‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 20 sur 373 · ACTOR SEQUITUR FORUM REL · texte numérisé non relu

ACTOR SEQUITUR FORUM REL

Formule de droit romain: „le demandeur suit le tribunal du défendeur", C'est à dire que la personne qui intente une action judiciaire contre une autre doit l'assigner devant la juridiction de laquelle cette dcrmière dépend et reconnaître la compétence du tribunal de cette juridiction. (Koir STATUT, JURI- DICTION.)

ADAIR (Sir Robert). Diplomate anglais, né en 1763, mort en 185o. Uistorical memoir of a mission to the court of Vienna in 1806. (Historique d'une mission à la Cour de Vienne en 1806.) Londres 1844.

The négociation of the peace of the Dardanelles in 1808—1809, — (Négociation de la paix des Dardanelles.) Londres 1845, 2 vol. in 8^

ADHÉSION. En droit, c'est l'approbation et par suite l'acceptation d'un acte dans lequel on n'a pas été partie; en langage diplomatique c'est l'acte par lequel une puissance acquiesce, soit spontanément, soit sur ^invitation des parties contractantes, à un traité conclu sans sa participation.

L'adhésioit équivaut à une intcr\'entîon formelle et se manifeste par un acte spécial et explicite. Les circonstances dans lequelles elle se produit varient à rinfini: une tierce puissance peut, par exemple, avoir intérêt soit à adhérer à l'ensemble d'un traité renfermant des stipulations qui la concernent, ou sont

de nature à modifier ses rapports internationaux, soit à n'en accepter que certaines clauses, en renonçant à certaines réserves ou exceptions stipulées conditionnellemcnt. On peut encore admettre qu'un tiers veuille intervenir ou soit appelé par les parties conti-actantes, afin ue garantir la stricte observation d'un traité. Pour que l'adhésion produise cet effet, il faut nécessairement que la garantie soit formulée en termes explicites dans des stipulations ad hoc, car elle comporte des devoirs et une responsabilité placées en dehors de toute présomption légale.

Lor6([u'un Etat adhère à un traité conclu entre d'autres Etats, il devient en quelque sorte partie contractante; son adhésion entraîne pour lui l'obligution de se conformer à toutes les stipulations consignées dans ce traité.

ADMINISTRATEUR. En général c'est celui qui gouverne ou régit; en droit civil, c'est celui qui régit les biens d'une personne, d'une communauté, d'un établissement; en droit public, c'est le fonctionnaire chargé de la gestion des affaires public^ucs ou de quelques parties de l'administration gouvernementale.

En ce qui regarde plus particulièrement le droit international, nous ferons observer que certains agents consulaires sont autorisés par le ministre de la marine à remplir les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine.

ADMINISTRATION. Ce mot dans l'acception générale se dit de la fonction d'un administrateur; il signifie gouvernement, direction, gestion des affaires particulières ou publiq^ues.

Dans le langage politique l'administration est la partie du pouvoir exécutif à lequelle est confié le soin de tous les intérêts généraux du pays, et par suite la direction et la distributien de tous les services publics, pour lesquels il a fallu organiser autant de corps administratifs distincts qu'il y a de fonctions spéciales à remplir. {Voir MINISTERES.)

On appelle administration publique l'ensemble des diverses autorites entre lesquelles sont réparties, sous la direction des ministres, les difi'érents branches du service public ou de chacune des directions générales.

ij'administration publique est extérieure et intérieure. A l'extérieur, elle règle les rapports de l'Etat avec les autres nations, propose et accepte les traités, détermine et règle la représentation diplomatique, applique à ses actes le droit international ;

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