‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1257 sur 1411 · OU LOCALITÉS · texte numérisé non relu

OU LOCALITÉS

dans lesquelles le tarif est applicable.

Paris.

autres que Paris ayant plus de 40 000 âmes de population . . . .

de 20 001 à 40 000 âmes.

de 10 001 à 20 000 â nes.

de 10 000 âmes et au-dessous

SOMMES A PAYER non compris les centimes de non-valeurs.

pour chaque voiture automobile

2 places.

à plus

de 2 places.

pour chaque chevalvapeur ou fraction de chevalvapeur.

4. Le premier de ces tarifs comporte une exception à Tégard des communes d'une population totale supérieure à 5 000 habitants niais dont la population agglomérée (municipale et comptée à part) est inférieure à 2 000 habitants. Ces communes restent soumises pour les chevaux et voitures à la taxe des communes dont la population n'atteint pas 5 000 habitants.

5. La taxe est applicable : 1° aux voitures qui remplissent les deux conditions nécessaires et suilisantes d'être suspendues et destinées au transport des personnes ; 2° aux voitures automobiles non suspendues , si d'ailleurs elles sont destinées au transport des personnes (L. 13 juili. 1900, art. 5) ; 3° aux chevaux servant à atteler les voitures imposables, alors même que la voiture à laquelle on les attelle appartiendrait à un tiers {C. d'Ét. 13 déc. 1889); 4° aux chevaux de selle (L. 23 juill. 1872, art. 5) ; 5° aux mules et mulets de selle, ainsi qu'aux mulets servant à atteler les voitures imposables, d'après le même tarif et suivant les mêmes règles que les chevaux (L. 23 déc. 1879, art. 2).

6. Elle n'est pas due pour les animaux de bât. (C. d'Ét. 12 mars 1875.) Dans le cas où un contribuable, possédant plusieurs chevaux employés aux travaux agricoles ou à des transports

d'objets matériels, attelle indistinctement ces chevaux aux voitures imposables qu'il possède, on doit compter autant de chevaux qu'il peut en être attelé simultanément sans que, dans aucun cas, on puisse imposer des chevaux dont il n'est pas fait usage pour atteler les voitures imposables. (Avis min. fin.) Par exemple, un contribuable possédant dix chevaux de labour et deux voilures imposables, l'une à un cheval et l'autre à deux chevaux, est imposable pour trois chevaux, si trois ou plus de ces chevaux sont indifféremment attelés aux deux voitures. Dans le cas où ce contribuable n'attellerait jamais que les deux mêmes chevaux à ses deux voitures, il serait soumis à la taxe pour deux chevaux seulement. (Id.)

Par contre, le contribuable qui affecte d'une manière exclusive plusieurs chevaux à l'attelage d'une voiture unique est imposable pour tous ces chevaux. (Id.)

La taxe est due pour un cheval déjà imposé à la taxe des prestations (C. d'Ét. 13 déc. 1889), même pour un cheval qui sert à atteler une voiture appartenant à un tiers (C. d'Ét. 1 0 mars 1876 et 28 nov. 1880).

7. La taxe est due pour toutes les voitures suspendues, attelées ou non attelées (C. d'Ét. 12 févr. 1892), quelle que soit leur forme (C. d'Ét. 22 déc. 1882) et le nombre de places qu'elles comportent (C. d'Ét. 18 mars 1887), si elles ont bien le caractère de voitures pouvant être attelées ; même pour une voiture dont les roues ont été démontées, si elle est susceptible d'un rapide remontage (C. d'Ét. 14 mai et 21 nov. 1891, 5 août 1893, 7 déc. 1894); pour une voiture destinée à des enfants et attelée d'un seul âne (C. d'Ét. 14 mai 1880); pour une voiture prétendue nécessaire à un individu en raison de ses infirmités (C. d'Ét. 3 nov. 1882), mais non pour un fauteuil roulant ne pouvant, à raison de sa forme, être assimilé à une voiture (C. d'Ét. 6 août 1875) , ni pour une voiture non suspendue (C. d'Ét. 11 juin 1875), ni pour un chariot suspendu à un seul ressort et servant au transport des fruits au marché (C. d'Ét. 18 févr. 187G), ni pour une voiture suspendue affectée au même usage et dans laquelle le propriétaire et son aide prennent place tous les jours pour se rendre au marché (C. d'Ét. 3 mai 1902).

Dans la supputation du nombre des places des voitures automobiles, on ne doit pas tenir compte des sièges mobiles ou strapontins. (Bull, contr. dir. avril 1903, p. 101) Par contre, lorsque l'un des sièges d'une voiture automobile a été enlevé, mais peut être facilement replacé, celte voiture est imposable à raison du nombre de places que comporte son tvpe de construction. (C. d'Ét. 20 avril 1904.)

