ART. 2. — ORGANISATION DES DÉPÔTS
183. Il y a dans chacun des cinq ports chefslieux d'arrondissement maritime un dépôt chargé de recruter les marins des équipages de la flotte, de les incorporer et de les habiller ; il porte le numéro d'ordre de l'arrondissement ; il relève directement du major général.
Chaque dépôt comprend : un état-major, des compagnies et un service d'administration dont les cadres et les effectifs sont déterminés par des arrêtés ministériels. Aux termes du décret du 19 août 1903. le commissaire concentre dans ses mains toutes les attributions d'ordre administratif, financier et comptable. 11 remplit les fonctions d'officier d'habillement, d'officier d'armement et d'officier de casernement. 11 n'y a plus de compagnies en tant qu'unités administratives.
Tout homme admis dans les équipages de la flotte est iucorporé dans une des compagnies, il est vacciné, habillé et initié aux détails du service ; il est ensuite destiné aux écoles chargées de la formation des spécialités ou bien affecte soit au service de la flotte, soit à celui du dépôt.
Le nombre, la forme et la durée des effets d'habillement composant l'uniforme du personnel des équipages sont déterminés par un arrêté ministériel ; ces effets sont délivrés par l'État à charge de remboursement.
184. Les marques distinefives des grades sont : Pour les premiers maîtres et les pilotes brevetés de lro et de 2e classe, une épaulette d'ad-
judant sous-officier sur fépaule droite avec la contre-épaulette à gauche, une ancre et un galon en or sur la casquette ;
Pour les maîtres, deux galons parallèles en or à lézarde sur chaque avant-bras, une ancre et un gamn en or seuiblables à ceux des premiers maîtres sur la casquette ;
Pour les quartiers-maîtres, deux galons parallèles en laine rouge à cul-de-dé sur chaque avantbras.
Les fourriers ont comme insignes de leurs fonctions, indépendamment des galons de grade, un galon en or à lézarde placé sur le haut de chaque bras.
Tous les matelots brevetés portent sur chaque avant-bras un galon en laine rouge.
Les pilotes brevetés des trois classes portent, de chaque côté du collet, une ancre double croisée et surmontée d'une étoile, le tout brodé en or.
185. Les marins ont droit à la ration dans les conditions déterminées par le décret sur le service des vivres ; toutefois, ceux qui sont autorisés à vivre en dehors des casernes peuvent recevoir en argent l'indemnité représentative de ladite ration. Un temps de paix, ils sont nourris d'après le mode dit régime de l'ordinaire, sous la direction des capitaines de compagnie ; en temps de guerre et toutes les fois que le ministre le juge utile, ils reçoivent la ration complète en nature.
Les marins des dépôts sont logés dans des casernes : toutefois, les officiers mariniers mariés ou ayant un enfant à leur charge sont autorisés à loger en ville.
Les dépôts assurent l'instruction militaire de tous les marins, les services de garde du dépôt et de patrouille en ville ou dans l'arsenal, le service extérieur et les travaux maritimes exigeant un nombreux personnel.
Les détails du service intérieur sont réglés par l'arrêté du 11 août 1894.
186. Le décret du 1er août 1899 a ajouté au corps des équipages de la flotte une branche nouvelle comprenant le personnel de mécaniciens, de charpentiers, de voiliers, de tailleurs et de tonneliers qui assurent le fonctionnement de l'atelier central du service de la flotte. Ce personnel ouvrier a des avantages particuliers pour l'avancement, mais pour retourner dans le service général des équipages, il lui faudrait renoncer aux grades obtenus au titre de l'atelier.