‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1563 sur 2791 · ART. 2. — C.VISSES DES ÉCOLES · texte numérisé non relu

ART. 2. — C.VISSES DES ÉCOLES

142. La loi du 10 avril 1867 contenait dans son art. 15 la disposition suivante :

Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisafion des préfets, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et Fentietien de cette caisse.

Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

L’instruction générale du \2 mai 1867 faisait ressortir les avantages multiples de la caisse des écoles appelée à suppléer à l’insuffisance desressources communales pour un grand nombre de dépenses qui, sans être obligatoires, sont d’une iifilité incontestable.

De facultative, cette institution est devenue obligatoire, en principe du moins, en vertu de Fart. 17 de la loi du 28 mars 1882 ainsi conçu:

La caisse des écoles instituée par l'art. 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes.

Dans les communes subventionnées dont le centime n’excède pas 30 fr., la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de rinstruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.

La circulaire du 29 mars 1882 adressa aux maires un projet de statuts iiui a serri de mo-

INSTRUCTION PRBU, 143-147.

INSTRUCTION PRIM., lis, 149. 1369

dèle à la plupart des caisses des écoles organisées depuis.

L’insuffisance des ressources budgétaires rendit impossible l’application littéi'ale du deuxième paragraphe de l’article de loi précité, et la loi du 30 octobre 1886 l’a expressément abrogé [urt. 54).

143. Les fonds de la caisse des écoles peuvent être employés en encouragements ou secours au profit des enfants des écoles privées ou des écoles publiques.

Un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 28 avril 1887, qui s’est prononcé en ce sens, en donne la raison concluante :

Attendu que les caisses des écoles ont été instituées par la loi du 10 avril 1867 et qu’aux termes de l’art. 15 de cette loi, elles sont destinées à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école pai* des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents;

Que la loi n’a pas limité leur action à la fréquentation d’une catégorie spéciale d’écoles; que, par cela même qu’elle n’en exclut aucune, ces caisses peuvent intervenir dans l’intérêt des écoles libres elles-mêmes;

Que la loi du 28 mars 1882, en généralisant, dans son art. 17, l’établissement de la caisse des écoles, n’a pas modifié le principe de la loi de 1867, à laquelle elle se réfère expressément.

d’instituteurs.

144. Ces utiles associations se fondent et s’administrent sous le régime du droit commun, elles sont par conséquent régies dans leurs dispositions générales par le décret organique du 26 mars 1852. Des statuts modèles spécialement faits à leur usage ont été annexés à la circulaire du 31 août

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