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Tous les ouvrages d’or et d’argent mis dans

le commerce reçoivent une marque de l’État ; mais, lorsque ces ouvrages sont neufs et de fabrication nationale, ils doivent, au préalalile. porter la marque du fabricant*. (Z. 19 brum. an VI, art. 9 48 ; Arr. de Vadraiii. des mon¬

naies 17 niv. an VI.)

10. La loi du 19 brumaire an VI déterminait le nombre et la destination des poinçons de l’État ; mais, depuis lors, le nombre ainsi que la forme de ces poinçons ont été plusieurs fois changés, notamment les 11 prairial an XII, 22 octobre 1817 et 7 avril 1838.

L’ordonnance rendue à cette dernière époque énonce les causes de ces changements successifs. « Considérant, y est-il dit, qu’il résulte de nombreuses saisies d’or et d’argent que les poinçons de l’État ont été, en majeure partie, contrefaits, et qu’il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du Trésor, d’arrêter l’emploi des poinçons faux, avons ordonné, etc.

« Art. l®*". A dater du 10 mai prochain, un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d’or et d’argent existant dans le commerce et portant l’empreinte des marques légales. »

11. Dans son art. 2 cette ordonnance ajoute : qu’indépendamment du poinçon de recense destiné à valider les marques anciennes, de nouveaux poinçons seront employés, à partir de la même époque, pour la garantie des ouvrages de nouvelle fabrication.

fection nécessite ime certaine quantité de soudure, une tolérance de 20 millièmes leur est accordée en vertu d’une décision de la commission des monnaies en date du 3 mai 1838. La môme tolérance a été étendue depuis aux parties soudées des boites de montres d’or. Ces parties sont la carrure et le pendant.

1. Cette marque est uu poinçon losange portant la lettre ou les lettres initiales du nom du fabricant avec uu symbole particulier.

L’origine du poinçon de maître est fort ancienne. Dans les registres tenus par la Maison commune des orfèvres depuis le commencement du xive siècle, il eu est fait mention comme existant depuis de longues années. Ou y voit que le poinçon de tous les maîtres se composait d’une partie commune, qui était une fleur de lis couronnée, et d’une devise particulière au maître, à laquelle on donnait le nom de contre-seing. Cette devise n’était autre chose que le symbole des poinçons actuels.

Eu 1493, Charles A'III ayant ordonné que les orfèvres de provinces eussent, comme ceux de Paris, des poinçons à contreseing, ou ajouta à ceux des maîtres de Paris deux grains placés uniformément entre le pied de la fleur de lis et le contre-seing. Cette précaution était nécessaire, parce que le titre était beaucoup mieux observé à Paris qu’ailleurs. Enfin, l’ordonnance de 1506 pi’escrivit d’y ajouter les initiales du nom du maître ; mais ces poinçons ne furent d’abord appliqués que sur les gros ouvrages. La déclaration du 23 novembre 1721 et les lettres patentes du 12 novembre 1733 eu étendirent l’usage aux menus bijoux d’or et d’argent.

12. Les poinçons forment deux classes que Ton désigne par les noms de poinçons simples ou supérieurs et poinçons de contre-marque ou bigornes.

Les premiers sont destinés à indiquer le titre, Torigine ou la destination des objets. Les seconds servent à contre-niarquer, par reflet du conti‘ecoup du poinçon supérieur, le revers des ouvrages soumis à la marque; ce sont de petites enclumes gravées représentant différentes familles d'insectes.

13. Les poinçons simples ou supérieurs se divisent en poinçons de titre ou de garantie, d’importation, d’exportation et de recense.

Les poinçons de titre sont destinés à marquer des ouvrages d’un certain volume, dont le titre a été analysé soit par le procédé du touchau, soit au moyen de procédés donnant des résultats plus exacts, tels que la coupellation ou la voie humide '.

14. I ves poinçons de petite garantie s’appliquent sur les menus bijoux essayés par le procédé moins rigoureux du touchau, qui ne peut indiquer qu’un

1. La coupellation, qui emprunte son nom à la coupelle, petit vase dans lequel se fait la fusion de l’alliage qu’on veut analyser, consiste à sépai’er les éléments constitutifs de cet alliage. Depuis le xive siecle, la coupellation était usitée en l'r.auce pour l’essai de l’argent, lorsque Louis XII, par son ordonnance du 15 novembre 1506, en fit une loi pour tous les orfèvres du royaume. A cette époque, l’ignorance où l’on était des procédés connus sous les noms d’incartation et de départ, ne permit pas d’étendre la coupellation à l’or. Ce ne fut que deux siècles plus tard que, par la déclaration du 23 novembre 1721, on enjoignit « d’essayer en la même manière qu’il se pratique pour ceux d’argent, tous les ouvrages d’or, à l’exception des menus ».

L’essai par la voie humide, dont nous sommes redev.ables à l’illustre Gay-Lussac, lorsqu’il remplissait les fonctions d’es¬

lilrc approximalif'L L’im de ces poinçons est spécialement atfecté à la marque des chaînes d’or. On le nomme poinçon de remarque. (O. 17 avril 18;LS, art. 4.)

15. Les poinçons d’importation ou poinçons étrangers sont de trois sortes : l’im, représentant un charançon dans un ovale (pour les matières d’or) ou dans un rectangle (pour les matières d'argent), est destiné à la marque des produits des pays liés à la France par des traités de couimerce, produits dont le titre ne peut, eu vertu des traités, se trouver inférieur à celui des articles similaires fabriqués eu France-^; les deux autres représentent, ruu un hibou (matières d’or), l’autre un cygne (matières d'argent), et s’appliquent : 1“ sur les ouvrages d’orfèvrerie et de bijouterie provenant des pays non contractants; 2° sur ceux que l’on vend aux enchères, soit dans les établissements du mont-de-piété, soit après décès, et dont le titre inférieur ne permettrait pas l’ap-

sayeur de la garantie de Paris, consiste à déterminer le titre des matières d’argent par la quantité d’une dissolution de sel marin titré, nicessaire pour précipiter exactement l’argent contenu dans un poids donné d’alliage.

2. L’essai au touchau consiste à frotter successivement sur une pierre de touche la matière que l’on veut essayer et un morceau du métal dont le titre a été fixé, et à comparer entre elles les traces résultant de ce frottement, après en avoir fait disparaître le cuivre au moyen do l’acide.

L’apj)roximation qtio l’on obtient par ce mode d’essai varie suivant l’habileté du toucheur. ün essayeur du bureau de garantie de Paris, qui a laissé un nom justement estimé dans les sciences, Vauquei.in, pense qu’elle peut varier de 8 à 10 millièmes ])Our l’or et de 15 millièmes pour l’argent.

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