‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1831 sur 2791 · MONUMENTS · texte numérisé non relu

MONUMENTS

(le-piété à rapj)rol)atiüii préfectorale, a])rès avis (lu conseil de surveillance. Le taux des avances sur actions de jouissance n’est (jue de 00 p. 100.

Ce nouveau service de prêts est complètement distinct du service des prêts sur objets mobiliers.

L’art. 1 1 de la loi autorise le Gouvernement îi étendre par décret le bénéfice de la loi à d’autres monts-de-piété que celui de Paris.

Henri Riciieloï,

Mis à jour par M. H. M.

En Prusse, il existe des inonts-de-piété comme institutions communales, à titre d’annexes à des caisses d’épargne. Berlin n même un niout-de-piété royal placé sous la surveillance de la Seehandlung (institution financière, sorte de banffue appartenant à l’Etat). A des époques de calamité, l’Etat a quelquefois organisé des Darlehnscasaen (caisses de prêt) pour faire des avances ; — on eu a vu des evemples, eu France, dans le Comptoir d’escompte de 1848 et autres. — Dans ce cas, il y avait, ou absence de gage, ou un gage immobilier. Avant 1869, des particuliers ne pouvaient ouvrir une maison de prêt sur gage qu’avec l’autorisation de l’autorité. La loi du 21 juin 1869 supprime la nécessité de l’autorisation, mais le prêteur sur gage reste soumis à la réglementation locale, et le droit de prêter sur gage peut être retiré à quiconque s’est rendu coupable, par cupidité, d’un délit ou d’un crime contre la propriété.

La Grande-Bretagne a, depuis 1872 (35-36 Vict., c. 93), une loi qui consolide (codifie) la législation antérieure, relative aux Pawnbrokers. Toute personne peut ouvrir une maison de ))rêt sur gage; elle doit avoir une enseigne portant son nom, et indiquant sa profession de paionbroker. Elle doit se munir d’une licence (patente) délivrée par l’administration des contributions Intérieni’es ; mais cette licence n’est accordée que sur la présentation d’un certificat de moralité de l’autorité locale. La personne qui sollicite un certificat adresse sa demande, par lettres recommandées {rrgistered), à un overseer des pauvres de la paroisse oii elle désire s’établir, et au chef de la police du distriet. Mais 28 jours avant de faire cette demande, elle a dû faire connaître son intention en l’aflicliant à la porte de l’église pendant au moins deux dimanclies de suite. On ne peut pas refuser le certificat si l’individu n’est pas notoirement immoral, ou si sa maison n’est pas fréquentée par des voleurs ou des gens de mauvaise vie.

La loi de 1872 est très détaillée; elle règle tout ce qui concerne les gages, l’engagement, le dégagement, la vente des gages, — qui ne peut avoir lieu qu’aux enchères publiques, — la tenue du registre. Elle est très complète, mais nous devons nous borner à y renvoyer.

La Belgique a réglementé ses monts-de-piété par la loi du 39 avril 1848. Ce sont des établissements créés par les hospices ou hôpitaux, ou autres fondations, et placés sous la surveillance de l’autorité municipale, qui en nomme les administrateurs.

Les monts-de-piété peuvent emprunter, au besoin, l’argent qui leur est nécessaire et en payer l’intérêt. Notons deux articles qui nous ont frappé ; l’art. 12 dispose : « Les bénéfices obtenus après paiement des frais d’administration et des intérêts des fonds prêtés, et, entre autres, les bénéfices provenant du boni des gages vendus non réclamés dans les deux ans à partir du jour de la vente, seront employés à former la dotation nécessaire pour subvenir aux opérations des montsde-piété. La quotité de cette dotation sera déterminée par le règlement organique de chaque établissement. » C’est parce que le mont-de-piété de Paris n’a pas cette faculté, qu’il est obligé de pi’endre des intérêts si élevés.

L’art. 25 de la loi belge est ainsi conçu : « Les déposants au mont-de-piété auront la faculté de payer des acomptes sur la somme qu ils ont empruntée, et de dégager successivement les divers objets formant un seul gage. »

En Autriche aussi (L. 20 déc. 1859, art. 16)[voy. le Handbuch du prof. Ulhricb] ; de même eu Bavière (voy. Poezl, p. 419), les monts-de-piété, ou le prêt sur gage, ont besoin d’une autorisation (concession).

MONUMENTS. 1. Lorsque des particuliers se proposent d’élever un uionimient public au moyen de souscriptions, ils doivent en demander l’autorisation a 1 administration. 11 convient, en général de présenter la demande par la voie liiêrarchiqmî c’est-à-dire de l’adresser au maire de la commune où le monument doit être érigé et de le prier d’y joindre son avis. (Vou. Récompenses nationales, 8 et 9.)

MONUMENTS IIISTOR., 1,2.

2. L’autorisation obtenue, la construction du monument doit avoir lieu sous la surveillance de l’autorité, qui dans tous les cas conserve le droit de fixer telles prescriptions qu’elle croit utiles et même d’en ordonner la démolition. La Cour de cassation, en ell'et, a décidé (23 déc, 1834) que, lorsque la démolition d’un monumeut exécuté sur des fonds de souscription a été ordonnée par un arrêté du ministre, les tribunaux, sur la réclamation, soit des souscripteurs, soit de la commi.ssion qui les représente, sont incompétents pour en arrêter les etfets.

3. Les inscriptions à placer à la façade des monuQients publics doivent être rédigées par l’Académie des inscriptions et belles-lettres. (O. IG ju,iU. 181G; Inst. Ta iaill. 1828.)

4. En ce qui concerne les dégâts causés aux monuments publics, voyez Dégâts et dégradations. Quant aux monuments historiques, voir ci-après.

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