BANQUES PUBLIQUES
On les appelle ainsi parce qu'elles sont fondées sous le patronage , avec l'autorisation ou sous la direction immédiate des gouvernements.
Ces banques se livrent à deux sortes d'opérations, qui sont souvent confondues aujourd'hui dans les mêmes établissements, mais qui, distinctes à l'origine, ont fait donner aux banques le nom de banque de dépôt et celui de banque de circulation. Les banques de dépôt ont d'abord été fondées dans des villes qui se livraient à un grand commerce avec les Etats étrangers. Les transactions qui s'y opéraient avec un grand nombre de pays y faisaient affluer toutes sortes de monnaies de titre, de poids et de valeurs différentes : ce qui rendait les payements difficiles et compliquait les "échanges. On imagina de former des établissements où toutes ces monnaies étaient reçues en dépôt, suivant la valeur réelle du métal considéré comme lingot. On payait aussi en faisant circuler les certificats de dépôt qui étaient délivrés à chaque correspondant. Le résultai de cette combinaison fut d'abord , 'assurer à la monnaie de banque et aux certificats de dépôt une supériorité marquée sur l'argent monnayé, à cause de leur valeur constamment certaine et de la facilite de la citculalion et (tes escomptes. Les lettres de change stipulées payables en monnaie de banque se négociaient plus facilement que les autres , et le cours du change s'établit à taux constamment favorable aux places qui possédaient des banques de dépôt. Les banques s'enrichissaient d'ailleurs au moyen du droit de transfert d'un compte à l'autre, minime pour chaque opération, mais très-fréquemment répété.
Les banques de dépôt conduisirent à la formation des banques d'escompte ou de circulation. Celles-là ne se contentèrent pas d'ouvrir des comptes courants garantis par un dépôt, et d'émettre des certificats égaux en valeur aux sommes déposées : elles reçurent aussi, comme garantie, des lettres de change, des billets de commerce, qui obtenaient la confiance publique, bien qu'ils ne fussent payables qu'à terme. Elles prirent ces effets à l'escompte , c'est-à-dire qu elles retinrent l'intérêt de la somme du jour du dépôt à celui de l'échéance, et un droit de commission ; en échange elles donnèrent de leurs propres billets, remboursables à vue et à loue réquisition. Ces billets, étant garantis par les dépôts d'argent et pa- les valeurs commerciales à échéance , circulèrent comme de la monnaie , qu'ils purent exactement remplacer puisqu'ils pouvaient à tout instant être échangés sans frais. Ainsi les banques ont réellement, dans le lieu de leur établissement, triplé la masse des moyens de circulation.
En France, la loi a décidé qu'aucune banque ne pourrait se former dans les départements que sous l'autorisation du gouvernement. La loi ajoute que les billets ne pourront être fabiiqués qu'à Paris, et que la moindre coupure sera de 250 francs. Malgré la peine des galères à perpétuité portée contre les contrefacteurs, les billets de b.inque de France n'ont pas cours légal ; on ne peut être forcé de les recevoir en payement. La conséquence, c'est que, malgré son privilège, la banque n'est pas obligée de remplacer les billets iaux.
Tant que ces banquiers ne perçoivent que le taux déterminé par l'usage et entravé souvent par les concurrences , ils sont parfaitement en sûreté de conscience plus qu'en sûreté de numéraire.
Cas I. Gulerius, banquier, reçoit quelque comme fondé sur l'utilité publ'que; 2° parce
profit de son commerce, quoiqu'il ne fasse qu'il ne se lire pas de l'argent même, qui de
autre chose que d'écrire à son correspon- sa nature est stérile, mais et des risques
dant.de délivrer la somme qui lui a été re- que court un banquier, puisque c'est à lui
mise. Ce profit est-il légitime? à répondre de la somme qu'il a reçue si elle
R. Ce profit est juste, 1° parce que le saint vient à périr ou qu'elle ne soit pas rendue
pape Pie V l'approuve, dans sa bulle 118, dans le lieu convenu, et des dépenses qu'il
est obligé de faire, soit pour avoir toujours de l'argent prêt, qu'il pourrait faire profiter légitimement, soit pour le loyer d'une maison, la nourriture et les gages de ses commis, etc. Cependant, pour obvier à toute usure , Pie V demande deux conditions : l'une, que le banquier ne prenne pas un plus grand profit quand celui qui lui demande une lettre de change ne le paye pas sur-le-champ; l'autre, qu il ne s oblige pas à payer l'intérêt de l'argent qu'il a reçu en ers que son correspondant n'acquitte pas la lettre de change au temps marqué. Ce serait recevoir ou donner au-dessus du capital , pr opter dilalam solulionem, ce qui est usuraire, comme on le prouvera. Voyez Usure.
