CH&P. II. — ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SECONDAIRE
Sect. 1. — Enseignement industriel.
ART. 1. - ECOLES NATIONALES d’ARTS ET MÉTIERS.
74. Ces écoles sont destinées à former, en unissant la pratique à la théorie, des contremaîtres, des chefs d’atelier et des directeurs de travaux. La plus ancienne, dont les premiers éléments avaient été constitués avec l’école fondée en 1788 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt dans sa ferme de la Montagne, fut primitivement installée à Compiégne (Arr. G vent, an XI), puis transférée en 180G à Châlons. Un arrêté du 28 ventôse an XH en établit une seconde à Beaupréau (Vendée) dans la pensée qu’elle pourrait contribuer à modifier l’esprit local ; mais, en 1815, de nouvelles agitations la firent transférer à Angers où elle est encore aujourd’hui. La troisième, celle d’Aix, date de 1843. Une quatrième, créée par une loi du 10 mars 1881, est actuellement en construction à Lille (Nord). Le régime de ces écoles est déterminé par un décret en date du 4 avril 1885 et deux arrêtés des 2 et 3 mai de la même année.
75. Chacune des trois écoles qui fonctionnent aujourd’hui, reçoit annuellement cent internes et un certain nombre d’externes. Nul ne peut être admis que par voie de concours et nul ne peut concourir s’il n’est Français et s’il n’a plus de 15 ans et moins de 17 ans le l®*" octobre de l’année
dans laquelle le concours a lieu. 11 n’est accordé aucune dispense d’âge même pour un jour. Les demandes d’admission au concours déposées à la préfecture, doivent être accompagnées : 1® de l’acte de naissance du candidat; 2® d’un certificat d’un docteur en médecine assermenté constatant qu’il est d’une bonne constitution et, spécialement, qu’il n’est atteint d’aucune affection scrofuleuse ou maladie chronique contagieuse; 3° d’un certificat de revaccination constatant que l’opération a été pratiquée avec succès depuis moins de 2 ans ; 4® d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l’autorité locale et attestant que le candidat est Fiançais ou qu’il se trouve dans l’un des cas prévus par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité; 5® d’nn engagement sur papier timbré, pris par les parents, d’acquitter la pension, le prix du trousseau et la somme destinée â l’entretien.
76. Les candidats ont à passer deux examens portant sur les matières suivantes : récriture, le dessin linéaire et d’imitation, la grammaire française et l’orthographe, l’arithmétique théorique et pratique, la géométrie élémentaire, l’algèbre jusqu’aux équations du second degré exclusivement, des notions d’histoire et de géographie dans les lim'tes du programme de l’enseignement primaire (cours supérieur) et le travail manuel. Les épreuves écrites et manuelles ont lieu au chef-lieu de chaque département, au mois de juillet, sous la surveillance d’une commission nommée par le préfet ; elles comprennent : 1° une dictée avec résumé et explication de mots et un exercice d’analyse grammaticale et logique ; 2® une demi-page d’écriture courante à main posée; 3° une épure de dessin linéaire et un dessin d’ornement à la plume; 4® deux problèmes d’arithmétique et deux de géométrie; 5® l’exécution d’une pièce de bois ou de fer, suivant la spécialité à laquelle les candidats se destinent. Les épreuves écrites sont identiques pour les trois écoles et ont lieu dans les mêmes conditions de temps. Le ministre désigne les candidats admis à subir les épreuves orales, qui ont lieu devant un jury formé annuellement pour chacune des écoles et composé de trois membres. Chaque jui-y se transporte successivement, aux époques fixées, dans les villes désignées par le ministre, puis il dresse un état définitif de classement d’après lequel les admissions sont prononcées.
77. La durée des études est de trois années. L’enseignement théorique comprend, dans un but d’uniformisation : la révision très rapide des parties les plus importantes de l’examen d’entrée; l’algèbre jusqu’au binôme de Newton et ses applications inclusivement, et des notions élémentaires sur les dérivées ; la trigonométrie rectiligne, des notions très élémentaires de cosmographie, l’arpentage, et le nivellement; des notions élémentaires de géométrie analytique; la géométrie descriptive, les ombres, les plans cotés^ ainsi que des notions de perspective usuelle, de coupe de pierres et de charpente; la cinématique théorique et appliquée; la mécanique pure et appliquée, comprenant : la dynamique, la statique, les résistances passives, la résistance des matériaux, l’hydraulique et les machines à vapeur; la ph>-
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ENSEIGNEM. ÏECIIN., 81-85.
