‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 46 sur 402 · MED · texte numérisé non relu

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le médecin a pti ériger son payement s'il l'a voulu. Tout médecin est incapable de legs à lui faits par le défunt. Il ne peut, sans un grand péché, faire des expériences, dont le succès puisse être dangereux au\ malades, et il se doit toujours conduire selon les anciennes règles de son art ; car il y i de nouvelles expériences, telle qu'est celle de la transfusion du sang, qui leur ont été défendues par un arrêt du parlement de Paris du 2 janvier 1G70. Nul ecclésiastique ou religieux ne peut exercer la médecine, si ce n'est par charité, sans intérêt, et en observant tous les préceptes de cet art. Un médecin ne peut sans crime négliger d'avertir les malades du péril de mort où il croit qu'ils sont, afin qu'ils se mettent en état de recevoir les sacrements; et si quelque raison de prudence ne lui permet pas de le déclarer aux malades mêmes, il doit en avertir leurs plus proches parents, ou leurs pasteurs ou confesseurs. La charité l'oblige aussi d'assister gratuitement les pauvres, et principalement quand il est gagé dans une ville pour servir le public. Il est indigne d'un médecin de conveuir avec un malade qu'il lui donnera une somme, en cas qu'il le guérisse : et les lois romaines le défendaient avec raison. Leg. 9 Cod., de Professorib., etc. Cas I. Yves sait que plusieurs médecins des qui ont le moyen de le payer de ses

soins. Cependant, puisqu'il est seul médecin de la ville, il ne peut en conscience refuser son ministère à cet homme; 1' parce que la charité chrétienne veut qu'on assiste dans un si pressant besoin un homme même qui en est indigue; 2° parce qu'il a action contre lui et contre ses héritiers après sa mort, pour se faire payer de ce qui lui est dû.

— L'action qu'a le médecin pour se faire payer se prescrit au bout d'un an depuis la dernière visite. On ne s'en rapporte plus alors à son serment, mais à celui du malade ou de ses héritiers. Voyez l'art. 125 de la Coutume de Paris.

Cas IV. Philon , après avoir exercé la médecine pendant quinze ans , veut se faire prêtre. Le peut-il sans dispense ?

R. Oui, s'il l'a exercée selon les règles de son art. Et cela est vrai, encore que plusieurs de ses malades soient morts ; parce que non est in medico semper relevetur ut œger. Mais s'il est assuré ou même s'il doute avec un fondement raisonnable d'avoir coopéré par sa faute à la mort de quelqu'un de ses malades, il se doit regarder comme irrégulier, et ne peut, pendant que son doute subsiste, se présenter aux ordres, selon ce mot de Clément III, c. 7, de Mlale, etc., lib. i , tit. \k. Si super prœmissis conscientia tua le remordeat, ad majores ordines de nostro consilio nonascendas.

— On pourrait obtenir dispense dans ces cas de doute. Mais si un médecin était sûr d'avoir causé la mort d'un seul de ses malades par malice, il n'y aurait point de dispense à espérer, parce que l'Eglise n'en accorde point pour l'homicide volontaire.

Cas V. Pompone , médecin , ayant été mandé pour une femme putmonique depuis trois ans, et l'ayant trouvée dans un état à ne pouvoir pas encore vivre quatre jours , n'a pas laissé de lui ordonner plusieurs remèdes qu'il savait certainement devoir lui être inutiles. Les héritiers de la défunte lui ont donné dix livres pour les soins qu'il avait pris d'elle. Celte somme lui est-elle bien acquise?

R. Les soins que donne un médecin pour une maladie qu'il sait être incurable, et les visites qu'il fait, ne laissent pas d'être estimables à prix. Ainsi, il peut se les faire payer, pourvu, dit saint Antonin, qu'il avertisse

veulent se mettre sous sa conduite ; il de mande sur quoi il doit principalement les interroger.

II. Ce confesseur doit avoir une idée générale des obligations d'un bon médecin. Or un médeen doit : 1° avoir une science compétente, et on peut savoir de ceux qui sont habiles et vertueux, s'il l'a en effet; 2' ne point recevoir aux degrés ceux qui n'en sont pas capables : en quoi on manque souvent, surtout quand il ne s'agit que des médecins forains ; ,'l° être éloigné de la crapule et de tous les défauts qui font faire des quiproquo dans une matière essentielle; 4* être plein de religion, pour avertir les malades de recourir aux sacrements, ne les pas dispenser trop aisément du jeûne ou de l'abstinence, ne leur donner aucun remède défendu par la loi de Dieu, puta in casu abortits. Les cas suivants apprendront ses autres obligations. Voyez mon 5e vol. de Morale, part. 7.

