‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 136 sur 1411 · ART. 5. — DÉCÈS, INHUMATION, DISSECTION, EFFETS MOBILIERS DES DÉCÉDÉS · texte numérisé non relu

ART. 5. — DÉCÈS, INHUMATION, DISSECTION, EFFETS MOBILIERS DES DÉCÉDÉS

64. Le décès est constaté et l'acte en est dressé conformément aux art. 78, 79, 80 et suivants du Code civil. Les administrateurs doivent donc à la fois et informer l'officier de l'état civil et tenir des registres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignements relatifs aux décès.

L'art. 80 du Code civil est du reste formel.

Les inhumations sont régies par le droit commun, c'est-à-dire par les art. 77 et 81 du Code civil. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les hôpitaux. (D. 23 prair. an XII.)

65. Lorsque les corps sont réclamés par les parents et amis des défunts pour être inhumes à leurs frais, ils leur sont rendus. Dans le cas contraire, un certain nombre sont transportés aux amphithéâtres. L'utilité incontestable que retire la science de la dissection des cadavres doit se concilier ici avec le respect dû aux morts. L'art. 43 du règlement-modèle du 15 décembre 1899 dispose : « Lorsque les corps sont réclamés par les parents des défunts, ils leur sont rendus, l/au-

1586 IIOIMTAI'X KT I10SI\, iuwo.

HOPITAUX ET HOSP., 71-73.

lopsle pourra être pratiquée dans un but scientifique, moins d'opposition de la pari dos familles ».

66. Les effets mobiliers, servant a son usage, apportés a 1 bospice par nu individu qui y est morl et nui j a été traité gratuit em enf, appartiennent

.1 l'hospice, a I exclusion de lotis autres héritiers

et du domaine en ras de déshérence, Mais il ne B'agit pas des valeurs mobilières qu'il pourrait posséder; oelles-ci appartiennent à ses héritiers, et. a défaut d'héritiers, à l'État. [Avis c. d'Ét. ;; nov. 1809, interprété par l'avis C.d'Ét. 27

fier. 1819.)

G. — SBCOUBS D'HOSPICE.

67 On n'ignore pas les avantages des secours d'hosfice que .M. de Qasparin réclamait déjà dans

an rapport au roi. eu 18:17, el qui ont t'ait plus lard l'objet d'une prescription importante de la loi du 7 aoûl 1851 (art. 17).

Aux tenni s ,i,> cet article, la commission pouvait, avec l'approbation du préfet, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours a domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

Les avantages de ce mode: maintien du lien de famille, extension du bienfait du traitement gratuit a beaucoup d'individus demi-indigents, diminution progressive du nombre des lits d'hospice, désencombrement des lils d'hôpitaux indûment occupes par des incurables, ces avantages ont tellement frappé le législateur que, d'après la loi du 21 mai 1873 (art. 7), ce n'est plus seulemenl le cinquième de leurs revenus, c'est le quart que les hospices peuvent, de concert avec les bureaux de bienfaisance, affecter au traitement des malades à do m ici le et à V allocation de secours annuels en foreur des vieillards ou infirmes places dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employés peut même être portée au tiers avec l'assentiment du conseil général. —

68. Dans l'enquête parlementaire de 1873, on insista sur l'utilité des secours à domicile; cependant 32 conseils généraux réclamèrent, mais seulemenl pour le cas où le vieillard n'a plus de famille, son placement dans les hospices ou asiles; 1 1 autres préférèrent le placement immédiat dans ces établissements.

Sect. 2. — Les règlements sur le régime intérieur.

69. Le service intérieur de chaque hospice doit être régi par un règlement proposé par la commission et approuvé par le préfet. Afin de ramener tous les règlements a l'uniformité, le ministre de l'intérieur avait fait dresser, le 31 janvier 1840, un modèle de règlement résumant toutes les règles applicables au service intérieur et traitant notamment de la nature des maladies et infirmités soignées dans rétablissement, du mode d'admission et de renvoi, du nombre des lits assignés à chaque espèce d'indigents, de l'ordre et de la police intérieure, du régime alimentaire. Ce document, révisé avec grand soin par le conseil supérieur de l'assistance publique et mis en harmonie avec la nouvelle législation, a donné lieu au règlementmodèle du 15 décembre 1 899.

70. Le travail est organisé, autant que possible, a l'hospice en vue d'occuper les hospitalisés

en étal de s'y livrer; les travaux doivent, être appropries à l'âge et aux capacités de l'hospitalise constatées par le médecin; l'économe charge de la direction des ateliers tient un compte particulier des matières fournies et des produits fabriqués ou recollés. Tour atténuer les cH'ets de la concurrence vis-à-vis du travail extérieur, il conviendrai! que le travail s'appliquât, autant que possible, à des objets utilisés pour le service de l'administration elle-même. Le travail des femmes est le moins dillicile à organiser à ce point de vue. Le produit du travail est intégralement versé dans la caisse du receveur. Conformément à la loi du 1 G messidor an VII, le tiers est remis tous les mois aux hospitalisés travailleurs. Si le travail ne peut être rémunéré daus ces conditions, il est lixé un prix de journée par le préfet, sur l'avis de la commission.

71. Relativement au régime alimentaire, voy., outre le règlement de 1899, l'instruction ministérielle complémentaire du 16 juillet 1901.

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