MITOYENNETÉ
C'est la propriété de deux voisins sur un mur, un fosse, une haie qui les sépare. C'est un principe que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Cependant les rapports de voisinage ont fait admettre à cette règle une exception forcée, qui résulte de la nature des choses. C'est ce qui arrive par rapport aux clôtures diverses qui séparent deux héritages. Il est essentiel de rédiger par écrit les conventions qui ont pour but la mitoyenneté des murs, des haies et fossés ; car l'objet de ces conventions étant d'une valeur indéterminée, la preuve testimoniale ne serait pas admise.
Dans les villes et les campagnes, tout murTservant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre clos dans les champs , est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. 11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné; lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Voy. Mur.
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a litre ou marque du contraire. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fosse est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Voy. Fossé.
Dictionnaire de Cas de conscience, H 6
Toute haie qui sépare des héritages ect réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un Feul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a litre ou possession suffisante du contraire. Voy. Haie.