AMNISTIE
temps de guerre les ambulances et hôpitaux militaires sont reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouve des malades et des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. La convention stipule les détails d’exécution. Les ambulances et hôpitaux sont rendus reconnaissables par un drapeau blanc à croix rouge. Le personnel des ambulances porte un brassard blanc avec le même signe distinctif.
L’art. 5 de la convention mérite encore d’être mentionné (3® alinéa): « Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. » {Voij. aussi Armée.)
AMÉNAGEMENT. Méthode ordinairement adoptée pour la coupe des bois, afin de rendre uniformes les revenus annuels des forêts, en assurant la reproduction régulière des arbres.
Les particuliers sont libres aujourd’hui de suivre pour la coupe de leurs bois l’ordre et les usages qui leur conviennent.
Tous les bois et forêts du domaine de l’État, ceux des communes et des établissements publics, sont assujettis à un aménagement fixé par une décision du chef de l’Etat. [Voy. Forêts.)
AMENDE. 1. Peine pécunaire prononcée par la loi pour une contravention, un délit ou un crime.
2. Dans certains cas, l’amende est la peine unique, quelquefois elle est l'accessoire d’une autre peine. Elle ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte formel et par les tribunaux judiciaires ou administratifs que les lois ont déclarés compétents pour en connaître.
3. La quotité de l’amende est tantôt fixée par la loi d’une manière déterminée, tantôt d’une manière indéterminée entre un minimum et un maximum. Dans quelques cas spéciaux, par exemple en matière d’octroi, l’amende se règle sur la valeur des objets saisis ; d’autres fois elle est proportionnelle au montant de la fraude, comme pour le timbre et l’enregistrement.
4. Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites par les divers services (Postes, Douanes, Enregistrement, Gontiibutions indirectes, etc.), envers lesquels l’infraction a été commise; autrefois, la régie de l’enregistrement et des domaines était chargée du recouvrement des condamnations pécuniaires proprement dites (C. d'ï. cr., art. 197), mais la loi des finances du 29 décembre 1873 [art. 25) a substitué le percepteur des contributions directes à la régie. Le fisc peut user de toutes les voies légales; il peut contraindre les condamnés dans leurs personnes et dans
. leurs biens. (C. civ., art. 2092; C. P., art. 52.)
5. En cas d'insolvabilité, les amendes sont remplacées par un emprisonnement dont la durée est graduée sur l’importance de l’amende prononcée.
r En matière forestière, la durée de l’empilsonnement ne peut être moindre de 15 jours, ni excéder 2 mois. [C. Z’., art. 213.).
6. Quant à la destination des amendes, partie en est versée au Trésor public, partie abandonnée aux communes, aux hospices ou aux agents qui
ont constaté le délit. Une décision de la régie des douanes du 28 décembre 1871 accorde aux préposés la moitié des amendes produites par leurs procès-verbaux.
7. L'art. 45 de la loi de finances du 28 avril 1 893 a réglé comme suit la répartition du produit des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, dont le recouvrement a été confié aux percepteurs par la loi du 29 décembre 1873. Le produit des amendes en principal est réparti annuellement dans chaque département de la manière suivante : 20 p. 100 pour l'État; 80 p. 100 pour le fonds commun.
Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et les droits de poste sont acquis à l’État. Les frais d’extraits d'arrêts et de jugements sont encaissés pour le compte du fonds commun qui en fait l’avance.
Sur le fonds commun sont prélevés, en vertu d’ordonnances de paiement du préfet : 1® les frais de poursuite exposés en vue du recouvrement et tombés en non-valeur; 2® les gratifications dues aux agents verbalisateurs à raison de 10 fr. par condamnation prononcée en matière de chasse ou de pêche, et de 1 fr. 25 c. par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à gratification ; 3® le paiement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d’arrêts et de jugements qu’ils délivrent au service du recouvrement.
Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir : 1/4 au service des enfants assistés; 3/4 aux communes, suivant la répartition faite par la commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, conformément à l’art. 81 de la loi du 10 août 1871 .
En cas de transaction ou de remise sur amendes encourues ou prononcées, la gratification due à l’agent verbalisateur est toujours réservée.
8. Le produit net des amendes et confiscations recouvrées en matière de contributions indirectes devra, après prélèvement des deux quarts affectés, par portions égales, au Trésor et au service des pensions civiles, être réparti suivant les conditions qui seront déterminées par décret. [L. 26 juin. 1893, art. 32.)
AMIDON. Voy Céréales n® IG, et Sucres.
