CHAP. II. — DES MONTS-DE-PIÉTÉ EN GÉNÉRAL
4. Un certain nombre des monts-de-piété de France ont été fondés sous l’ancien régime. Celui d’Avignon date de 1577, celui d’Arras de 1621. L’établissement de Paris a été créé par lettres patentes de 1777, où il est dit: « Les monts-de-piété nous ont paru le moyen le plus capable de faire cesser les désordres que rusiire a introduits, et qui n’ont concouru que trop fréquemment à entraîner la ruine de plusieurs familles. »
La Révolution ferma les monts-de-piété comme des maisons de monopole; et durant douze années (de la Terreur au commencement de l’Empire) la liberté du prêt sur nantissement fit renaître les anciens désordres. Une loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804) disposa, art. 1®'-’, qu’aucune maison de prêts ne pourrait être établie qu’au prolit des pauvres et avec l’autorisation du Gouvernement, et prescrivit, art. 2, la clôture des maisons existantes. Un décret du 24 messidor an XH (13 juill. 1804) enjoignit, art. 14, aux préfets des départements d’adresser le plus tôt possible au ministre de l’intérieur, pour être soumis à l’Empereur en Conseil d’État, les projets pour l’établissement et l’organisation, au profit des pauvres, des monts-de-piété dans les lieux où il serait utile d'en fonder. Le Code pénal de 1810, art. 411, a de plus prononcé des peines contre ceux qui auraient établi ou tenu (les maisons de prêts sur gage sans autorisation légale. On compte 45 montsde-piété en France.
5. Pendant assez longtemps, à part la disposition générale de la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804), les monts-de-piété n’étaient régis que par lenrs règlements particuliers. La loi du 24 juin 1851 ^ a défini leur caractère et déterminé leurs bases, en y apportant quelques modifications.
6. En vertu de cette loi [art. 1®’’), les montsde-piété sont institués comme établissements d'uti-
1. Le renouvellement est un fait complexe, qui implique une opération de dégagement, et une opération d’engagement.
2. Voy. le rapport de M. Mortkmaut sur le projet de loi, dans le Moniteur universel de 1831. On trouvera dans le Journal officiel de l’année 1873 un instniclif rapport sommaire de M. Grivart, sur une proposition de loi qui n’a pas abouti. Voy. aussi rapport et documents jjresentés au ministre de l’intérieur, au nom du conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance par M. O. Clavkau, inspecteur général (Paris, Imprimerie nationale, 1876), e' le Manuel de léfiislation, d administration et de couiptabilite du Mont-de-piéte de Paris, ]>ar M . Edmond Duv ai., directeur de l’administration. (Cou lommiers, 1886, Brodard et Gallois, imp.)
lité pabliqiie, et sur Tavis des conseils municipaux, par le Chef de TÉlat, selon les formes prescrites pour ces établissements. 11 suit de là que leurs règlements doivent être soumis à l’examen du Conseil d’État ‘ .
Leur administration est confiée [urt. 2) à un conseil et à un directeur.
Le conseil est présidé par le maire de la commune; à Paris, par le préfet de la Seine. Ses membres sont nommés, à Paris, par le ministre derinléricur; dans les départements, par le préfet, et sont choisis : un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des étalilissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année, les membres sortant étant rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.
L’agent qui, avec ou sans le titre de diredeur, centralise l’administration sous la surveillance du conseil, est nommé [art. 2) par le ministre de rintérieur on par le préfet, sur la présentation dudit conseil, lequel, en cas de refus motivé du ministre ou du préfet, est tenu de présenter un autre candidat; l’autorité qui le nomme peut aussi le révoquer. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de garde-magasin. Elles ne peuvent être cumulées avec celles de caissier qu’en vertu d’une disposition statutaire. (/>>. 11 déc. 1864.)
