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Ifi baccalaureat de reiiseigiicinent secondaire classique. {/). 29 août 1891.)
51. Licence. Jusqu’en 1880, la licence ès lettres était une. Elle avait alors un caractère exclusivement littéraire : la philosophie, Thistoire, les liltératures étrangères n’y étaient pas représentées. Cependant, le licencié ès lettres aciiuérait ])ar son grade la Ucentia docendi et pouvait éti*e chargé des enseignements les plus divers. Pour remédier à cet inconvénient, et aussi pour donner à certains des enseignements des Facultés, avec une sanction positive, un caractère plus scientilique, on a [D. 25 déc. 1880 et 2ÿ> juill. 1885) introduit des subdivisions dans la licence ès lettres, subdivisions qui en respectent l’unité, tout en y mettant une variété nécessaire.
Les aspirants à la licence ès lettres doivent produire le diplôme de l’enseignement secondaire classique avec mention : lettres-philosophie. {D. ù juin 1891.)
A tous les candidats sont demandées des éiireuves communes dont le programme a été déterminé par décrets des 31 décembre 1894 (modilié sur un point de détail par ü. du\2 juill. 1897) et 22 Janvier 189G. En outre, chaque candidat, suivant sa spécialité, doit satisfaire à des épreuves particulières. Epreuves écrites, lettres: un thème grec et une composition de grammaire et de métriijue; histoire: une composition sur un sujet d’histoire ancienne; une autre sur un sujet d'histoire du moyen âge ou d’histoire moderne ; philosophie: une composition sur une question de philosophie; une autre sur une question d’histoire de la philosophie. Langues vivantes : un thème allemand ou anglais et une version anglaise ou allemande faits sans dictionnaire. Epreuves orales : lettres : interrogations sur l’histoire des trois littératures grecque, latine et française; histoire: interrogations sur l’histoire ancienne, l’histoire du moyen âge, l’histoire moderne et la géographie ; philosophie : interrogations sur la philosophie et l’histoire de la philosophie. Pour les dilférents ordres de licence, le candidat doit prouver qu’il comprend couramment un passage facile de critique littéraire, historique ou philosophique, en allemand ou en anglais.
Doctorat. Composition et soutenance de deux thèses, l’une latine, l’autre française, sur des sujets choisis par le candidat, et rentrant dans les enseignements de la Faculté.
52. Examens ])ropres à l'École des lettres d' Alger. De ces grades, l’École d’Alger ne peut conférer que le baccalauréat. Mais il a été institué près d’elle des examens spéciaux: brevet et diplôme de langue arabe; brevet de langue kabyle ; diplômes des dialectes berbers.
Droits d’études, d’examens et de grades.
Baccalauréat.
Kxaniens ou épreuves . 2 SOf COf
Certilicats d’apiitude . 2 10 20
Dipléino . 1 40 40
Total . 120f
Licence, •
Inscriptions . . , 4 30f00 120f
Droits de bibliothèque . 4 2 50 10
Examen . 1 40 00 40
Certificat d’aptitude . 1 20 00 20
Diplôme . 1 40 00 40
Total . . 2301'
Doctorat,
Elxamen . .
Certificat d’aptitude . . . .
Diplôme. ........
Total. .
Pour Alger seulement.
— Brevet de langue arabe.
liOf
F!xamon .
Visa du brevet .
Total. ,
Pour Alger seulement. — Diplôme de langue arabe.
K!xamen . 1 30f 30f
Diplôme . . 1 20 20
Total . 30f
Pour Alger seulement. — Brevet de langue kabyle.
Examen . 1 15*' lof
Visa du brevet . . , 1 10 10
Total. . . . . 25f
Pour Alger seulement. — Diplôme des dialectes berbers.
Examen . . . 1 30f 30f
Diplôme . . 1 20 20
Total
53. Écoles préparatoires à l'enseignement des .sciences et des lettres. Le décret du 22 août 1854 a disposé que les villes qui ne sont pas sièges de Faculté et qui ont établi des cours municipaux sur quelques parties élevées des sciences et des lettres, peuvent obtenir que ces cours prennent le titre et le rang d’écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres, à la charge par lesdites villes de fournir un local convenable, les collections nécessaires à l’enseignement, et une subvention annuelle pour le traitement des professeurs et les dépenses du matériel. Un autre décret du même jour disposait en outre que les écoles préparatoires pourraient « délivrer, comme les Facultés des sciences, mais sous la présidence d’un professeur desdites Facultés, des certificats de capacité pour les sciences appliquées, aux jeunes gens qui auraient pris dix inscriptions trimestrielles aux cours desdites écoles ».
Il ne s'est formé que quatre écoles de ce genre : Chambéry, Rouen, Nantes et Angers. Cette dernière a cessé d’exister. Les professeurs sont nommés par le ministre et payés par les villes. De ces écoles, celle de Rouen a été en partie affectée à la préparation de l’agrégation de l’enseignement spécial (section des sciences).
Sect. 6. — Écoles supérieures de pharmacie, Facultés mixtes de médecine et de pharmacie; écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.
