Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires
Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires).
Le nombre et l'étendue des circonscriptions* et des agences sont déterminés par décision du ministre de l'intérieur.
Pour l'Algérie les circonscriptions sont déterminées par le gouverneur général : la répartition des agences est faite par le gouverneur.
139. À la tête de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, docteur en médecine, qui a sous ses ordres des agents principaux,
des agents ordinaires et des sous-agents échelonnés sur le littoral.
Les agents principaux remplissent les fonctions de chefs de service dans les départements cù ne réside pas de directeur de la santé.
Une direction de santé comporte, en outre, un personnel d'officiers, d'employés et de gardes dont les cadres sont fixés, suivant les besoins du service, par décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie : elle peut comprendre un ou plusieurs médecins, docteurs en médecine, qui prennent le titre de médecins de la santé.
140. Les directeurs de la santé, les médecins de la santé ou de lazarets et les agents principaux ou ordinaires docteurs en médecine, sont nommés en France par le ministre de l'intérieur, sur l'avis d'un jury spécial institué conformément à l'article ci-dessous et qui a pour mission d'apprécier les titres des candidats.
141. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir â l'une des fonctions ci-dessus énumérées, cette vacance esl portée à la connaissance des intéressés par un avis publié au Journal officiel et affiché dans les principaux ports. Les candidats sont invités à produire, dans le délai de quinze jours, leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres et de toutes les justifications utiles.
Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant : l'épidémiologie des maladies exotiques ; la bactériologie; la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquise en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte la direction de ces services.
142. Le jury chargé d'apprécier les titres des candidats est composé de sept membres ainsi désignés :
Le président ou, à son défaut, le vice-président du comité consultatif d'hygiène publique de France, qui remplit les fonctions de présidai1 du jury ; le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur ou. à son défaut, le chef du bureau de l'hygiène publique ; l'inspecteur général ou, à son défaut, un inspecteur général adjoint des services sanitaires ; deux membres du comité consultatif d'hygiène publique désignés par le ministre ; deux inspecteurs généraux des services administratifs désignés par le ministre.
Le chef du bureau de l'hygiène ou, à son défaut, le sous-chef du bureau assiste aux séances avec voix consultative.
143. Le jury se réunit sur la convocation du ministre. L'inspecteur général des services sanitaires ou, à son défaut, un inspecteur général adjoint est chargé de présenter un rapport sur les diverses candidatures.
Le jury est appelé il donner son avis au double point de vue de l'aptitude technique et administrative sur chacun des candidats, ainsi que sur les titres et garanties spéciales qu'il peu! présenter a l'obtention des fonctions sollicitées
144. Le jury peut être appelé à donner son avis sur les fautes professionnelles commises par
1578 HYGIÈNE PUBLIQUE, us-151.
les médecins en fonctions, sur leur mise en disponibilité ou leur remplacement.
Le juin est également appelé a formuler son ifis dans le» cas où, »•» vertu de l'art. du décret «in I janvier 1896, un médecin sanitaire maritime serait susceptible d'être rayé du tableau a titre temporaire ou définitif.
145. Le directeur do la santé est chargé d'assorer dans sa circonscription l'application dos règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.
il délivre ou vise les patentes do santé pour le
port do sa résidence.
146 Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres soit du ministre do l'intérieur, soit du gouverneur général do l'Algérie, pour toutes les questions qui intéressent la santé publique.
147. I.o directeur do la santé doit se tenir constamment ot e\aetomont renseigne sur l'état sanitaire do sa circonscription ot des pays étrangers avec lesquels celle-ci est on relations.
148 En cas do circonstance menaçante et imprévue, le directeur do la santé peut prendre d'urgence telle mesure qu'il juge propre à garantir la saut.- publique, sous réserve d'en référër immédiatement M'ii au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général do l'Algérie.
149 Les directeurs de la santé doivent se couimuniquer directement toutes les informations sanitaires qui peuvent intéresser leur service.
150. Le directeur de la santé adresse chaque mois aii moins soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie, un rapport faisant connaître l'état sanitaire des ports de sa circonscription et résumant les diverses informations relatives a la saute publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d'un état des navires ayant motive l'application de mesures spéciales. Pour les ports de l'Algérie, copies des rapports et états sont adressées au ministre de l'intérieur par le gouverneur général.