8. La taxe est réduite de moitié : 1° pour les voitures suspendues destinées au transport des personnes et habituellement employées au service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition de droits de patente:. 2° pour les chevaux de selle habituellement employés au même service; 3° pour les chevaux attelés aux voitures désignées ci-dessus.

La loi du 23 juillet 1872 exigeait que les chevaux et voitures imposables fussent employés

366ti

VOITURES, sti

VOITURES, etc.

, Xi7 <ic<i>unt au service do l'agriculture ou d'une profession patentée. La loi du 22 décembre 181 60 remplaçant le mol cxclus/m'inent par ta m. >t habituellement . permet ainsi au cultivateur ou au commerçant de ne payer (|uo demitaxe, tout eu se sorvuut aeeidentellemeut do sa

roi tore on de son cheval pour d'autres usages que ceux de l'agriculture ou de son commerce. (dit. |6 mars thS8.) Pour que la rédaction à la demi-taxe soit due,

h BUflM que la profession exercée puisse donner lieu a l'applieation du droit do patente, encore Mon qu'en lait cotte profession no serait pas imposée \C. d i t 4 juin. 1879») Mais il est nécessaire que le possesseur dos voitures ou des chevaux Boil personnellemenl patentable, c'est ainsi que ta réduction a été refusée à remployé .l'un commerçant, (c oî'Jff*. Il juiti. 1-891.)

Bien qu'en principe les voilures non utilisées soient imposables à la taxe entière, il a été jugé i|iio la demi-taxe devait être maintenue pour un pbaéton et un omnibus dont on ne se servait plus mais qui étaient précédemment employés à un usage professionnel. (C. d'Ét. 2 févr. 1883.)

9. Le bénéfice de la demi-taxe a été refusé par la même loi aux professions libérales, lesquelles sont rangées dans le tableau G annexé à la loi du 18 mai 1850 (actuellement tableau D annexé à la loi dos patentes du 15 juillet 1880) : aux architectes, avocats, avoués, chefs d'institution, maîtres de pension, cbirurgiens-dentistes, eommissaires-priseurs, greffiers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés par les tribunaux de commerce, notaires.

Toutefois, l'art. 1 de la loi du 11 juillet 1899 a décidé que par exception à cette disposition, la taxe serait réduite de moitié pour les docteurs en médecine, officiers de santé et médecins vétérinaires.

10 La loi du 23 juillet 1872 exemple complètement : 1° les voitures non suspendues et les eli. -vaux qui y sont attelés ; 2° les voitures suspendues qui ne sont pas destinées au transport (l»s personnes et les chevaux qui y sont attelés; 3° les voitnres et les chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits perçus par l'administration des contributions indirectes [voy. Voitures publiques); 4° les voitures et les chevaux destinés exclusivement à la vente ou à la location, tels que ceux que possèdent les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, etc. ; 5° les voitures et chevaux possédés en conformité des reL'lemciits du service militaire et administratif; 6° les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction {art. 7).

Diverses circulaires du ministère des finances, notamment du 4 août 1881 et des 21 janvier et 22 juillet 1882, ont indiqué les catégories de fonctionnaires ou d'établissements qui possèdent de> chevaux et voitures en conformité des règlements militaires ou administratifs. L'exemption accordée aux préfets et aux sous-préfets ne peut être étendue par assimilation aux secrétaires généraux. (C. d'Ét. 13 mai 1887.)

D'une manière générale, l'exemption est d'ailleurs strictement limitée aux éléments dont la

possession est obligatoire. Ainsi elle est accordée aux ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service d'un arrondissement pour le cheval qu'ils doivent a\oir réglementairement mais non pour la voiture qu'ils peuvent posséder. {C. d'Et. 30 déc. 1 887.)

I ne école privée de dressage n'est pas fondée a revendiquer l'exemption des voitures qui servent au dressage des chevaux en se prévalant de ce qu'elle serait subventionnée par l'État. Ces voitures sont imposables à la ;lemi-taxe. (C.d'Ét.

I \ juin 1890.)

Les chevaux et voitures destinés à La vente ou à la location ne peuvent être exemptés s'ils n'appartiennent pas à un marchand ou à un loueur. Ainsi a été maintenue la taxe établie à raison de chevaux qu'un maître d'hôtel louait à des voyageurs. (C. d'Ét. 7 non. 1884.) L'affectation prévue par la loi doit en outre être exclusive : un maître de manège est imposable pour les chevaux qui servent fréquemment à son usage personnel. (C d'Ét. 17 janv. 1891.)

