‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 263 sur 2791 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

gâtions d'études au delà de la 8® année, la dépense d'entretien retombe à la charge de la famille à raison de 50 fr. par an, payables d’avance.

Un certain nombre de départements, de communes et d’établissements de bienfaisance accordent aux familles indigentes le montant du prix de ce trousseau.

Les élèves ne peuvent être conservés dans l’Institution au delà de leur vingt-et-unième année.

9. La maison est administrée par un directeur avec le concours d’une commission consultative, composée de 5 membres nommés par le ministre.

2® Hospice des Quinze-Vingts.

10. Il a été fondé en 12 GO, par saint Louis, pour donner asile, selon une tradition légendaire *, à trois cents (quinze-vingts) chevaliers qui l’avaient suivi dans sa première croisade et auxquels les Sarrasins avaient crevé les yeux. En réalité, on peut poursuivre les traces de cet établissement jusqu’au xi® siècle au moins.

L’administration en fut confiée, dès 1270, au grand-aumônier du roi, avec droit absolu de nommer aux places vacantes.

11. Saint Louis avait doté l’établissement d’une rente de 30 livres parisis sur son trésor particulier ; cet exemple du roi fut imité dans la suite par les sujets, et grâce aux importantes donations de ses nombreux bienfaiteurs, ainsi qu’aux produits des quêtes que l’œuvre fut autorisée à faire, tantôt à la porte, tantôt à l’intérieur des églises, l’hospice des Quinze-Vingts put se sutlire, sans avoir jamais besoin de demander à l’Élat des secours pécuniaires.

Sous l’administration du cardinal de Rohan, la maison se trouva même assez riche pour prêter au gouvernement de Louis XYI une somme de cinq millions, prix d’immeubles à elle appartenant et qu’elle avait aliénés.

12. A la même époque, c’est-à-dire en 1779, l’hospice des Quinze-Vingts fut transféré dans l’hôtel des Mousquetaires noirs, rue de Charenton, n® 28, où il se trouve encore aujourd’hui.

Un décret de 1790 a décidé qu’il serait désormais entretenu aux frais de l’État ; un autre décret de l’année suivante en a remis l’administration à l’autorité séculière.

Replacé, pendant la Restauration, sous la direction du grand-aumônier, il est rentré après 1830 dans les attributions du ministre de l’intérieur. Il est porté au budget (1890) pour 310,000 fr., dont 250,000 fr., qui représentent l’intérêt à 5'p. 100 du prêt de 5 millions dont il a été parlé plus haut, sont exclusivement affectés à l’hospice national. Les 60,000 autres francs sont destinés à subventionner le service mentionné au § 17 ciaprès.

13. Aujourd’hui, outre les 300 aveugles internes qu’il doit entretenir à perpétuité, selon le vœu du fondateur, l’hospice trouve encore le moyen de secourir 1,830 aveugles externes, dont 260 reçoivent une pension de 200 fr., 470 une de 150fr., et 1 ,100 une de 100 fr.

14. Les 300 internes doivent être pris parmi les aveugles précédemment admis à l’externat.

1. On trouvera dans : les Etablissements généraux de bienfaisance, publié par le ministre de l’intérieur en 1867, p. 3, la preuve que cette tradition n’est qu'une légende.

Ils doivent avoir 40 ans révolus et être en possession du secours de 200 fr. depuis trois mois au moins. Néanmoins, le ministre peut nommer, à défaut de candidats jouissant de la pension de 200 fr., des aveugles titulaires de^la pension de 150 fr. depuis une année et remplissant les conditions d’âge requises pour les pen.sionnaires à 200 fr. L’hospice donne à chacun d’eux un logement pour lui et pour sa famille. Indépendamment d’une ration déterminée de pain, ils reçoivent une pension alimentaire et personnelle de 1 fr. 50 c. par jour ; à cette rétribution vient s'ajouter un supplément de secours si l’aveugle est marié ou s’il a des enfants au-dessous de 14 ans.

Ces derniers sont mis en apprentissage aux frais de l’établissement.

15. Pour être admis comme membre exterae ou interne, il faut être dans un état de cécité complète et incurable et d’indigence constatée. Les choix sont faits parmi les aveugles dispersés sur toute l’étendue de la France.

16. Un réglement du 6 septembre 1522 avait attribué à l’hospice des Quiuze-Vingts , et ce à l’exclusion des héritiers naturels, la succession des aveugles décédés dans cet établissement. A leur entrée dans la maison, les aveugles prêtaient serment d’abandonner à l’hospice, pour en jouir après leur mort, tous leurs biens meubles et immeubles, de quelque nature qu’ils fussent.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 juin 1836, a décidé que le règlement de 1522 était contraire aux dispositions du Code civil et qu’il avait cessé d’être en vigueur.

17. A l’hospice national est annexée, depuis 1880, une clinique ophtalmologique assurant gratuitement le traitement préventif aux personnes indigentes menacées de cécité. Certains malades peuvent être hospitalisés pendant la durée du traitement; les autres sont admis à la consultation. Une circulaire ministérielle du 15 octobre 1888 détermine les pièces qui doivent accompagner les demandes d’admission.

Mis à jour par H. Morgand.

BIBLIOGRAPHIE

Précis historique de l’institution des enfants aveugles, par Haüy. In-4°. 1786.

Rapport au" ministre de l’intérieur sur l’état de l’institution des jeunes aveugles pendant les années 1816 et 1817, par Guillée. In-8®. Paris, 1818.

Mémoire de l’administration des Quinze- Vingts. In-^®. Paris, impr. de Dondey-Dupré père. 1830.

Les Quinze-Vingts. Notice historique et statistique, par M. Isidore Bourdon. In-S». Paris, Guillaumin. 1848.

Les établissements généraux de bienfaisance, etc. Monographies présentées à S. M. par S. E. M. le marquis de la Valette, ministre de l’intérieur. In-folio. Paris, impr. impér. 1867.

AVIS. 1. Dans son sens le plus général, c’est l’opinion émise par un fonctionnaire ou par un corps constitué que l’autorité supérieure consulte sur une question spéciale.

Ces avis, destinés à fournir à l’administration les éléments d’appréciation qui lui manquent, n’ont rien d’obligatoire pour elle.

2. Les décisions des préfets et des conseils de pi'éfecture sont quelquefois des avis, sous forme d’arrêtés ; elles ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse.

Ces décisions prennent le nom d’«y«.s administratifs ou A"' avis en forme d’arrêtés.

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT. Nom donné, sous le Consulat et TEinpire, à la délibération prise par le Conseil d’utat sur une question de législation ou d’administration qui était soumise au Gouvernement soit par un tribunal, soit par une autorité administrative. L’approbation de cette délibération parles consuls ou par l’empereur lui donnait force de loi.

Cette attribution de l’ancien Conseil d’Etat était la conséquence du règlement de nivôse an VIII, qui l’appelait à développer le sens des lois. (Foy. la législation postérieure au mot Conseil d’État.)

AVITAILLEMENT. Action de fournir les provisions nécessaires à un navire ou à une place de guerre. Cette expression désigne également la masse des provisions rassemblées pour cette destination.

AVOCAT. 1. L’avocat est celui qui, ayant obtenu le grade de licencié en droit et prêté le serment requis par la loi, plaide et conseille. L’avocat plaidant est celui qui s’adonne particulièrement à la défense orale ; l’avocat consultant est celui qui donne son avis dans son cabinet et délibère des consultations écrites : ces deux branches de la profession tendent tous les jours à se confondre.

V ordre des avocats est la réunion des membres du barreau qui exercent près la même cour ou le même tribunal.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 6.

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