Le directeur de la santé avertit immédiatement soit le ministre, soit le gouverneur général, de tout fait grave intéressant la santé publique de -a circonscription ou des pays étrangers en relations avec celle-ci.
151. Les agents principaux et agents ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lai est confiée , assurent, suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs de la santé, l'application des règlements sanitaires.
A cet effet, ils reconnaissent l'état sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décision- qui déterminent les mesures d'isolement et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis. Ils s'opposent, par tous les moyens eu leur pouvoir, aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au
directeur de la santé de leur circonscription. Ils délivrent ou visent les patentes de santé pour les ports dans lesquels ils résident.
152. En vertu des art, 12 et 13 de la loi du ;> mars 1822, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires ont droit de requérir pour le service qui leur est conlié le concours non seulement do la force publique, mais encore, dans les cas d'urgence, des otliciers et employés de la marine, des employés des douanes et dos contributions indirectes, des otliciers et maîtres de ports, des gardes forestiers et, au besoin, de tout citoyen.
Ces réquisitions ne peuvent d'ailleurs enlever à leurs fonctions habituelles des individus chargés d'un service public, à moins que le danger ne soit assez pressant au point de vue sanitaire pour exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérêt.
153. Les agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes; ils reçoivent une indemnité.
Le taux des indemnités est fixé par décision soit du ministre de l'intérieur, soit du gouverneur général de l'Algérie.
154. Les agents principaux, les capitaines de lazaret et les capitaines de la santé sont nommés soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie. Si ies candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du directeur général de cette administration.
155. Les agents, sous-agents et autres employés du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé on de l'agent principal, et après entente avec le directeur des douanes, si l'agent désigné appartient à ce service.
Ces nominations ne peuvent avoir lieu que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires concernant les emplois affectés aux sous-officiers rengagés ou aux anciens militaires gradés. A cet effet, aucune désignation n'est faite par les préfets sans qu'il en ait été préalablement référé soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie.
Sect. 13. — Conseils sanitaires.
156. Le ministre de l'intérieur pour la France et le gouverneur général pour l'Algérie déterminent les ports dans lesquels est institué un conseil sanitaire.
Il en existe au moins un par circonscription sanitaire.
Les ports où siègent actuellement ces conseils sont : Dunkerque. Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille et Ajaccio.
157. Le conseil sanitaire est nécessairement cohsulté par l'administration :
Sur le règlement local du port où il est institué ;
Sur l'organisation de la station sanitaire ou du lazaret existant dans ce port ;
Sur les traités à passer, le cas échéant, avec les administrations hospitalières ;
Sur les plans et devis des bâtiments à construire.
11 donne son avis sur toutes les questions qui
lui sont soumises par l'administration ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du port.
158. Le conseil sanitaire est composé de la manière suivante :
1° Le préfet ou le secrétaire général, le souspréfet ou, à leur défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet ;
2° Le directeur de la santé, l'agent principal ou Tagent ordinaire du service sanitaire en résidence dans le port ;
3° Le maire ;
4° Le professeur d'hygiène soit de la faculté de médecine, soit de l'école de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l'école de médecine navale, situées dans le département;
5° Le médecin des épidémies de l'arrondissement ;
6° Le médecin militaire du grade le plus élevé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port ;
7° Dans les ports de commerce, le chef du service de la marine ou, à son défaut, le commissaire de l'inscription maritime, et dans les ports militaires, le préfet maritime ou son délégué et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine ;
8° L'agent le plus élevé en grade du service des douanes ;
9° L'ingénieur en chef ou, à son défaut, l'ingénieur ordinaire attaché au service maritime du port;
10° Un membre du conseil municipal élu par le conseil ;
1 1° Deux membres de la chambre de commerce élus par la chambre ou. à défaut de chambre de commerce, deux membres du tribunal de commerce élus par le tribunal ou, à défaut de chambre de commerce et de tribunal de commerce, deux négociants élus par le conseil municipal;
12° Un membre du conseil d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement, élu par le conseil.
Le préfet ou le sous-préfet est président du conseil sanitaire.
Le conseil nomme un vice-président qui préside en l'absence du préfet ou du sous-prefet.
159. Les quatre membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.
160. Les préfets et les sous-préfets, présidents des conseils sanitaires, peuvent convoquer aux séances du conseil le consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibération.
Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
161. Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation du préfet ou du sous-préfet.
