MAJORITÉ
MAIRE DU PALAIS. En France, sous les rois de la première race (mérovin-
fiens), c'était un grand officier ou intenant, chargé dans Torigine d'administrer les affaires privées du roi ; mais les maires du palais ne tardèrent pas à s'arroger aussi l'administration des affaires du royaume et h devenir en réalité les maîtres de l'Etat; en effet la race des maires ^u palais finit par se substituer à celle des rois de naissance : c'est ainsi que les Carlovingiens succédèrent aux Mérovingiens.
MAISON. Ce mot, pris dans un sens collectif, sert à désigner les gens employés au service des grands personnages, des princes, des ambassadeurs, etc.
La maison du souverain se dit des officiers de la chambre, de la bouche et autres qui servent un roi ou un empereur.
La maison militaire comprend les troupes destinées à la garde de la personne du souverain.
Le mot maison s'emploie aussi dans l'acception de race, de famille, en parlant des familles nobles et illustres : maison souveraine, maijson royale, la maison de France, la maison d'Autriche.
MAJESTÉ. Titre d'honneur qu'on donne aux empereurs, aux rois et à leurs épouses.
Pour les empereurs il est d'usage d'ajouter l'épithète d'impériale à la qualification de Majesté, et de royale pour les rois, enfin les deux épithètes à la fois d'impériale et de royale lorsque le même souverain a le double titre d'empereur et de roi, comme, par exemple, l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie, la Keine de la Grande-Bretagne et Impératrice des Indes, l'Empereur d'Allemagne et Roi de Russe.
Votre Majesté se dit quand on adresse la parole au souverain ou à la souveraine;
Sa Majesté, lorsqu'on parle du souverain ou de la souveraine;
Vos Majestés^ quand on parle à plusieurs souverains on à plusieurs souveraines;
Leurs Majestés, quand on parle de plusieurs têtes couronnées.
Par abréviation on écrit V. M. pour Votre Majesté, VV. MM. pour Vos Majestés, S. M. pour Sa Majesté, LL. MM.
pour Leurs Majestés.
Autrefois le roi de France avait le titre de Sa Majesté Très-Chrétienne; le roi d'Espagne porte celui de Sa Majesté Catholique, et le roi de Portugal celui de Sa Majesté Très-Fidèle.
Le sceau des empereurs d'Allemagne était qualifié de sceau de Majesté, TOME I«r
MAJEUR, MAJORITÉ. On dit majeur celui qui a atteint l'âge de majorité, c està-dire l'âge prescrit par les lois poui* qu'une personne puisse user et jouir de ses droits civils et contracter valablement.
Chez les Romains l'âge de tanajorité était 25 ans : chez les Germains la majorité commençait à 15 ans. En France elle est fixée à 21 ans pour tous les individus des deux sexes; il n'y a d'exception que relativement au mariage et à l'adoption.
MAJORAT. Bien immobilier, attaché à la possession et au soutien d'un titre de noblesse. Le majorât est inaliénable et passe, avec le titre, d'héritiei* en héritier, naturel ou adoptif, de li^e masculine, selon Tordre de primogéniture, c'est une substitution perpétuelle, (jui ne cesse que par la défaillance d'héritiers habiles à la recueillir.
Le majorât peut se composer de biens donnés par le chef de l'Etat; dans ce cas on le qualifie de majorât de pur mouvement; ou bien il peut être formé par un chef de famille de ses propres biens, en vertu d'une autorisation légale; alors il est dit majorât sur demande.
L'institution des majorats n'est plus reconnue par la législation française; mais elle existe encore dans la plus grande partie de l'Europe.
MAJORDOME. Ce mot signifie intendant supérieur de la maison, maître d'hôtel, maire du palais : c'est le titre que portent les officiers qui remplissent cette charge auprès du Pape, dans les cours d'Espagne, d'Italie, etc.
MAJORITÉ. Pluralité des votants, des sufi^ra^s dans un corps politique, dans une assemblée délibérante, et des individus dans un pays, dans une nation.
La majorité est dite absolue lorsqu'elle comprend plus de la moitié des voix; et l'on appelle majorité relative celle qui se forme simplement de la supériorité du nombre des voix obtenues par un des concurrents, ou par une proposition.
On désigne aussi sous la dénomination de majorité le parti qui dans une assemblée réunit ordinairement le plus grand nombre de suffrages.