AMIRAL, AMIRAUTÉ. Voy. Marine.
AMNISTIE. 1. Acte du pouvoir souverain dont l’effet est d’effacer un crime ou un délit.
2. 11 ne faut pas confondre l’amnistie avec la grâce ; celle-ci n’intervient qu’après que la justice a eu son coin s, et lorsque la condamnation est prononcée, tandis que l’amnistie peut intervenir avant la condamnation et embrasser également les prévenus et les condamnés. La grâce ne remet que la peine, l’amnistie efface jusqu’au souvenir du crime. La grâce est spéciale et individuelle; l’amnistie s’applique généralement à toute une classe de délinquants.
3. L’amnistie est sui tout une mesure de haute politique, qui s’emploie à l’égard de ceux qui ont été condamnés pour crimes contre la sûreté de l’État. Cependant, à l’occasion d’une fête ou de tout autre événement, il arrive aussi qu’une amnis-
AMODIATION
tie est proclamée pour des contraventions et des délits déterminés. {Voy. notamment L. 19 juill. 1889.)
4. C’est la Constitution qui détermine l’autorité qui a le droit d’accorder des amnisties. Dans les monarchies, c’est presque toujours le prince qui exerce ce droite dans les républiques, le pouvoir législatif doit généralement intervenir. Ainsi, sous la Constitution de 1852 [S.-C. 2hdéc. 1852) c’est l’empereur qui accordait les amnisties, tandis que la loi du 17 juin 1871 en réserve le droit au pouvoir législatif.
En Angleterre aussi, il faut une loi pour proclamer une amnistie, mais l’initiative de la proposition appartient à la couronne et le Parlement se prononce après une seule lecture, (Ersk. May.)
Le droit du roi de Prusse d’accorder une amnistie est discuté par les auteurs. {Voy. Roe.nne, Staatsrecht, t. Lr, p. 327.) L’art. 49 de la Constitution ne lui accorde que le pouvoir de gracier ou de commuter une peine. Cependant on distingue entre une amnistie individuelle (abolitio specialia) qui supprime une poursuite commencée, celle-ci ne peut avoir lieu que par une loi, et une amnistie générale {abolitio generalia) qui a Heu avant toute poursuite ; celle-là peut avoir lieu, pensent la plupart des auteurs, par simple ordonnance. L’empereur d’Allemagne ne possède pas ce droit. Depuis 1850 (date de la Constitution) il ne s’est pas rencontré d’occasion pour une amnistie générale.
Le droit de l’empereur d’Autriche n’est pas contesté.
La Constitution italienne dit seulement : Jl re pub far grazia e eommutare le pene.
L’art. 73 de la Constitution belge, ainsi que l’art. 73 de la Constitution espagnole de 1869, dit du roi : « 11 a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. . . » Il n’est donc pas question d’amnistie. Le mot ne se trouve pas dans la Constitution.
Il nous semble que dans quelques eonstitutions l’absence du mot amnistie est l’effet d’un simple oubli, car produire l’apaisement après des luttes violentes, ce doit être la mission naturelle du pouvoir modérateur confié au prince. M. B.
AMODIATION. Ce mot est synonyme d’affermage.
AMONT, AVAL. Terme de navigation. Amont, partie supérieure 5 aval, partie inférieure d’un fleuve ou d’une rivière, relativement à un point donné.
AMORTISSEMENT (Caisse d’). Voy. Caisse d’amortissement.
AMOVIBILITÉ. Tous les fonctionnaires de l’ordre administratif sont amovibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être destitués, révoqués ou simplement, selon une formule polie, être « appelés à d’autres fonctions » , soit par le chef de l’État, soit par le ministre dans le ressort duquel ils se trouvent placés.
Les magistrats chargés du ministère public et les juges de paix sont également amovibles en France. [Voy. Fonctionnaires.)
AMPLIATION. Copie d’une décision administrative, délivrée par l’autorité compétente et revêtue d’une signature (par exemple de celle du secrétaire général) qui prouve l’authenticité de l’acte.
ANALYSE DES PRIX. 1. Évaluation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la confection d’un travail. C’est l’annexe du devis général dont le montant doit être calculé sur les bases fournies par celte évaluation.
2. Ce terme analyse des prix n’est usité que dans le service des fortifications ; il correspond à l’expression des ponts et chaussées : sous-détail des prix.
3. Le ministre de la guerre a publié plusieurs cahiers donnant des modèles d’évaluations pour les différents travaux qu’il fait exécuter.