en 1887 0.24 — en
Ces chiffres montrent que le traitement pastorien permet d’abaisser la mortalité de 16 à 0.70
12. Si le chien n’est pas le seul animal susceptible de contracter la rage, c’est du moins dans la proportion de 35 contre 1 en moyenne l’agent de transmission le plus ordinaire; aussi la loi du 2 1 juillet 1 88 1 sur la police sanitaire des animaux modifiant, complétant ou abrogeant les dispositions antérieures (A. 16-24 août 1790; i4rr. 12 mess, an VIII et 3 brum. an IX; L. 8 mai 1855), at-elle prescrit, dans son art. 10, que les chiens suspects de rage devaient être immédiatement abattus, et enjoint au propriétaire de l'animal, même en l’absence d’un ordre des agents de l’administration, de pourvoir à l’accomplissement de cette prescription.
13. Aux termes du décret {du 22 juin 1882) portant règlement d’administration publique pour l'exécution de la loi sur la police sanitaire des animaux et d’une circulaire du ministre de l’agriculture et du commerce du 20 août 1 882 sur son application, c’est contre le chien principalement que doivent être dirigées les mesures propres à prévenir la propagation de la rage.
L’art. 51 du décret rend le port du collier obligatoire pour tout chien circulant sur la voie publique, même lorsqu’il est tenu en laisse.
L’art. 52 porte que les chiens trouvés sur la voie publique sans collier et les chiens errants même munis de collier doivent être capturés et mis en fourrière; ceux qui n’ont pas de collier ou dont le propriétaire est inconnu sont abattus sans délai ; les autres peuvent être réclamés dans un délai de trois jours.
14. L’art. 53 autorise l’autorité municipale à prendre un arrêté prescrivant que les chiens seront muselés ou tenus en laisse, toutes les fois que cette mesure paraîtra nécessitée par l’accroissement exceptionnel des accidents rabiques à un moment donné.