II en est de même pour les chevaux consacrés à la reproduction, ils doivent être imposés si leur propriétaire les utilise en même temps comme chevaux de selle ou d'attelage. (C. d'Et. G juill. et 21 déc. 1888.)

Les chevaux de courses ne sont pas exempts. (C. d'Ét. \2janv. et 18 févr. 18G5.)

11. Les possesseurs de chevaux et de voitures imposables sont passibles de la taxe pour l'année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1er janvier {art. 8). Il est dressé des rôles complémentaires pour comprendre les possesseurs de chevaux et voitures imposables, en ce qui concerne les éléments d'imposition possédés antérieurement au 1er janvier et dont l'imposition aurait été omise dans les rôles primitifs, sans préjudice des accroissements de taxe pour défaut ou inexactitude de déclaration. Néanmoins les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. (L. 29 déc. 1884, art. 3.)

12. Il est à remarquer que la loi ne parle que du possesseur. Ce mot a été substitué intentionnellement par la loi de 1872 à celui de propriétaire et il suffit que l'on ait habituellement la jouissance de l'objet imposable pour être taxé.

II a été ainsi décidé à l'égard d'un gendre qui avait à sa disposition toute l'année une voiture appartenant à sa belle-mère. (C. d'Ét. 18 mai 1893.)

13. Les personnes qui, dans le courant de l'année, deviennent possesseurs de chevaux ou de voitures imposables, doivent la contribution à partir du 1er du mois dans lequel le fait s'est produit et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

14. Les voitures, chevaux, mules et mulets fournis par des loueurs, marchands ou carrossiers à des particuliers qui les logent dans des locaux à leur disposition sont imposés au nom de ces derniers à la contribution sur les chevaux, voitures, mules et mulets, alors même que les voitures, chevaux, etc., seraient toujours entretenus aux frais des loueurs, marchands ou car-

VOITURES, etc.

VOITURES, etc. °2667

rossiers et conduits par une personne à leur service. (£.17 juill. 1895, art. 3.)

45. L'héritier n'est pas considéré comme nouveau possesseur, il n'est pas soumis à l'obligation de faire une déclaration pour l'année pendant laquelle s'est produit le décès de son auteur; il est simplement tenu d'acquitter la taxe de ce dernier. (C. cVÊi. 5 févr. 1875.)

16. Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1er janvier, il doit un droit complémentaire égal au montant de la différence et calculé à partir du 1er du mois dans lequel le changement de résidence s'est produit {art. 9).

17 Si le contribuable a plusieurs résidences, il doit être imposé, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, conformément à l'art. 13 de la loi du 21 avril 1832; mais la contribution doit être établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. (C. d'Ét. 21 juill. 1894.) Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l'une de ces résidences, le contribuable doit être imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune. (Art. 10 maintenu, L. 2 juill. 1862; C. d'Ét. 10 févr. 1888 et 28 avril 1893.) Dans le cas où par suite d'erreur il se trouve imposé dans plusieurs communes à la taxe personnelle, ses voitures et chevaux sans résidence fixe doivent être compris au rôle de la localité de son domicile réel. (C. d'Ét. 15 mai et 7 août 1874.)

Un contribuable qui habite toute l'aimée une commune, doit y être imposé d'après le tarif de cette commune et non d'après celui d'une ville où il fait un court séjour de temps à autre, bien qu'il s'y fasse suivre par ses chevaux. (C. d'Ét. 28janv. et 9 juin 1876.) Mais celui qui vient habituellement passer plusieurs mois à Paris avec ses chevaux et voitures, pour lesquels il s'est rendu locataire d'écuries et remises, doit être considéré comme y ayant une résidence dans le sens de la loi du 2 juillet 1862. (C. d'Et. 27 avril 1877.)

18. Les contribuables sont tenus de déclarer à la mairie les voitures et les chevaux à raison desquels ils sont imposables et d'indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence.

Les possesseurs de voitures automobiles sont tenus d'indiquer dans leur déclaration la force en chevaux-vapeur des moteurs qui actionnent ces voitures. (L. 13 juill. 1900, art. 5.) Bien que la loi ne le spécifie pas expressément, il n'est pas douteux qu'ils doivent indiquer également le nombre de places qu'elles comportent.

19. Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu ; elles doivent être modifiées dans le cas de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. (Art. 11 de la loi de 1862 maintenu )

Les contribuables sont liés par leur déclaration. Ils ne peuvent contester ultérieurement l'existence ou le nombre des éléments qu'ils ont déclarés. (C. d'Ét. 15 déc. 1864.)

