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CHAP. IV. — SURVEILLANCE DES ÉTALONS

52. La mission du service des haras a été complétée par une loi du 14 août 1885 qui a institué une surveillance, au point de vue du cornage et de la fluxion périodique, de tous les chevaux entiers consacrés, en France, à la reproduction.

Tout étalon qui n'est ni approuvé, ni autorisé, ne peut être employé à la monte publique s'il n'est muni d'un certificat constatant qu'il est exempt de cornage et de lluxion périodique.

Ce certificat est valable pour une année. Il est délivré gratuitement après l'examen de l'étalon par une commission nommée par le ministre et composée de l'inspecteur général des haras ou de son délégué président, et de deux vétérinaires désignés à cet effet.

Les décisions de cette commission sont sans appel.

53. Tout étalon employé à la monte (approuvé, autorisé, ou muni du certificat ci-dessus) est marqué au feu sous la crinière. En cas de retrait de l'approbation, de l'autorisation ou du certificat, il est marqué de la lettre R au-dessus de la première empreinte.

54. En cas d'infraction à la loi sur la surveillance des étalons, le propriétaire et le conducteur de l'élalon sont passibles d'une amende variant de 50 à 500 fr. En cas de récidive, l'amende est doublée.

55. Tout propriétaire qui aura fait saillir ses juments par un étalon qui n'est ni approuvé, ni autorisé, ni muni du certificat, est passible d'une amende de 1G à 50 fr.

Les poulains âgés de moins de trois ans et demi ne sont pas astreints à présentation devant les commissions, à l'exception des poulains de trait de trente mois.

Tout propriétaire ou conducteur d'étalon est tenu de produire, à la demande des propriétaires de juments présentées à la saillie, le certificat qui lui a été délivré par le préfet sur l'avis de la commission d'examen.

56. Aucun étalon ne peut être présenté pour Y approbation ou Y autorisation avant d'avoir été examiné par la commission du cornage. Tout propriétaire qui entretiendra dans son écurie un étalon corneur ou fluxionnaire peut être privé, pendant une ou plusieurs années, des primes d'approbation. [Arr. 12 sept. 188G.)

57. Il résulte de ce qui précède que l'action de l'administration des haras se résume en deux modes d'intervention dans la production chevaline nationale : l'un direct, au moyen des étalons entretenus dans les établissements de l'État ; l'autre indirect, à l'aide des encouragements divers qu'elle répartit sous forme de primes aux étalons approuvés, aux poulinières et aux pouliches ; de prix affectés aux courses et aux épreuves d'étalons et de pouliches et, enfin, de primes de dressage. Achille Poncelet.

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire de jurisprudence hippique contenant toute la législation des courses, par Charton de Meur. In-18. 1891.

Les courses de chevaux et les paris aux courses, par Lenoble. In-8°. 1899.

HARENGS (Pêche AUX). Voy. Pèche maritime.

HART. Le lien d'osier ou d'un autre bois pliant auquel on donne ce nom, sert à lier des fagots. Le bois nécessaire pour faire des harts peut être délivré dans les forêts communales, contre une taxe au profit de la caisse municipale.

C'est sur la demande du maire, faite sur papier timbré et indiquant les noms des habitants, que les agents forestiers procèdent à la délivrance des harts.

HASARD (Jeux de). Voy. Jeux de hasard.

HAUTE COUR DE JUSTICE. Voy. Complots, n° 7,' et Constitution, n° 30.

HAUTE POLICE. Voy. Surveillance de la haute police.

HERBAGE. 1. L'enlèvement des gazons ou des herbages sur les chemins publics, sans autorisation, est puni d'une amende de 11 à 15 fr. (C. P., art. 479.)

2. Tout enlèvement de gazon, bruyère, genêt, herbages, etc., existant sur le sol des forêts, est puni d'une amende en proportion avec la quantité enlevée. (C./or., art. 144.)

3. Les maires peuvent, par arrêtés, enjoindre aux propriétaires riverains de la voie publique de faire arracher l'herbe qui croît devant leurs propriétés, sur les routes ou dans les rues. (Cass. 17 déc. 1824.)

HERBES MARINES. Voy. Varechs.

HERBORISTE. Voy. Pharmacie.

HEURE LÉGALE. 1. Vheure légale en France et en Algérie est l'heure temps moyen de Paris. (L. 14 mars 1891.)

2. L'heure légale s'applique obligatoirement à tous les actes de la vie publique et administrative, et même à ceux de la vie privée dans lesquels intervient un officier public ou ministériel. Dans tous les actes ayant un caractère authentique et qui doivent faire mention, soit de l'heure à laquelle ils sont dressés, soit de celle de l'événement qu'ils constatent, et dans les procès-verbaux rédigés par les diverses autorités qui ont qualité à cet effet, la mention de l'heure doit être suivie des mots : heure légale. Cette heure doit être également constatée dans les divers actes judiciaires qui ne peuvent s'effectuer que pendant une certaine période de la journée.