shjiie el scs applications industrielles ; la chimie et ses pi'incipales applications indnstiielles, notamment à la mélalhirgie ; le dessin et, principalement, le dessin industriel; la technologie étudiée tout spécialement dans ses applications à la construction des machines; l’étude de la langue fi aueaise; riiistoire : ivvision du programme d’admission avec une étude plus approfondie de la pci iode moderne ; la géographie : révision des ju'ogrammes d’admission avec étude plus approfondie de la géogi-aphie de la France et de ses colonies; la comptahilité industrielle et des notions d’économie industrielle; l’hygiène industrielle. L’enseignement pratique, correspondant aux industries qui emploient le fer et le hois, se donne dans quatre ateliers spéciaux, savoir: menuiserie et modèles, fonderie, forges et chaudronnerie, ajustage. Dans un délai de trois mois après leur ariivée à l’école, les élèves sont lépartis définitivement, suivant leurs aptitudes particulières et suivant leur rang d’admission, dans les divers ateliers. Fendant leur dernière année, les élèves passent un certain temps dans les ateliers autres que celui dans lequel ils font leur apprentissage, afin d’acquérir, sur chacune des professions qui y sont enseignées, des notions sullisantes pour leur permettre d’apprécier les relalions existant entre ces professions et celle qui fait l’objet de leurs études spéciales.
78. Les élèves ont à passer un examen au commencement de mars et un second examen à la fin du deuxième semestre. Ils sont classés par l ang de mérite dans chaque division. Aucun élève ne peut passer dans une division supérieure s’il n’a obtenu, à l’examen de fin d’année, une moyenne générale au moins égale à 11, sans moyenne particulière inférieure à G. Toutefois, ceux dont la moyenne générale atteint le minimum fixé, peuvent, avant que leur exclusion soit prononcée, être autorisés à subir, après les vacances, une épreuve décisive portant sur les branches de l’enseignement dans lesquelles ils se sont montrés insuttisants. Les élèves qui ont obtenu à la fin de la 3® année une moyenne générale au moins égale à l.j, sans moyenne particulière inférieure à 11, reçoivent une médaille d’argent. Celui qui est classé le premier obtient une médaille d’or. Sur la proposition du conseil de l’école, une prime de 500 fr. est accordée aux clèves médaillés qui, dans le délai de 2 ans, justifient avoir travaillé manuellement, dans un atelier, pendant une année.
79. Le prix de la pension est de 600 fr. par an et le prix du trousseau de 300 fr. Tout élève doit, en outre, verser 105 fr. pour l’entretien et diverses fournitures. Des dégrèvements de frais de trousseau peuvent être accordés dans la proportion de 5 p. 100 du nombre des élèves admis. Les livres, ainsi que les objets de petit équipement, linge et chaussures, sont payés au moyen du fonds d’enti'etien et d’une allocation de 10 cent, par journée de présence pjélevée sur le budget de l’école.
80. Des bourses ou fractions de bourse sont accordées par le ministre aux élèves qui ont justifié de rinsullisance des ressources de leur fcmille pour leur entretien. De plus, loi-sque.
dans le cours d'une année d’études et par suite de circonstances imprévues, les parents d’un élève se trouvent hors d’état de payer la pension à leur charge, le ministre peut, sur la proposition du directeur et l’avis du conseil de l’école, les dispenser de ce paiement. Quinze bourses avec trousseau, soit cinq par école, sont, en outre, atti-ibuées, quelle que soit leur situation de famille, aux élèves des écoles industrielles publiques ou privées reconnues par l’administration, qui figurent, sur les listes d’admissibilité, en tête des candidats préparés dans ces écoles.
81. Chaque école est administrée, sous l'autorité du ministre et la haute surveillance du préfet, par un dii'ecteui- nommé par le ministre, ün autre fonctionnaire, qui a le titre d’ingénieur, est chargé de la direction de renseignement théorique et pratique, et de la rédaction des projets des machines commandées à l’école. 11 remplace le dii-ecteur en cas d’absence ou d'empêchement de celui-ci. Des chefs et sous-chefs d’atelier sont chargés de donner l'instruction l)ratique aux élèves et de diriger l’exécution des travaux autorisés par le directeur. Tous les fonctionnaires et employés sont nommés par le ministre ; mais les ingénieurs, professeurs et chefs d’atelier ne le sont qu’après avoir subi l’épreuve d’un concours.
82. Le directeur est assisté d’un conseil composé, sous sa présidence, de l’ingénieur, des professeurs et des chefs d’atelier. Ce conseil délibère sur les mesures concernant l’enseignement, les projets de budget, les dépenses imprévues, les comptes de gestion, les projets de travaux et de marchés; il arrête le classement des élèves à la fin de chaque année, propose les prix à décerner et indique les élèves qui doivent être exclus, ün conseil d’ordre composé du directeur, de l’ingénieur, de l'adjudant-chef et d’un membre du conseil de l’école, prononce sur les questions urgentes relatives à la discipline et aux infractions au règlement ; il avertit ou réprimande les élèves signalés pour leur mauvaise conduite ou la faiblesse de leurs notes.
83. Aux termes de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, les quatre premiers cinquièmes des élèves ayant eu, pour tout le cours de leur scolarité, 65 p. 100 au moins du total des points que l’on peut obtenir d’après le règlement des écoles, sont, en temps de paix, sur leur demande, renvoyés dans leurs foyers, jusqu’à leur passage dans la réserve, après un an de présence sous les drapeaux.