Ils demeurent même imposables à la taxe la plus élevée pour les chevaux et voitures qu'ils ont déclaré emmener dans leurs diverses résidences, bien qu'il ait été reconnu qu'ils ne s'étaient pas fait suivre, en fait, par leurs attelages dans la localité dont le tarif leur a été appliqué. (C. d'Ét. S févr. 1865.)

Toutefois, le défaut, de déclaration de modifications entraînant une réduction de la taxe imposée au nom d'un contribuable ne prive pas ce dernier du droit de réclamer dans le délai légal. (C. d'Ét, 17 mars 1865.)

20. Dans les cas prévus aux n0i 13 et 19 les déclarations doivent être effectuées dans le délai de trente jours à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles de motiver l'imposition de nouvelles taxes ou de suppléments de taxe (art. 11 de la loi de 1862).

Il va de soi que, si la voiture déclarée n'a pas été imposée, il n'est pas fait application de la double taxe.

La déclaration une fois faite est valable pour toute la durée des faits qui donnent lieu à l'imposition. (C. d'Ét. 16 déc. 1881.)

21. Si les déclarations ne sont pas effectuées dans le délai indiqué ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d'office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il est statué par le préfet sur le rapport du directeur des contributions directes, sauf référé au ministre des finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur, et dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle (art. 11 de la loi de 1862).

22. Les taxes sont doublées pour les voitures et les chevaux qui n'ont pas été déclarés dans le délai fixé ou qui ont été déclarés d'une manière inexacte (art. 12). Ce dernier mot doit être interprété stricto sensu : la loi a voulu prévenir toute inexactitude dans la déclaration du nombre et de la nature des éléments imposables ainsi que dans la désignation des localités où résident leurs possesseurs, mais elle n'a pas imposé l'obligation de spécifier l'affectation de l'objet déclaré.

On ne peut échapper à ces pénalités en arguant de bonne foi (C. d'Ét. 8 avril 1892), d'ignorance de la loi (C. d'Et. 11 juin 1875), d'une prétendue cause d'exemption (C. d'Et. 5 mars 1875), d'un empêchement quelconque (C. d'Et. 7 août 1874), de ce que la déclaration aurait été reçue par le garde champêtre. (C. d'Ét. 20 juill. 1903.)

La déclaration faite en vue des réquisitions militaires ne supplée pas à l'omission de la déclaration fiscale. (C. d'Et. 21 avril 1893.) Mais la double taxe ne serait pas applicable si la déclaration régulièrement faite à la mairie n'avait été inscrite, par erreur ou omission, que sur le

2tif.S YOHTUKS Pl'hLlQUES

registre des réquisitions militaires, (C, tf'Jfr.

I) nuu 1904.) 811 existe une différence entre le tarif de la

taxe dans la 0011111111110 où la déclaration a été

Mtfl al celui de la commune où elle aurait du

être laite régulièrement, il y a lieu à double taxe

seulement pour la différence. (('. <i'l t. 17 janr. 1878, 18 wary! 1881, 12 mai 1882.)

23 Les contestations auxquelles peut donner hou la graduation du tarit d'après le chiffre de la population, sont jugées par référence aux tableaux de la population déclarés authentiques par décret. (C ot'l t. 12 avril 1878.)

24 11 est attribué aux communes un vingtième

du produit de l'impôt. [L. 1872, «W. 10.)

25 11 est ajouté à l'impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l'assiette de l'impôt et ceux de la confection des rè-loN qui sont établis, arrêtés, publiés et recouvres comme en matière de contributions directes. (/.. 1862, art. 13.) Depuis la suppression du budget sur ressources spéciales, cette imposition additionnelle ne constitue plus un fonds spécial; son produit vient accroître les recettes budgétaires et par une sorte d'abonnement, l'État se charge, en retour, des dépenses correspondantes; Il bénéficie de l'excédent ou pourvoit au déficit selon les i\.s

26. Le nombre des éléments d'imposition compris dans les rôles primitifs de 1902 est de :

Voitures automobiles 9 2071

Voitures ordinaires 1 600 793

Chevaux, mules et mulets 1 260 157

Les taxes correspondantes, non compris les cinq centimes pour non-valeurs et frais de rôles, s'élèvent à :

Voitures automobiles 625 772f 50

Voitures ordiuaires 8 064 360 »

Chevaux, mules et mulets .... 4 233 821 50

Soit au total 12 923 954' »

E. Dessart.

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION. HISTORIQUE, 1 à 16.

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