En cas d'urgence, la convocation peut être faite, à défaut du président, par le vice-président.
162. 11 est tenu procès-verbal des séances, dont le compte-rendu est immédiatement et directement adressé, par les soins du président, soit au ministre de l'intérieur, soit au gouverneur général de l'Algérie, ainsi qu'au directeur de la santé de la circonscription, s'il s'agit d'un port autre que celui où réside ce fonctionnaire.
Sect. 14. — Attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d'état civil.
163. Les autorités sanitaires qui, en exécution des art. 17 et 18 de la loi du 3 mars 1822, peuvent être appelées à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire sont : les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et les capitaines de lazaret.
164. A cet effet, ces divers agents prêtent serment, au moment de leur nomination, devant le tribunal civil du port auquel ils sont attachés.
165. Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d'officier de l'état civil, conformément a l'art. 19 de la loi du 3 mars 1822.
166. Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l'autorité sanitaire n'est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les art. 53 et 54 du Gode d'instruction criminelle.
Sect. 15. — Recouvrement des amendes.
167. En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage de France ou d'Algérie, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port on de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées dans l'article suivant.
168. L'agent verbalisateur arbitre provisoirement, conformément à un tarif arrêté par le ministre des finances de concert avec le ministre de l'intérieur, le montant de l'amende en principal et décimes, ainsi que les frais du procès-verbal; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l'agent chargé de la perception des droits sanitaires, à moius qu'il ne soit présenté à ce comptable une caution solvable. ,
Celui-ci, en cas d'acquittement, remboursera à l'ayant droit la somme consignée. Si, au contraire , il y a condamnation , il versera cette somme au percepteur (en Algérie, au receveur des contributions diverses) qui aura pris charge de l'extrait de jugement, ou il fera connaître à ce comptable les nom et domicile de la caution présentée.
169. Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée; à défaut par lui d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la mairie de la commune où la contravention a été commise.
Sect. 16. — Dispositions générales.
170. Des médecins sanitaires français sont établis en Orient : leur nombre, leur résidence et leurs émoluments sont tixés par le ministre de l'intérieur. Actuellement ces médecins sont au nombre de cinq ; ils résident à Alexandrie, à Suc/, à Beyrouth, à Smyrne et à Constantinople.
Ces médecins sont chargés de renseigner les agents du service consulaire français, l'administration supérieure et. en cas d'urgence, les directeurs de la santé sur l'état sanitaire dos pays où ils résident.
171. Les agents de la France au dehors doivent se tenir exactement informés de l'état sanitaire du pays où ils résident et adresser an départe-
mont dont ils relèvent, pour être transmis au ministre de l'intérieur, les renseignements <|ui
importent à la police sanitaire' et à la santé pu -
bliqne de la France, s il y a péril, ils doivent, en uh-iiu' temps, avertir l'autorité française la pins voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés.
172. 1 es chambres de commorce, les capitaines on patrons de navires arrivant (le l'étranger, les dépositaires de l'autorité publique, soit au dehors,
iOil au dedans, et généralement toutes les personnes avant des renseignements dénature à intéresser la santé publique, sont invités à les commuuiquer aux autorites sanitaires.
173. Des règlements locaux, approuvés soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie, déterminent pour chaque port, s'il y a lieu, les conditions spéciales de I' 'lue >anilaire qui lui sont applicables en vue d'assurer l'exécution des règlements généraux.
174 Les dépenses du service sanitaire sont réglées annuellement, en prévision, par des budgets spéciaui prépares par les directeurs de la sauté pour chacun des départements de leur circonscription <t approuvés, sur ravis des préfets, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le gouverneur général de l'Algérie.
Aucune dépense ne peut être ni effectuée ni 1 ogagi en dehors de ces budgets sans une aulorisation expresse du ministre ou du gouverneur, a moins toutefois qu'il n'y ait urgence. Dans ce cas, il en est référé immédiatement au ministre ou au gouverneur pour faire régulariser la dépende effectuée ou engagée.
175. Aussitôt après la clôture de l'exercice financier, les directeurs de la santé adressent au ministre ou au gouverneur, par l'intermédiaire des préfets, et indépendamment des pièces exigées par les règlements sur la comptabilité, un compte détaillé des dépenses ordinaires ou extraordinaires etfecluées au cours de l'exercice dans chacun des départements de leur circonscription.
Sect. 17. — Conférences sanitaires internationales.
