ANNUAIRES DÉPARTEMENTAUX
corps de Tarmée, les officiers de l’intendance militaire, les olliciers de santé, les agents de tous les services administratifs de la guerre, le personnel du commandement et de l’administration des écoles militaires et des invalides, celui de l’administration centrale et des burejaux du ministère, enfin le comité du Conseil d’État de la guerre, les comités d’armes et les commissions de classement prennent place dans TAnnuaire.
L’importance qu’il a acquise vis-à-vis de nombreux intéressés témoigne suffisamment du soin et de l’exactitude auxquels l’éditeur, dans la famille duquel il est resté jusqu’à ce jour, a dû s’assujettir, et sa publication est une garantie nouvelle pour le plus sacré de tous les droits des officiers, celui de V ancie^ineté . Genty de Bussy.
Par suite des événements, TAnnuaire militaire n’a pas paru en 1871 et 1872; en 1873 il a pris le titre ^''Annuaii'e de Vannée française; depuis 1876, il donne les noms des officiers de réserve de Tarmée active, ainsi que la composition des corps d’officiers de Tarmée territoriale.
L’importance de TAnnuaire est telle qu’il a donné lieu à un procès, jugé le 19 février 1875 et dont l’arrêt du Conseil d’État, que nous allons reproduire, fera connaître l’objet ;
Vu la loi (lu 14 avril 1S32 sur l’avancement de l’armée et l’ordonnance du 16 mars 1838 qui en règle l’exéculion, la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, celle du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général ;
Considérant que, pour demander l’annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l’Annuaire militaire, le prince Napoléon- Joseph Bonaparte se fonde sur ce que le grade de général de division que l’empereur, agissant en vertu de l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui avait conféré par décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l’art. 6 de la loi du 1 9 mai 1 834 ;
Considérant que si l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 donnait à l’empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que l’em|)ereur avait pleine autorité sur les membres de sa famille ;
Que les situations qui pourraient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 étaient donc toujours subordonnées à la volonté de l’empereur ;
Que dès lors la situation faite au prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le décret du 9 mars 1854 ne constituait pas le grade, dont la propriété définitive et irrévocable ne pouvait être enlevée que dans des cas spécialement déterminés en garantie par l’art. 1er delà loi du 19 mai 1834, et qui donne à l’olficier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d’ancienneté publiée chaque année par l’Annuaire militaire ;
Que dans ces circonstances le prince Napoléon-Joseph Bonaparte n’est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’état-major général de l’aimée ;
Décide :
La requête du prince Napoléon-Joseph Bonaparte est rejetée,
ANNUAIRES DÉPARTEMENTAUX. Publications faites annuellement par un grand nombre de départements et contenant des renseignements utiles sur toutes les matières qui intéressent le département. Ces publications ont appelé à diverses reprises la sollicitude du Gouvernement. Plusieurs instructions, entre autres celles du 20 fforéal an Y 11 et du 20 nivôse an XI, et particulièrement une circulaire du ministre de l’intérieur du 26 septembre 1844, oni invité les préfets à s’occuper sérieusement des annuaires, et ont indiqué le but qu’on devait se proposer dans la rédaction de ces ouvrages.
En effet, comme le dit la circulaire précitée, bien qu’un assez grand nombre de déparlemenls possèdent depuis longtemps des annuaires, dont