Cas II. Guérin, ayant besoin décent ducats, les a demandés à un banquier de Florence, qui les lui a donnés à condition qu'il les lui rendrait dans dix jours sur le pied qu'ils vaudraient alors à Venise, et que, s'il les gardait plus longtemps, le banquier lui prolongerait le terme de mois en mois par une nouvelle lettre de change sur le même pied. Or il est arrivé qu'a la fin du temps convenu, ces cent ducats en valaient six de plus à Venise qu'ils ne valaient à Florence. Ce profit est-il légitime?
R. Ce commerce est usuraire, parce que le banquer ne fait qu'un pur prêt avec intention d'en tirer du profit, quoiqu'il puisse arriver, contre son attente, qu'il n'en retire pas. Voy. saint Antonin, 2e part., tit. 1 , c. 7, § i8. Toutes ces décisions sont évidemment trop sévères ou hors de temps. Elles reposent sur ce principe, que l'on ne peut pas retirer d'un prêt l'intérêt légal : Adhuc sub judice lis est, et elle y sera longtemps.
Cas III. Berard , banquier, exerce le change qu'on nomme de terme, qui est celui que fait un marchand, par exemple, à la place de Lyon, en donnant mille livres pour trois mois, à deux ou trois pour cent de profit; et ainsi à continuer de trois mois en trois mois. Ce change est-il permis?
R. Celle espèce de change renferme une véritable usure, puisque ceux qui l'exercent ne prennent ce profil qu'à cause du retardement du payement, et par conséquent en vertu du prêt. Néanmoins Bérard peut être excusé à raison du gain cessant , ou du dommage naissant qu'il peut souffrir. Mais afin qu'.en ce cas 1 intérêt qu'il prend ne soit pas usuraire, il faut, 1° qu'en donnant ainsi son argent à terme il n'ait pas l'intention principale de gagner davantage par ce négoce, mais de faire phiisir à ceux à qui il prête de celte manière; 2° qu'il soit dans le dessein d'exposer au négoce l'argent qu'il prêle, et qu'il n'en ait point d'autre qu'il puisse prêter sans faire tort à son com-
merce, car autrement il ne pourrait pas véritablement dire qu'il manque à gagner à cause du prêt qu'il fait; 3° que l'occasion de faire valoir son argent soit présente, et qu'il en avertisse l'emprunteur, afin qu'il se pourvoie ailleurs, s'il le juge à propos.
Cas IV. Lombard, banquier, s'étant chargé de faire de grandes avances à l'Etat, et étant d'ailleurs obligé de faire plusieurs autres affaires importantes pour l'utilité de sa banque, n'en peut venir à bout qu'en faisant des emprunts considérables à divers particuliers, à qui il en paye l'intérêt au denier de l'ordonnance, et le roi lui paye les intérêts de ses avances à raison de dix pour cent. Son confesseur lui a dit qu'il ne le pouvait faire sans usure, et que s'il ne pouvait soutenir autrement sa banque, il était tenu de la quitter sous peine de damnation. Lombard lui a répondu qu'il y allait du bien de l'Etat et de l'intérêt du public; qu'il entretenait par sa banque le commerce, ou qu'au moins il le facilitait dans le royaume ; qu'il courait de grands risques, ainsi que ceux qui lui prêtaient; et qu'enfin le tout se faisait d'un commun agrément et sans aucune ombre de contrainte. Ces raisons suffisent-elles pour l'exempter de péché et de restitution?
R. Lombard n peut en conscience emprunter à intérêt, sous prétexte de la nécessité où il est de soutenir sa banque, parce que, selon saint Thomas, 2 -2, q. 78, art. 4, on ne peut, sans péché, emprunter à intérêt i,ur un simple billet, et pour un temps déterminé, que lorsqu'il y a une juste nécessité de le faire. Or on ne peut pas dire que Lombard fasse ces emprunts par une juste nécessité, puisqu'il est évident qu'il ne les fait que pour retirer un plus grand profit par les avances dont il relire un intérêt plus considérable que celui qu'il paye aux particuliers. D'où il suit que si Lombard ne peut faire subsister sa banque autrement, il est tenu, sous peine de péché mortel, d'y renoncer pour toujours, sans que l'usage, ni la commodité publique, ni l'utilité particulière, ni le consentement de ceux qui payent ou qui reçoivent les intérêts, ni enfin aucune raison le puisse excuser devant Dieu
— Je crois que si Lombard était chargé par une espèce de force majeure de faire ces avances à l'Etal, il pourrait emprunter à intérêt, quoique ceux qui lui prêteraient ne pussent en exiger que dans le cas du lucre cessant, etc. Je crois encore qu'il pourrait recevoir une espèce d'intérêt du prince , parce que le roi peut gratifier ses sujets, dont le bien redevient le sien dans les besoins du royaume. Et c'est ainsi que cela fut décidé à l'occasion de la loterie royale de 17... Voyez Changeur, Usure, Restitution