La loi de la majorité, généralement applicable aux assemblées délibérantes, ne l'est pas dans les congrès internationaux, si ce n'est lorsqu'il s'agit du règlement d'intérêts ou de questions secondaires en vertu de principes préalablement arrêtés. La pluralité des voix ne
HALPALTI D[ HONTI TRITTO —
BuFBt pas pour impoeer les déciriona du L-ongTËB k tous les Etats qui y prennent part; il faut qu'il y ait accortl parfait
proquc des Etats : chaque Etat i^tant BOuveTBin et |libre dans ses détenninatioita, on ne saursit lui imposer celles des autres contre son gré.
Quoi qu'il en soit, et bien qu'un Etat maintienne, même avec raison, son opinion diaBidente, il faut reconnaître que dans un congrès international, quand la majorité proclame un principe comme Étant de droit nécessaire, la décision do cette majorité est un témoignage de la conviction générale des nations civilisées de l'époque; de sorte que, quoique la majorité n'ait effectivement aucune autorité sur la minorité, il est dangereux pour un Etat d'enfreindre un principe déclaré oliligatoire pour tous.
HALPAL.TI DI MONTE TRETTO, (J. chevalier de), diplomate antricliicn.
llajulbuch df ôtterreichùch-tmgariêchen f'tinaulartBtteni.
(Manuel des consulats autrichiens). Vienne, 1879.
Ouvrage enrichi d'un recueil de formulaires et d'un supplément relatif k ta situation des consuls étrangers en Autriche-Hongrie.
MAMIANI DEL.LA ROVERB (le comte Terenzio), philosophe et jurisconsulte italien, né à Pesaro en 1800.
Il a été ministre des Etats de l'Eglise sous le pontificat de Pio IX; ministre de l'ioBtruction publique du royaume de Sardaisne en 1860, ministre plénipotentiaire à Athènes en 1861 et à Berne en 1865; enfin sénateur du royaume d'Italie. 11 a fondé l'Académie philosophique de Gênes. It est membre de l'Institut de droit international.
Uutre des poésies, des écrits politiques, des ccuvrcâ purement littéraires et philosophiques, le comte Mamîaiii a publié des ouvrages se rapportant au droit des gens, notamment:
^uuni iliritto yuliblico Europeo. (Nouveau droit public européen.) 1859.
Ce livre n'est pas, à proprement parler, un tndté de droit; c'est plutôt un exposé des vues personnelles de l'auteur sur les questions fondamentales et sur les nouvelles baseB à donner k une réorganisation Bociftie internationale. Il est suivi d'un HpfjcnLlice intitulé: DelC uUimii cunyreyazione umaaa (De la meilleure associntiun humaine), où l'auteur traite des
l>ti PaiHOo (De la Papauté). Paria, 1851.
l'foria délia rdigione e deUo Stato (Théorie de U religion et de l'Etat). 1870.
govranità (^ur l'origine, la nature et la constitution de la souveraineté).
droit).
liet diritto di propriétà (Du droit de propriété).
MANCIHI (Pascal Stanislas), homme d'Etat célèbre et jurisconsulte , né à Castelbaronia (NapleB) le 17 mara 1817.
Professeur de droit international et Président de la faculté de jurieprndence à l'Université de Rome; plusieurs fois ministre du royaume d'Italie; il fut l'an des fondateurs de l'Institut de droit iutei^ national, dont il a été le Président de 1873 k 1875.
SeB travaux peuvent se diviser en deui périodes. Durant la première il se montre avant tout homme de science. Ce fut à Turin, où il occupait la chaire du droit international, qu'il exposa pour la première fois ses idées sur le droit inter^ national, idées qu'il put faire prévaloir dans la seconde période de son activité comme ministre de la justice, puis comme ministre deBaffaires étrangères du royanme d'Italie.
Mancini est le chef de la nouvelle école italienne, école autant philosophique que juridique, qui donne la loi morale, limitée par l'élément politique, pour fondement à tous les droits comme à tous \ei devoirs et déduit des principes du droit universel l'idée particulière du droit international.
D'après Mancini .l'école de droit international née en Italie repose sur une intime alliance des principes rationnels et philo BophiqueB du droit avec les eonclnsions auxquelles aboutissent les doctes et patientes recherches de l'école liïatorique et expérimentale. Elle considère l'humanité comme une grande et naturelle société de Dationaiitéa é^ee et indépendantes, coexistantes sous rempire.
pour elles obligatoires, de la loi suprême du droit. Elle déduit de ce principe clesé et fécond des conséquences très éloigoctv de celles de l'école de Orolius, tnain conformes aux besoins et aux progrès Ae la civilisation humaine et aux vœux de réformes, qui de toute part envahissent le vieux champ scientifique da diflit des gens."