AUT. 2. — ÉCOLES
13. École des haras. L’Ecole des haras, rétablie par la loi organique du 29 mai 1874, a été reconstituée par les arrêtés ministériels des
14 août 1874 et 9 février 1881. Elle a subi, depuis cette époque, diverses modifications dans sou fonctionnement. [Ait. 11 et 15 juill. 1884, 2 sept. 1885, 13 mai 1889 et D. juill. 1892.)
L’École des haras est placée au Pin, sous le commandement du directeur de l’établissement. Les cours sont professés par les fonctionnaires du dépôt et par des professeurs étrangers au service des haras.
14. L’école est placée dans les attributions du ministre de ragricullure.
Les élèves-officiers de l’école des haras se recrutent parmi les élèves diplômés de l’institut agronomique suivant le mode adopté à l’école polytechnique pour le recrutement de ses écoles d’application.
Pour être admis en qualité d’élève-officier, les élèves diplôDiés de l’institut agronomique devront avoir vingt-cinq ans au plus au janvier de l’aimée d’admission.
Avant d’être définitivement admis à l’école des haras, les élèves diplômés de l’institut uatioiial agronomique qui demandent à y entrer passent devant une commission chargée de constater leurs aptitudes physiques.
Cette commission est composée d’un inspecteur général des haras, président ; d’un médecin désigné par le ministre et du professeur d’équitation de l’école des haras.
15. Le nombre des élèves-officiers de l’école des haras, admis chaque année, ne peut pas être supérieur à trois.
16. Les élèves-officiers de l’école des haras sont logés et instruits gratuitement. Ils reçoivent un traitement annuel de 1 ,200 fr.