3. Parmi les diverses circonstances dans lesquelles il y a lieu de tenir compte de l'heure légale, on peut citer, à titre d'exemples : l'ouverture et la clôture des scrutins électoraux ; celles des séances des corps constitués : tribunaux des différents degrés, conseils généraux, etc. Les arrêtés de police émanés de l'administration préfectorale doivent mentionner avec soin qu'il s'agit de l'heure légale en prescrivant ou en autorisant certains actes, tels que l'ouverture cl la fermeture des débits de boissons et lieux publics. (Cire, min. int. 30 juin 1891.)

HEURES DE TRAVAIL. Voy. Travail.

HIÉRARCHIE. 1. C'est la subordination des différents fonctionnaires les uns aux autres. Le mot hiérarchie ne s'applique qu'aux rapports de commandement et d'obéissance qui existent entre les fonctionnaires du même ordre ou appartenant au même corps, mais non aux rapports personnels qui peuvent s'établir entre des fonctionnaires appartenant à des corps différents ;

IIOIKIN

HONNEURS

cette seconde classe je rapports sont réglés par

les loi> de préséances (voy. Préséances). Ainsi, les

maires. Bous-préfets et préfets Pool partie d'une Mitre hiérarchie ejoe les substituts, les procureurs

de la Republique et les procureurs généraux, et

les militaires, les marins, les agents des finances, les Ingénieurs des ponts ei chaussées ou des mines Forment encore des hiérarchies différentes:

2 II peut J avoir des assimilations de grades entre des hiérarchies distinctes', connue, par exemple, l'assimilation d'un chef de bureau à un colonel ou un capitaine de vaisseau, d'un souscbef I un lieutenant-colonel ou a un inspecteur, etc.; mais il ne saurait jamais y avoir subordination entre un sous-chef et un colonel, ou entre un lieutenant-colonel et un chef de bureau.

3. Il existe cependant quelques exceptions à la règle générale que nous venons dénoncer. Ainsi les | fficiers de police judiciaire et les agents sous leurs ordres sont subordonnes au procureur delà République pour tout ce qui concerne ce service, bien que la plupart d'entre eux comptent parmi les Fonctionnaires ou agents de l'administration.

gendarmes, quoique appartenant à la hiérarchie militaire, dépendent en même temps de fonctionnaires ressortissant au ministère de l'intérieur, beaucoup d'agents des finances, qui forment cependant une hiérarchie particulière dont les règlements peuvent, à beaucoup d'égards, servir de modèles, sent subordonnes, dans une certaine mesure, aux préfets des départements. Il est vrai que ces derniers, représentant la puissance publique d'une manière générale, dépendent en cette qualité de tous les ministres, et peuvent même requérir la force militaire, mais sans la commander en personne.

4. Ajoutons, enfin, qu'il y a des circonstances exceptionnelles, pendant la durée desquelles les fonctionnaires appartenant à une hiérarchie peuvent être complètement subordonnés à ceux d'une autre hiérarchie : nous ne citons comme exemples que l'état de siège (voy. ce mot), qui met les autorités civiles sous les ordres du commandant militaire, ainsi que les flottes chargées d'appuyer les demandes d'un ambassadeur, et qui doivent régler leurs mouvements d'après les indications de ce dernier. M. B.

HOIRIN. Voy. Bouée.

HOMICIDE. 1. Ce mot exprime l'action de tuer un homme ou désigne l'auteur même de cette action. On distingue deux sortes d'homicides : Y homicide volontaire et Y homicide involontaire.

2. L'homicide involontaire ne constitue ni crime, ni délit et ne donne lieu à aucune peine lorsqu'il est purement accidentel. S'il est le résultat de la maladresse, de l'imprudence, de la négligence ou de l'inobservation des règlements, il constitue un délit puui d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 l'r. (C. pén., art. 319.)

3. L'homicide volontaire est qualifié meurtre par l'art. 295 du Code pénal et puni des travaux forces a perpétuité. [Art. 30 i, § 3, C. pén.) Le meurtre peut s'aggraver par suite des relations que son auteur avait avec la victime ou des circonstances qui l'accompagnent (parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement). [Art. 296,

299, 300, 301, 302, 303, 304, C. pén.] Il s'atténue dans un des cas d'excuse pour cause d'âge ou de démence déterminés par la loi. (Art. 64, GO, 97, 321 a 321, C. pén.)

4. D'après Part. 233 du même Code, celui qui, avec l'intention de donner la mort, a porté des coups ou fait des blessures à un fonctionnaire ou agent désigné aux art. 228 et 230 (magistrats, Officiers ministériels, agents de la force publique ou citoyens chargés d'un ministère de service public) dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fondions, est puni de mort.

5. L'homicide volontaire n'est pas punissable, lorsqu'il est légal, c'est-à-dire qu'il est ordonné par la loi et commandé par l'autorité régulière [art. 327, C. pén.), ou quand il est légitime, c'est-à-dire commandé par la nécessité actuelle de sa propre défense ou de celle d'autrui [art. 329, C. pén.).

