Prescription. L'action publique, pour une
contravention commise en matière de voirie urbaine, se prescrit par un an à compter du jour où elle a été commise, si, dans l'intervalle, il n'est pas intervenu de condamnation (C. d'I. cri, art. 640 ; Cass. 2 juin 1854); la peine prononcée se prescrit par deux ans (C. d'I. cr., art. 639) ; mais, en cette matière, comme lorsqu'il s'agit de grande voirie, la prescription ne peut pas s'appliquer à la démolition des constructions indûment faites.
CHAP. IV. — APPLICATION A CERTAINES VILLES DES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 26 MARS 1852 SUR LES RUES DE TARIS.
182. Il est expliqué au mot Paris, nos 110 et suiv., que les rues de Paris sont soumises à un régime spécial et que notamment le décret du 26 mars 1852 a édicté un certain nombre de dispositions exceptionnelles ayant pour objet de donner à l'administration, dans des circonstances déterminées, la faculté d'étendre la procédure d'expropriation à des portions d'immeubles situées en dehors des alignements à exécuter [art. 2), — d'imposer aux constructeurs de maisons l'obligation d'observer non seulement l'alignement mais encore le nivellement et de soumettre préalablement leurs plans à l'approbation de l'administration (art. 3 et 4), — d'exiger des propriétaires qu'ils en fassent gratter, repeindre ou badigeonner les façades au moins tous les dix ans (art. 5), — de rendre obligatoire le déversement des eaux pluviales et ménagères dans les égouts publics, pour les maisons situées dans les rues qui en sont pourvues (art. 6), — et enfin d'assimiler, au point de vue de la répartition des frais de premier établissement, les riverains des rues empierrées à ceux des rues pavées (art. 8).
183. Les dispositions de ce décret peuvent, aux termes de son art. 9, être appliquées, par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique, à toutes les villes qui en font la demande. Cette application peut avoir pour objet soit toutes les dispositions du décret, soit seulement quelques-unes.
184. Elle est toujours précédée d'une enquête dans la forme de l'ordonnance du 23 août 1835.
185. Mais, dans la pratique, elle n'est étendue qu'aux communes ayant un plan général d'alignement régulièrement approuvé et réputées villes, c'est-à-dire comptant une population d'au moins 2 000 habitants (Cire. min. int. 16 juin 1852) et elle ne peut être prononcée que pour toutes les rues. De plus, toute ville qui en sollicite le bénéfice doit justifier de circonstances qui rendent la mesure nécessaire au point de vue de la salubrité publique.
186. Depuis la mise en vigueur de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique (1er janr. 1903) l'extension des dispositions des art. 5 et 6, et, dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, de celles de l'art. 4, ne présente plus d'intérêt. L'autorité municipale trouve, en effet, dans les dispositions de celte loi le pouvoir de prescrire toutes les mesures nécessaires à la salubrité publique, et notamment celles relatives à l'évacuation des matières usées, à la propreté des façades (art. 1er) et à la construction des habitations dans les agglomérations de plus de 20 000
habitants (art lli \Voy. Hygiène publique,
n1'" 7 et Miiv. |
187 Les dispositions du décret du 26 mars
1 9 >2, à l'exception de Celles des art. 1er et 7, qui
ion! édictées spécialement pour la capitale, onl été jusqu'en 1 903 appliquées, intégralement ou partiellement^ ï 195 villes.
Lucien Dosacq.
Co n| MU i l mi» & jnur par l'oustiiiii.
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VOITURES, CHEVAUX, MULES ET MULETS (Contribution sur les). 1. En 1862, les besoins du Trésor firent établir cette taxe. (L. 2 juill. 1862. art. 4 à 13.) On usa envers les agriculteurs et les industriels de grands ménagements qui, sans empêcher les réclamations et les plaintes, réduisirent le produit à un chiffre insignifiant. La taxe fut abandonnée en 1865. Après la guerre de 1870, les charges publiques obligèrent à recourir de nouveau à cette ressource, et, vu l'urgence, la loi de 1862 fut simplement remise en vigueur le 16 septembre 1871. Mais, comme il en résulta les mêmes inconvénients que précédemment, l'assiette de la taxe fut modifiée d'abord par une loi du 23 juillet 1872 {art. 5 à 11), puis par la loi du 22 décembre 1879, à l'effet de rendre la perception plus facile et plus productive.
Cette dernière loi a déclaré passibles de la contribution, suivant les mêmes règles que les chevaux, les mules et mulets de selle ainsi que les mules et mulets servant à atteler les voitures imposables. Elle a, d'autre part, modifié le tarif établi par celle de 1862, en créant une catégorie intermédiaire entre les communes de 3 001 et les villes de 20 000 habitants et en fixant à 5 000 habitants et au-dessous le chiffre de la dernière catégorie.
2. Enfin l'art. 3 de la loi du 13 avril 1898 a soumis à l'impôt les voitures automobiles d'après un tarif spécial. Ce tarif était établi en tenant compte de la population des communes et du nombre de places des véhicules. La loi du 13 juillet 1900 ajouta un troisième facteur à ces deux éléments de taxation en faisant varier la taxe en raison du nombre de chevaux-vapeur correspondant à la force motrice de chaque voiture.
3. Actuellement la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets est perçue sur les bases des tarifs ci-après :
VOITURES, etc.