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M.nimum de perception : 80 centimes par télégramme

365. Des postes destinés à l'échange des correspondances d'intérêt privé pourront être établis et exploités par des particuliers, après autorisation donnée par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, par application du décret-loi du 27 décembre 1851.

Les arrêtés d'autorisation détermineront les conditions d'établissement et d'exploitation de ces installations. [D. 7 févr. 1903, art. 2.)

366. Le choix des emplacements des postes de télégraphie sans fil à établir sur les côtes doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une entente entre l'administration des postes et des télégraphes et l'administration de la marine.

Les concessions à des particuliers de postes côtiers de télégraphie sans fil destinés à l'échange de la correspondance d'intérêt privé, prévues par l'art. 2 du décret du 7 février 1903, ne pourront être accordées par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes qu'après avis conforme du ministre de la marine. (D. 27 févr. 1904, art. 1 et 2.)

367. En cas de mobilisation, tous les postes de télégraphie sans fil appartenant à l'administration des postes et des télégraphes et établis sur le littoral, ainsi que ceux concédés sur les côtes à des particuliers, seront placés, au point de vue de l'exploitation, sous la direction de l'administration de la marine. (D. 27 févr. 1904, art. 3.)

368. L'administration des postes et des télégraphes assure l'exploitation des postes de télégraphie sans fil sur le littoral. Le département de la marine lui cédera, à cet effet, les constructions existantes et le matériel dont il pourra disposer. {■D, 27 févr. 1904, art. 4.)

369. Est autorisé l'échange des télégrammes privés entre les navires en mer et les stations radiotélégraphiques situées sur le littoral de la France, de l'Algérie et de la Tunisie qui seront désignées à cet effet par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Ces stations entières pourront être ouvertes au service intérieur seulement ou au service intérieur et au service international ; la date d'ouverture de chaque station, l'étendue et la nature de son service, seront fixées par arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. [D. 28 sept. 1904, art. 1er.)

370. Les règles ci-après sont applicables à la rédaction, à la taxation, au payement et à la transmission des télégrammes échangés par la télégraphie sans fil entre la côte et les navires en mer :

1° Ces télégrammes doivent porter, avant l'adresse, l'indication éventuelle taxée « Radiotélégramme » ;

2° Les radiotélégrammes peuvent être rédigés respectivement suivant les règles fixées par le décret du 29 mai 1904 et le règlement télégraphique international arrêté à Londres, le 10 juillet 1903, pour les télégrammes ordinaires;

3° L'adresse des radiotélégrammes à destination des navires en mer doit mentionner, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité :

4° La « taxe côtière », c'est-à-dire celle affé-

rente au parcours maritime et applicable au service de la station côtière, est établie par mot; elle s'ajoute à la taxe du parcours électrique ordinaire entre ladite station et le bureau d'origine ou de destination ;

5° La somme de ces deux taxes est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes à destination des navires en mer et sur le destinataire poi r les télégrammes émanant d'un navire eu mer;

6° Les radiotélégrammes reçus des navires en mer sont réexpédiés à destination sans faire l'objet d'aucune traduction de la part de la station côtière.

Les demandes de secours émanant des navires en mer ont la priorité sur les autres correspondances ;

7° Les seuls télégrammes spéciaux qui peuvent être admis dans les échanges avec les navires en mer, si les pays de dcstinalion les admettent, sont les suivants :

a) Les télégrammes « priorité » ;

b) Les télégrammes urgents ;

c) Les télégrammes avec collationnement ;

d) Les télégrammes avec accusé de réception télégraphique et postal, mais seulement pour les correspondances à destination des navires en mer.

L'accusé de réception indique la date et l'heure auxquelles le télégramme a été transmis au navire auquel il est destiné.

La (axe côtière n'intervient pas dans le calcul du prix de l'accusé de réception ;

e) En ce qui concerne seulement les correspondances originaires des navires en mer, les télégrammes à faire suivre à remettre par exprès ou par poste, les télégrammes adressés poste restante ou télégraphe restant, les télégrammes à remettre ouverts ou en mains propres, les télégrammes à distribuer seulement pendant les heures de jour et les télégrammes avec reçu ;

8° L'expéditeur d'un radiotélégramme .à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels la station côtière peut conserver ce télégramme.

Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication taxée « x jours », spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme ;

9° Lorsque le bâtiment auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas sigualé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, le vingtneuvième jour au matin, la station côtière en donne avis à l'expéditeur.

Ce dernier a la faculté de demander, par avis de service taxé télégraphique ou postal adressé à la station côtière, que celle-ci conserve le télégramme pendant une nouvelle période de trente jours et ainsi de suite;

10° Est remboursée à l'expéditeur de tout télégramme qui pour une cause quelconque n'a pu être transmis par la station côtière au navire auquel il est destiné, la taxe perçue pour le parcours maritime ;

1 1° Les dispositions du décret du 29 mai 1904 et du règlement télégraphique arrêté à Londres le 10 juillet 1903 qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret ou aux conditions particulières de dépôt, de transmission et de

remise des radiotélégrammes sont respectivement applicables auxdits télégrammes, notamment en ce qui concerne le compte des mots, les règles de transmission, l'ordre de transmission, la remise à domicile et les détaxes et remboursements. (D. 28 sept. 1904, art. 2.)

371. La taxe radiolélégraphique applicable au service effectué par les stations côtières d'Ouessant et de Porquerolles est fixée provisoirement, pour toutes les relations, à soixante-quinze centimes (75 cent.) par mot.

Cette taxe pourra être appliquée aux autres stations côtières du littoral de la France, de l'Algérie et de la Tunisie, par arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. [D. 28 sept. 1904. art. 3.)

372. Un premier poste de télégraphie sans fil a été ouvert au service privé, le 10 octobre 1904, à Ouessant.

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