HOMMAGE PUBLIC. Voy. Noms des rues, Récompenses nationales.

HOMOLOGATION. 1. On appelle ainsi la confirmation, l'approbation donnée à un acte par des juges, ou par l'administration, pour le rendre exécutoire. Le sens de ce terme se rapproche beaucoup de celui entérinement [voy. ce mot).

2. C'est ainsi que, d'après les art. 458 et 467 du Code civil, les délibérations des conseils de famille qui autorisent pour le mineur un emprunt, une aliénation d'immeuble, une constitution d'hypothèque ou une transaction, doivent être homologuées par le tribunal civil de première instance. Il en est de même des actes de notoriété tenant lieu, pour le mariage, d'actes de naissance. (C. civ., art. 72.)

3. Les formalités nécessaires pour obtenir l'homologation des tribunaux judiciaires sont tracées par les art. 885 et suivants du Code de procédure civile.

4. Tour l'homologation administrative, il n'y a pas de formalités prescrites par la loi. Il suffit donc de présenter l'acte à l'autorité qui doit homologuer et qui approuve l'acte. Lorsque l'homologation doit être donnée par un conseil, ou après son avis, il peut y avoir lieu à nommer un rapporteur si la question a besoin d'examen.

HONNEURS. 1. Témoignages publics de respect prescrits par les lois ou les règlements.

Les honneurs peuvent se distinguer soit en honneurs civils, militaires, maritimes et religieux, soit en honneurs rendus à des personnages vivants et en honneurs funèbres.

Bien que la matière ne manque pas d'importance pratique, les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas d'en exposer les règles même sommairement; nous nous bornerons à donner l'indication des principaux textes.

2. Pavillon national, drapeaux, étendauds. D. 20 mai 1885, sur le serv. à bord des bât. de la flotte', art. 795; Règl. d'adm. publ. 4 oct. 1891, sur le serv. dans les pl. de guerre et les villes de garnison2, art. 253 à 305; D. 28 déc.

1. Remplaçaiit le décret du 20 mai 1863 qui, lui-même, avait remplacé le décret du 15 août 1851.

2. Remplaçant le décret du 23 octobre 1883 et toutes autres dispositions réglementaires relatives aux honneurs militaires du service du département de la guerre. Le décret de 1891 a été lui-même modifié, sur des points de détail, par décreis des 4 juillet 1892 et 7 mars 1895.

HONNEURS

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1883, port. règl. sur le serv. int, de l'infanterie, art. 219; D. 28 déc. 1883, port. règl. sur le serv. des troupes à cheval, art. 225 ; D. même date, artillerie, art. 254; Règl. 29 juill. 1884, sur l'exerc. et les man. de Tinfanterie modif. par décis. du min. de la guerre, 3 janv. 1889, tit. 3, appendice; D. régi. 31 mai 1881 pour la cav., tit. 1er, art. 3.

3. Président de la République. 1). mess, an XII. tit. 3, art. 21 à 28; D. 4 oct. 1891, art. 262^ 263, 281, 288, 292, 296, 301, 310 ; D. 20 mai 1885, art. 796, 809, modifié par D. 10 janv. 1893.

4. Souverains étrangers. D. 4 oct. 1891, art. 347 ; D. 20 mai 1885, art. 797.

5. Sénat. D. 4 oct. 1891, art. 282, 292, 299 ; Girc. min. int. 6 juill. 1859.

6. Chambre des députés. D. 4 oct. 1891, art. 282, 292, 299 ; Cire. min. int. 6 juill. 1859.

7. Conseil d'État. D. 4 oct. 1891, art. 253, 282, 293 ; Règl. d'adm. publ. 24 mess, an Xlï, tit. 10, art. 4, tit. 26, art. 16; Cire. min. int. 6 juillet 1859 ; Code instr. crim. art. 514, et D. 4 mai 1812, art. 6; D. 6 frim. an XIII, tit. 9 et 2o, art. 71, 72, 73, 74; D. 20 mai 1885, art. 859 ; Ord. 5 nov. 1828, art. 16.

8. Ministres. D. 24 messid. an XII, tit. 7, art. 3 et 4, et tit. 26, art. 16; C. instr. crim., art. 513, et D. 4 mai 1812, art. 2 et 6; D. 4 oct. 1891, art. 253, 262, 264, 280, 282, 287,292, 297, 302 et 306 ; 1). frim., tit. 6 et art, 73, 74, 72 ; D. 20 mai 1885, art. 798, 799.

Les honneurs militaires ne doivent être rendus aux Ministres que sur leur demande; il n'appartient donc pas aux préfets d'adresser à ce sujet des demandes directes à l'autorité militaire. {Cire, min. int. 1G juin 1903.)

9. Agents diplomatiques et consulaires français et étrangers. D. mess, an XII, tit. 1 3, art, 3 ;

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