Cas II. Aleaume, médecin assez mal accommodé dans ses affaires, étant quelquefois invité à secourir des pauvres dans leurs maladies, le refuse; parce qu'il sait bien que ses visites ne lui seraient pas payées. Pèchet-il en cela?

R. Saint Antonin, p. 3, tit. 7, cl, dit qu'un médecin est obligé par le précepte de la charité à secourir les pauvres dans leurs maladies pressantes, et qu'il se rendrait coupable d'une espèce d'homicide, si un pauvre venait à mourir pour ne l'avoir pas voulu visiter. Et en effet, il est alors aussi coupable qu'un homme riche qui refuse l'aumône à un pauvre dans sa pressante nécessité. Ceci doit néanmoins s'entendre en cas que tel pauvre ne puisse être secouru par d'autres, ou qu'il n'ait pas le temps d'y r courir sans s'exposer au danger de mort. C'est la restriction du même saint Antonin.

Cas III. Dorylce, seul médecin dans une petite ville, où il y a plusieurs pauvres malades qu'il a soin de visiter, ayant été appelé en différents temps par Alexandre, homme riche, dangereusement malade, a refusé de l'aller visiter, parce qu'il lui a toujours refusé son salaire. Peut-il persévérer dans son refus sans péché?

R. 11 semble d'abord que Dorylée ne pèche pas dans le cas proposé. Car puisqu'il a fait beaucoup de dépense pour se rendre habile, il est juste qu'il en retire une récompense proportionnée, surtout de la part des mala-

ceux qui ont soin du malade, qu'il travailla

cins de voir les malades après (rois jours , s'ils refusent de se confesser. L'auleur qui rapporte ce décret aurait dû remarquer qu'il n'a pas lieu en France, non plus que la peine d'infamie et de dégradation qui y est portée. Et même, si la retraite du médecin ne pouv;iil être que très funeste au malade, il ne faudrait pas l'abandonner. Tel qui aujourd'hui ne veut pas entendre parler de Dieu, peut dans la suite devenir un modèle de pénitence.

Cas Vil. George s'entretient quelquefois avec ses amis de certaines maladies de ceux qu'il traite. Le pourrait-il sans péché ?

R. Il le peut, qwand ce sont des maladies qui ne peuvent déshonorer, comme la fièvre, la pulmonie, etc. Mais il ne le peut, quand ce sont des maladies capables de diffamer ceux qui le* ont gagnées. De là ce juste statut de la faculté de médecine : /Egrorum arcana, visa, audita, intellecta, nemo eliminet. Eh ! combien de personnes aimeraient mieux, périr que de voir leur mal transpirer dans le public? Jecrois mêm^, mais sauf meilleur avis, qu'il vaudrait mieux n'avertir point une honnête fille du mal de celui qui la recherche, que de faire, en le manifestant, un scandale public et ôter la confiance à la multitude.

en pure perte et qu'il n'ordonne point de dépenses superflues. Il épargne au moins à un malade le trouble où il pourrait être s'il se voyait abandonné.

Cas VI. Agobard . traitant Anselme en danger de mort, ne s'applique qu'à prescrire les médicaments qu'il lui croit nécessaires, laissant le soin du reste au confesseur et aux parents d'Anselme. Est-il coupable devant Dieu, si ce malade vient à mourir sans confession?

R. Oui, sans doute, 1° parce qu'il transgresse les lois de l'Eglise, qui lui ordonne par plusieurs constitutions, par ses conciles, et nommément par celui de Paris, tenu en 1 V29, etc., d'avertir ses malades, ou ceux qui en ont soin, d'avoir recours au médecin spirituel ; 2° parce qu'il pèche contre la charité qu'il doit à son prochain, au moins dans des cas si pressants ; 3° parc que les maladies étant quelquefois la peine du pé hé, comme le dit Innocent III, cap. 13, de Pœnit. et Remiss., il peut arriver qu'en étant la cause par une bonne confession, on ôte aussi l'effet. Ajoutez que l'extrême-onction peut beaucoup contribuer au rétablissement de la santé.

— Pie V, par sa constitution Super gregem, du 8 mars 1566, § 3, défend aux méde-

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