En ce qui touche l’organisation et les conditions particulières de la gestion des différents montsde-piété, la loi se réfère au décret d’institution ; elle les assimile, cependant, pour les règles de comptabilité, aux établissements de bienfaisance [urt. 2). Un règlement général du 30 juin 1865 a déterminé avec précision tout ce qui conceime la comptabilité des monts-de-piété.
7. Les éléuients constitutifs de leurs dotations, les fonds employés à leurs opérations et la destination de leurs bénéfices, sont l’objet des art. 3, 4 et 5. La dotation de chaque mont-de-piété se compose: 1“ des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il devient propriétaire, notamment par dons et legs ; 2“ des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels; 3° des subventions qui peuvent lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l’Etat. Les opérations s’eflectuent au moyen : 1° des fonds disponibles sur la dotation ; 2® de ceux que l’établissement s’est procurés par voie d’emprunt, ou qui ont été versés à intérêt dans sa caisse. Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l’administration, sous l’approbation du préfet. Les excédents de recettes sont conservés, en tout ou en partie, dans les limites tracées par le décret d’institution, pour lormer la dotation ou pour l’accroître. Lorsque la dotation suflit tant à couvrir les frais généraux ([u’à abaisser l’intérêt au taux de 5 p. 100, ils doivent être attribués aux hospices ou aux autres établissements de bienfaisance, par arrêté du préfet, sur l’avis du conseil municipal.
Autorisés ainsi à capitaliser leur excédent de recettes [voy. la fin du n® 11), les monts-de-piété
1. Voy. à titre d’exemple le décret du 20 mars 1872 relatif au mont-de-piété de lirest. Le décret règle de nombreux points.
peuvent abaisser successivement le taux de l'iiitérêt, ce qui était auparavant très dilTicile à un grand nombre d’entre eux, qui, astreints à verser leurs bénéfices annuels dans les caisses des hospices, se trouvaient hors d’état de sê créer une dotation par leurs épargnes, et n’opéraient qu’avec des fonds d’emprunt. Pour ne pas rendre, du reste, le prêt trop facile, le législateur a interdit la réduction de l’intérêt au-dessous du taux légal. Lorsqu’il sera descendu à ce taux, mais seulement alors, on pourra donner aux bénéfices un emploi de charité ; c’est une application judicieuse du principe que les monts-de-piété doivent être aduiinistrés au profit des pauvres.
8. Des agents intermédiaires connus sous le nom de commissionnaires , sont accrédités auprès de divers monts-de-piété. La loi a clos la controverse qui s’était élevée à leur sujet, et a reconnu leur existence, en statuant [art. 6) qu’il sera pourvu, par règlement d’administration publique, à tout ce qui concerne leur institution et leur surveillance.
9. Dans le but de diminuer le trafic des reconnaissances, trop souvent vendues à perte par des emprunteurs imprévoyants, et d’empêcher de graves abus, elle a permis [art. 7) à tout déposant de requérir, trois mois après l’emprunt, et sans attendre l’époque normale du remboursement, la vente de l’objet déposé, dont le prix doit lui être, en ce cas, remis sans délai, sous la simple déduction de la somme due au mont-depiété en principal et accessoires. Elle a interdit néanmoins de vendre les marchandises neuves avant l’expiration d’une année, afin que les montsde-piété ne fussent pas convertis en maisons de consignations et de vente.
10. Enfin, elle a exempté [art. 8) des droits de timbre et d’enregistrement les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l’administration des monts-de-piété.
11. A l’exception de cette faveur, qui est commune à tons les établissements, les autres dispositions de la loi de 1851 ne sont pas applicables [art. 10) aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui. au moyen de dons et de fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal. Ces derniers monts-de-piété, tels que ceux de Toulouse et de Grenoble, d’Angers et de Montpellier, continuent d’être régis par les conditions de leurs actes constitutifs.
Pour ne pas troubler les relations existantes entre la plupart des monts-de-piété et les hospices, on a même restreint l’application immédiate de l’ensemble des dispositions à celles de ces maisons qui ont été fondées comme établissements distincts : c’est le cas des plus récemment instituées.