54. Créées comme écoles spéciales, en l’an XI, les Écoles supérieures de pharmacie ont été rattachées et assimilées aux Facultés par une ordonnance du 27 septembre 1840. Elles ne sont pas seules à donner l’enseignement de la pharmacie, il est aussi donné dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie de Bordeaux, Lille et Lyon, et dans toutes les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.
Les Écoles supérieures de pharmacie sont au nombre de trois : Paris, Montpellier et Nancy.
55. Enseignement. Paris: botanique, zoologie médicale, matière médicale, toxicologie, chimie minérale, chimie organique, analyse chimique, pharmacie chimique, physique appliquée, pharmacie galénique, hydrologie et minéralogie, cryp-
INSTRUCTION SUPÉR., 56.
togamie. Montpellier : histoire naturelle des médicaments et botanique, chimie générale, chimie analytique et toxicologie, physique, hydrologie, matière médicale, pharmacie. En outre de l’enseignement théorique, les étudiants sont exercés à des travaux pratiques de physique, de chimie, de pharmacie et de micrographie.
56. Examens et grades. Les Ecoles supérieures et les Facultés mixtes délivrent les grades de pharmacien supérieur, de pharmacien de l*"® et de 2® classe, et les certificats d’herboriste de l’^® et de 2® classe. Les Ecoles de plein exercice et préparatoires ne délivrent que le grade de pharmacien de 2® classe et le certificat d’herboriste de 2® classe.
Pharmaciens de F® et de 2® classe. Les études durent six années, savoir : trois années de stage dans une ofiieine et trois années de scolarité dans une école ou dans une Faculté mixte. Le stage est constaté au moyen d’inscriptions reçues au secrétariat des Facultés ou écoles, là où il en existe ^ au greffe de la justice de paix dans les autres communes.
Pour se faire inscrire comme stagiaire, il faut avoir seize ans accomplis et produire, pour le grade de pharmacien de 1"^® classe, le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique, avec mention : lettres-philosophie, ou avec mention ; lettres-mathématiques, ou le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire moderne avec rime ou l’autre des trois mentions {D. 5 juin 1891); pour le grade de pharmacien de 2® classe, à défaut d’un baccalauréat, le certificat d’études délivré après l’examen dont les épreuves ont été déterminées par un décret du 25 juillet 1893.
Les stagiaires pour le grade de pharmacien de 1''® ou de 2® classe doivent en outre produire le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles créé par les décrets des 25 et 31 juillet 1893. [Voy. 71° 46 ci-ajJrès.)
Après trois ans de stage, les étudiants subissent, au siège des écoles, un examen dit de validation, dont les épreuves sont : la préparation d’un médicament composé, galénique ou chimique, inscrit au Codex, une préparation magistrale, la détermination de trente plantes ou parties de plantes appartenant à la matière médicale et de dix médicaments composés ; enfin une interrogation sur diverses opérations pharmaceutiques.
Après cet examen, les étudiants sont admis à s'inscrire aux écoles. Ils y demeurent trois ans, et subissent, à la fin de leur scolarité, les examens suivants :
Premier examen : 1° Épreuve pratique d’analyse chimique ; 2° épreuve orale sur la physique, la chimie, la toxicologie.
Deuxième examen ; 1° Épreuve pratique de micrographie; 2° épreuve orale sur la botanique, la zoologie, l’hydrologie, la minéralogie..
Troisième examen: 1^® partie. 1® Épreuve pratique sur l’essai ou le dosage d’un médicament, la reconnaissance des médicaments simples ou composés ; 2° épreuve orale sur la pharmacie chimique ou galénique et la matière médicale.
2® partie. Préparation de huit médicaments chimiques ou galéniques, interrogations sur ces préparations.
Cette deuxième partie peut être remplacée.
après avis de l’école ou de la Faculté mixte, par une thèse contenant des recherches personnelles. {D. 2\juill. 1889.)
Les pharmaciens de 1''® classe peuvent exercer sur tout le territoire de la République ; les pharmaciens de 2® classe ne le peuvent que dans un département déterminé. Pour changer de département, il leur faut subir de nouveau les examens probatoires. Souvent on leur accorde, dans ce cas, comme aux officiers de santé, mais à titre onéreux, dispense des deux premiers examens.
57. Diplôme de pharmacien supérieur. « Un diplôme de pharmacien supérieur jiourra être délivré à la suite de la soutenance d’une thèse, aux pharmaciens de l"^® classe, licenciés ès sciences physiques ou ès sciences naturelles ou qui, à défaut de l’une de ces licences, justifieront : 1° avoir accompli une quatrième année d’études dans une école supérieure ou dans une Faculté mixte ; 2° avoir subi avec succès un examen sur les matières des licences ès sciences physiques et naturelles appliquées à la pharmacie. Les pharmaciens de 1^® classe qui auront obtenu le diplôme supérieur pourront être nommés concurremment avec ceux qui sont docteurs ès sciences physiques ou naturelles, aux emplois de professeur ou agrégé dans les Écoles supérieures de pharmacie ou dans les Facultés mixtes. » [D. juill. 1878.)
58. Herboristes de etde 2^ classe. Première classe : Examen préalable, lecture, orthographe, arithmétique, système métrique. Examen professionnel : détermination de plantes médicinales usuelles, notions élémentaires sur ces plantes. Deuxième classe : pas d’examen préalable ; même examen professionnel.