176. Tour être etïicaces et non préjudiciables ans transactions commerciales, les mesures dont l'ensemble constitue la police sanitaire maritime supposent l'entente préalable des diverses nations. Cette entente, qui n'existait pas avant le siècle dernier et qui fait d'incessants progrès sans être cependant générale, a été l'œuvre des conférences sanitaires internationales, œuvre importante et féconde en résultats.
177. C'est le gouvernement français qui, en 1851, reunit la première conférence internationale. Frappé dès longtemps des inconvénients résultant (Je la diversité des dispositions adoptées par les différents pays d' Europe en vue de se protéger contre les maladies épidémiques exotiques, il invita les puissances à étudier de concert
dispositions permettant de protéger la santé publique sans nuire à leurs relations avec l'Orient.
Déjà la France avait fait, quelques années auparavant, un premier pas dans cette voie en créant, en 1^47, les médecins sanitaires d'Orient, sentinelles avancées chargées de renseigner le Gouvernement sur les manifestations épidémiques
qui viendraient à se produire dans les pays de résidence.
Leurs observations, et en particulier celles de l'an vol, mirent hors de doute ce fait capital que nulle part, en Orient, la peste ne règne à l'étal permanent. La conséquence de celle constatation etaii que, en dehors des temps d'épidémie, les relations de rOricnt avec l'Europe peuvent sans danger être maintenues libres de toute quarantaine, à la condition qu'une surveillance sévère existe au point de départ.
ha conférence de 1851 ne donna pas les résultats qu'on en attendait; la principale cause de son insuccès fut le règlement annexé qui assujellissail les autres btats contractants à un système administratif uniforme ayant pour inconvénient grave de contrarier les habitudes propres à chaque pays.
178. Une nouvelle réunion eut lieu en 1859, mais, interrompue par la guerre avec l'Italie, elle n'aboutit pas davantage.
179. L'épidémie cholérique de 18G5 éveilla de nouveau les inquiétudes de l'Europe; le gouvernement français prit encore l'initiative d'une conférence internationale convoquée à Constantinople, ce centre stratégique de toute action contre le choléra. C'est à partir de ce moment que les quarantaines furent établies sur des bases réellement scientifiques. Tout en acceptant, en effet, que les quarantaines avaient été souvent mal employées, la conférence a proclamé les heureux effets du système protecteur, et elle a établi en principe que les mesures restrictives, connues d'avance et appliquées préalablement, sont beaucoup moins préjudiciables au commerce et aux relations internationales que la perturbation qui frappe l'industrie et les transactions commerciales à la suite d'une invasion de choléra. Bien qu'elle n'ait été sanctionnée par aucune convention diplomatique, la conférence de 1865 eut une grande influence sur le régime sanitaire de chaque État.
180. En vue d'arriver à une entente internationale, le gouvernement austro-hongrois réunit à Vienne en 1874 la quatrième conférence; mais ce résultat ne put être atteint.
181. La cinquième conférence, qui eut lieu à Washington en 1881, eut exclusivement pour objet la prophylaxie de la fièvre jaune.
La sixième se réunit à Rome en 1885; elle ne fut suivie d'aucune convention, mais elle établit les règles d'un code sanitaire international, composé de prescriptions rationnelles, modérées et uniformes qui pouvaient servir de base à une entente ultérieure.
182. A la conférence tenue à Vienne en 1893, les représentants de la France firent admettre ce principe sur lequel repose la prophylaxie internationale moderne, que le traitement applicable aux navires doit être réglé par leur état sanitaire à l'arrivée et non par l'état du port de provenance, lequel fournit seulement des indications. La conférence admit la nécessité de l'organisation d'une surveillance sanitaire à Suez; elle exprima l'avis que le passage du canal devait être refusé aux navires contaminés et qu'il ne devait être accordé aux navires suspects qu'avec les plus sérieuses garanties. Le conseil d'Alexandrie fut
également réorganisé et devint, par la diminution de l'élément local et l'adjonction de membres étrangers, un véritable conseil international. Une convention à laquelle ont depuis adhéré toutes les puissances, fut signée à la suite de cettefcimpor tante conférence.
