ART. 7. - INTENDANTS MILITAIRES
71. Les nécessités du service ont fait créer en 1817, sous le nom d’intendants militaires, un corps d’agents administratifs dépendant du ministère de la guerre.
Les intendants contrôlent les comptes produits par les olficiers comptables des corps de troupes ; ils ordonnancent les mandats de paiement ; ils veillent à ce que les soldats reçoivent exactement toutes les prestations en deniers et en nature auxquelles ils ont droit; ils sont spécialement chargés du service des subsistances, des fourrages, du chauffage, de l’habillement, du campement, des transports et convois, des lits militaires, en
un mot, ils sont chargés de pourvoir, aux besoins de l’armée.
Le corps des intendants est composé d’intendants généraux, d'intendants, de sous-intendants. Us sont nommés par le chef de l’Etat.