‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 164 sur 402 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

Faire des rapports, c'est redire à quelqu'un ce qu'un autre a dit ou fait; une chose propre à aigrir ou à mettre de la division. Les rapporteurs sont la peste des familles et des sociétés, ce sont des caractères odieux qui semblent être à gage pour divi-er tout le inonde et qui malheureusement n'y réussissent que trop; selon la doctrine de saint Thomas , les rapports sont des péchés plus grands que la médisance, et entraînent après eux l'obligation de réparer tous les torts qu'ils ont occasionnés dans la réputation ou la fortune; aussi ceux qui font des rapports sont-ils maudits de Dieu, et l'on peut dire maudits du monde, qui les déteste. Défiez-vous de leurs discours; ils vous disent du mal d'une personne, en vous quittant ils iront en dire de vous.

Des rapports pour les successions ou pour les partages. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses coh riliers loul ce qu'il a reçu du défunt par donation* entre- vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt à moins que les legs ou dons ne lui aient été faits expressément par précipul et hors part, ou avec dispense <lu rapport.

Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, L'héritier venant à pai lage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible , l'excédant est sujet à rapport. L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui t'ait jusqu'à concurrence de la poi lion disponible.

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le payement de ses délies.

Les frais ('e nourriture , d'entretien, d'éducation, d'apprcntissa«e, les frais ordinaires d'équipement, ceux de itoces et présents d'usage, ne doivent pas être rappo lés. Il en est de même des profils que l'bérétier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites. Pareillement il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses h liiurs, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique.

L'immeuble qui a péri par <a>. Fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Le* fruits et les intérêts des choses sujettes a rap ort ne sont dues qu'à compter du jour de I ouverture de 1 1 suc e«si m.

Le rapport se fui en nature ou en moins prenant; il peut êire exigé en nature à l'égard des immeubles, loules les lo s que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de ôme nature , valeur et bonté, dont on puisse former des lois à peu près égaux pour les cohéritiers. Le rapport n'a lieu qu'en ii oins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeubl avant l'ouverture de la succession; i es| dû de la râleur de l'immeuble à l'époqne de l'ouverture. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont améliore la chose . eu égard à ce dont sa

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valeur se trouve augmentée au moment «tu partage. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds. Le donataire , de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par .sa faute et négligence.

Lorsque le don d'un immcuhlo fait à un succcssiblc avec dispense <lu rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature , si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire , si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible ; si cct'e portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble , le donataire peut retenir l'immeuble en totalité , sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont ducs pour impenses ou améliorations.

Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et à défaut de cet acte, d'après une estimation par experts ajuste prix et sans crue. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance , le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire en abandonnant jusqu'à due concurrence du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

On demande si un herit er est obligé de rapporter ce que son père ou si mère ont dépensé pour l'exempter de la conscription ? Il y est obligé s'il était majeur et qu'il ait coopéré luimême aux traités qui se sont faits. S'il était mineur et que le père ait fait connaître l'intention que son fils fît rapport de ces dépenses , il doit les rapporter. Si le père ne s'est pas expliqué, il faut avoir égard aux circonstances : peut-être le père avait-il un intérêt grave à faire remplacer ce fils qui lui était nécessaire pour son commerce. Dans ces circons'.ances et d'autres semblables , le rapport de l'argent dépensé à l'occasion de la conscription ne devrait pa< être exigé ; sans ces circonstances particulières la qualité de mineur ne peut être un obstacle au rapport. Mais nous ferons remarquer , avec Mgr Gousset , que cette question fort délicate étant laissée à l'appréciation des tribunaux, les confesseurs n'inquiéteront point, au tribunal de la pénitence, les cohéritiers qui exigeraient le rapport du prix: qu'aurait coulé le remplacement de leur frère qui était appelé au service militaire.

RAPT. Voyez Empêchement.

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