'abord celles qui porteraient intérêt ou qui seraient hypothécaires : Constat, quones indistincte quid stlvilnr, in grariorem causant videri solulmn, dit la loi 5, cod. tit. Voyez Dette, Hypothèque, Restitution. Le code dit que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le. paiement qu'il fait sur le captai par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts.
503 l'Ail »'\K SOC
lui-même par son propre serment. Iïh accordant la dispense ilos vœux et «les serments, le p.pe ik> \a pas contre Le «Iroit divin, mais il «lelruit la base «le l'obligation, comme à peu pi es ta c ream ier dispense son débiteur de l'obligation de payer ce qu'il doit, en lui faisant remit* de sa dette.
le pape doit garder fidèlement les constituions de ses prédécesseurs, mais il a le droit de les changer, même les décrets dei conciles généraux qui ne regardent pas la foi.
Le pape seul a le droit d'absoudre de certains cas d excommunication et de suspense, d'ériger nue église en cathédrale el une catbéilrale en métropole, de juger un évéque, unir deux évêchés, conférer deux évérhés à un seul évéque, de permettre à un simple prêtre de confirmer et de reconcilier une église consacrée, d'accorder l'exemption de la puissance ordinaire el épiscopale, «les indulgences plénières; lui seul accorde la permission d'ordonner un clerc bois les temps lixés pour cela, de donner les ordres sacrés à ceux qui n'ont pas atteint l'Age. Le pape seul approuve les onlrcs et les instituts des «>rdrcs religieux; le pape seul peut canoniser l«>s saints. Il ne peut rien faire ni rien commander d'injuste.
PARAPHKKNAUX (BIENS).
Le mot parapbernal signifie extra-dotal. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitues en dot sont paraphernaux. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'jf a pas de comention dans le contrat pour lui faire supporter une portion «les Chartes du mariage, la femme y contribue jusqu'à la concurrence du tiers de ses revenus. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraplx'rnaux , mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdils biens sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. Si la femme donne sa procuration au mari pour adminMrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. Si le mari a joui «les biens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, el il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers « Ile «le tous les fruits tant existants que consommés. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.
il est d'usage, en adoptant ce régime, de stipuler une société d'acquêts, qui est une véritable communauté qui ne se compose que des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des écono^ mies faites sur les fruits et revenus des biens des deux, époux.