183. Celle qui se réunit à Dresde en 1803 a eu surtout pour objet la défense de l'Europe contre le choléra. Elle s'est attachée à appliquer les principes adoptés à Venise. Elle a admis, de plus, que pour donner aux autres États la possibilité de se défendre, le pays contaminé devait les tenir informés des cas de maladies épidémiques qui se produiraient sur son territoire, mais que, pour éviter (rapporter au commerce des entraves trop grandes, les mesures prescrites ne s'appliqueraient qu'à la circonscription territoriale contaminée et n^n au pays tout entier.
Il fut décidé également que toutes les fois que les circonstances le permettraient, on substituerait à l'observation la surveillance sanitaire, c'està-dire que le passager arrivé depuis moins de cinq à sept jours d'un pays contaminé pourrait, après avoir subi la visite médicale, se rendre à son lieu de destination, à condition de rester, au point de vue sanitaire, sous la surveillance des autorités locales pendant le temps nécessaire pour compléter la période d'incubation de la maladie.
184. La neuvième conférence qui se réunit à Paris, en 1894, étudia deux importantes questions qui n'avaient pu être résolues dans les réunions précédentes : la prophylaxie du pèlerinage de La Mecque et la protection du golfe Persique. Une entente internationale était nécessaire pour remédier aux inconvénients du pèlerinage, inconvénients souvent signalés, mais que des considérations politiques et religieuses (sans parler des intérêts des compagnies de navigation également en jeu) ne permettent pas de conjurer aisément. La conférence adopta les mesures suivantes : interdiction du pèlerinage aux musulmans qui ne justifieraient pas de la possession d'une somme suffisante pour couvrir les frais du voyage; limitation du nombre des pèlerins embarqués sur chaque navire afin d'éviter l'encombrement. Elle se préoccupa également des moyens d'empêcher l'importation des épidémies par le golfe Persique, danger qui deviendra encore plus redoutable lorsqu'une ligne ferrée reliera ce golfe au bassin de la Méditerranée et amènera à Beyrouth et dans les autres ports de la Syrie les provenances do l'Inde.
185. La conférence de Paris avait présenté un intérêt considérable par l'importance des questions qui y avaient été agitées et la durée de ses travaux ; cependant, elle s'était séparée sans que . toutes les puissances eussent adhéré aux résolutions prises. La conférence réunie à Venise, du 16 février au 19 mars 1897, a ratifié les résolutions arrêtées à Paris en 1894 et dans les conférences antérieures. L'Angleterre, qui s'était jusqu'alors refusée à adopter ces résolutions, y a adhéré.
186. La conférence sanitaire internationale qui s'est tenue à Paris du 1U octobre au 3 décembre 1903, comptera parmi les plus importantes. Le résultat de ses travaux a été, d'une part, la codification des convenlions précédentes, d'autre pari,
l'étude de questions nouvelles ou la solution nouvelle de questions précédemment étudiées.
187. Les conventions qui ont été codifiées sont celles de : Venise (1892), Dresde (1893), Paris (1894) et Venise (1897). Le texte unique dans lequel elles ont été réunies contient, non seulement les dispositions antérieures, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles qui ont été adoptées par la conférence de Paris de 1903, mais encore ces dernières dispositions elles-mêmes. Enfin, l'ordre dans lequel les textes anciens étaient présentés a été modifié : des divisions nouvelles et un numérotage par articles rendent les recherches plus aisées et facilitent les références.
188. C'est surtout par l'étude des questions nouvelles que l'œuvre de la conférence est intéressante. Cette étude a été dominée par une préoccupation constante : celle de n'instituer que des mesures vraiment utiles et de n'imposer au commerce aucune charge ou aucune gêne qui ne soit absolument justifiée. Les principales dispositions adoptées ont été les suivantes :
189. La circonscription sanitaire ne doit plus être définie « une partie de territoire placée sous une autorité administrative bien déterminée », mais « une partie de territoire bien déterminée dans la notification », ainsi un quartier d'une ville au lieu d'une ville tout entière. Cette modification si justifiée présente pour le commerce un intérêt considérable. Par exemple, lorsque des cas de peste se produiront dans une ville comme Marseille, si ces cas sont nettement limités à un seul quartier (ainsi que cela s'est produit en septembre 1903), le quartier seul sera déclaré contaminé et non la ville entière et les navires partant de son port ne seront pas l'objet des mesures applicables aux provenances des pays contaminés.
190. La notification d'un premier cas n'entraînera pas désormais l'application de mesures sanitaires contre la circonscription territoriale où il se sera produit. Mais lorsque plusieurs cas non importés se seront manifestés, la circonscription sera déclarée contaminée. Cette disposition constitue plutôt une interprétation précise des textes antérieurs qu'une mesure nouvelle.
191. L'isolement des malades doit être considéré, au même titre que la guérison ou la mort, comme faisant disparaître le danger de transmission de la maladie.
192. 11 n'existe pas de marchandises « susceptibles » de transmettre par elles-mêmes une maladie ; elles ne deviennent dangereuses qu'autant qu'elles ont été souillées par des germes infectieux. 11 y a lieu cependant d'en prohiber ou d'en désinfecter obligatoirement certaines, en raison des occasions particulières qu'elles ont de recevoir ces germes et de leur aptitude a les conserver. La prohibition reste subordonnée à la possibilité de la désinfection.
193. En ce qui concerne plus spécialement la peste, la conférence a admis que la période maxima d'incubation évaluée à dix jours parla convention de Venise de 1897, serait réduite a cinq jouis; que tout homme atteint de peste peut transmettre la maladie, mais que le danger est variable suivant
1582 IIYf.lKNK llîhLKH'K, h»',, 1%.
la forme de PtffeCÙOtl : que les rais constituent
un danger très grand au peint de vue de la propagation dt la peste; que leur destruction a bord des navires provenant des pays contaminés es! une des mesures de prophylaxie les plus efficaces. Cette mesure esl obligatoire lorsque les rais ont été reconnus pestoux ou qu'il y a eu à bord dos - de peste bumaine : facultative dans le ras contraire.
194 l a lièvre jaune, donl il n'avait pas été fait Mention dans les conférences précédentes, a été l'objet d'une élude spéciale. La convention recommande aux pays intéressés de modifier leurs ments sanitaires de manière à les mettre en rapporl avec les données actuelles de la science mu- le mode de transmission de la maladie et surtout sur le rôle des moustiques comme véhicules des germes.
Anémie modification uotable îfa été introduite en ce qui concerne le choiera.
195. i n certain nombre de dispositions intéressantes ont été adoptées au sujet des mesures prises au canal de Sue/ et dans les stations sanitaires de la mer Rouge, ainsi que de l'organisation de ces .stations. Les conseils sanitaires d'Alexandrie, de Gonstantinople, de Tanger ont été également l'objet de l'attention de la conférence qui s'est préoccupée aussi de l'organisation sanitaire du golfe t'ersique.
Enfin, la création d'un office international de santé, dont le siège serait à Paris, a été admise en principe.
Prof. Phoust. Dr Faivue.
BIBLIOGRAPHIE
Rei ucil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique île France et des actes otïiciels de l'administration sanitaire, publié annuellement par le ministère ilu commerce de 1872 à 1889, et depuis lors par le ministère de l'intérieur.
De l'administration de l'hygiène publique à l'étranger et en France, par H. Monod. In-4°. Caen, Le Blanc-Hardel. 1885.
Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiques, publiée par .1. IV Muchard. 5 vol. gr. in-8°. Taris, Battaille. 1889-1896
Nouveaux éléments d'hygiène, par Jules Arnould. i édît. 1 vol. gr. in-8°. Baillière.
Traité d'hygiène, par Proust. Nouv. édît. avec la collaboration de MM. Bourges et Netter, en cours de publication. Paris, Masson.
La protection de la santé publique, par MM. A. J. Mutin et Albert Bluzol. Paris, Masson. 1903.
La santé publique, par H. Monod. Paris, Hacbelte.
Revue d'hygiène. P»evue mensuelle.
Annales d'hygiène. Revue mensuelle.
Des pouvoirs de l'autorité municipale en matière d'hygiène et de salubrité, par Jouarre. Gr. in-8°. Paris, Giard et Brière. 1800.
De la protection de la santé publique (loi du 15 février 1902). par Lenoir de Tourteauville. Gr. in-8°.
Loi sur la protection de la santé publique, du 15 féi rier 1902, par Strauss et Fillassier. In-18. PJ02.
Pouvoir des maires en matière de salubrité des habitations, par Jourdan. In-12, 3e édit. Paris, Berger-Levrault et Cif;. 1900.
Législation sur les logements insalubres. Commentaire pratique des lois du 15 février 1902 et du 7 avril 1903 relatives à la protection de la santé publique, par Jourdan. In-8°. Paris, Bcrger-Levrault et Ci,;. 1904.