‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 453 sur 1411 · CHAP. IV. — PERSONNEL NON ENTRETENU · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — PERSONNEL NON ENTRETENU

348. Depuis la loi du 4 juin 1864 qui a affranchi de l'inscription maritime les ouvriers des professions dites maritimes (charpentiers, perceurs, voiliers, calfats), il n'y a plus, dans les arsenaux et établissements de la marine, en dehors du personnel spécial de l'artillerie, que des ouvriers civils. Leur nombre varie de 25 000 à 30 000.

Des décrets successifs intervenus les 18 janvier 1867, 16 avril 1873, 22 mars 1879, 9 août 1883, 12 janvier 1892 et 21 juin 1900, ont apporté d'appréciables améliorations à la situation des ouvriers des ports, sous le rapport de la rémunération, de l'avancement, des conditions du travail, etc.

349. Les ouvriers ne sont retenus au service de l'État que par leur volonté ; ils sont électeurs et éligibles. 11 a été admis qu'ils pourraient, malgré leur situation d'employés de l'État, se constituer en syndidats en vertu de la loi du 21 mai 1884- (Cire. 25 oct. 1902) ; ils ont droit à une pension de forme militaire à vingt-cinq ans de services. Par application de l'art. 51 de la loi du 15 juillet 1889, ils sont, comme réservistes et territoriaux, classés dans les non-disponibles et à ce titre ils échappent aux appels pour exercices et à la mobilisation.

La durée de la journée moyenne de travail a été abaissée de 9h45 à 8 heures (Cire. 7 janv. 1903) ; les anciens chefs contremaîtres et contre-

mat (rAS sont deveiM19 de véritables fonctionnaires entretenus, sons le nom de sutvetltanls techniques |/>. 15 junr. ll)0t|; enfin, les conditions d'admission, d'avancement, le régime disciplinaire

«les ouvriers uni été réglés dans nn sens très ItTOrable a leurs intérêts. La peine de l'emprisonnement a été supprimée ; la mise à pied pour

quatre jours, la rétrogradation et le renvoi de l'arsenal constituent les pénalités les plus graves. I.'.i\ eiii.vsement et le blâme répriment les infractions légères*

350 Ce personnel est régi par le décret du 21 juin 1900, modifié par les décrets des 2 octobre 1000 et 1? avril 100"?.

Il est réparti en quatre groupes qui se subdivisent eux-mêmes en catégories et en classes, d'après la nature des professions exercées et le mérite individuel des ouvriers, dans Tordre indiqué par le tableau suivant :

Groupe A. — Chefs ouvriers.

i'- catégorie (àtanœuvrés) Une classe.

QrOUpe />'. — Ouvrierj permanents.

\ lie classe.

1 • catégorie (spécialités) -Reclasse.

f 3e classe.

catégorie 'manœuvres) Une classe.

Groupe C. — Ouvriers stagiaires.

Î Jre classe.

2e classe.

3e classe.

2e catégorie (manœuvres) Une classe.

Groupe D. — Apprentis.

ire classe dont un certain nombre d'aiiles-ouvrcrs. 2e classe.

351 l u décret du 12 avril 1902 a fixé le salaire minimum pour ebacune de ces catégories ainsi que le taux maximum et le nombre des primes à la capacité et à l'ancienneté.

352. Admission dons le personnel ouvrier. 11 est institué dans chaque port ou établissement, ( t par profession, des commissions dites commissions d'admission dans le personnel ouvrier.

Ces commissions sont composées d'un adjoint ou, à son défaut, d'un chef surveillant technique, président, et deux chefs ouvriers.

Les commissions d'admission se réunissent au moins deux fois par mois à des dates fixées par l'autorité locale et qui sont portées à la connaissance des intéressés par voie d'affiches. Elles font subir des essais aux candidats, décident s'ils ont ou non les aptitudes professionnelles nécessaires pour entrer au service de la marine, et classent, d'après leurs mérites, ceux desdits candidats sur des listes où sont recrutés les ouvriers au fur et à mesure des besoins.

Ces listes sont établies par spécialités. Elles mentionnent la capacité, les services antérieurs et l'âge de chaque ouvrier, avec la date à laquelle l'admissibilité a été prononcée. Cette date ne décide du choix que lorsque deux candidats ayant obtenu les mêmes, notes aux essais et ayant les mêmes services antérieurs se trouvent en concurrence.

Sauf certaines exceptions prévues à Fart. 9 du décret du 21 juin 1900, tous les ouvriers admis dans les arsenaux et établissements de la marine ne peuvent entrer dans le personnel permanent qu'après avoir passé par le groupe des ouvriers

stagiaires. Cependant, les élèves diplômés de l'école supérieure de maistrance, les élèves de l'école de maistrance pourvus d'un brevet de capacité ou d'un certificat d'études entrent de droit dans le personnel permanent, sans que les commissions d'admission soient consultées.

Ne sont admis dans le personnel ouvrier de la marine que des hommes de nationalité française ou naturalisés Français.

Ne sont admis dans la deuxième catégorie des groupes B et G que des hommes sains, de bonne constitution, vigoureux et ayant satisfait dans l'armée active aux obligations de la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889.

Tous les ouvriers classés dans la deuxième catégorie des groupes B et C peuvent être nommés dans la première catégorie des mêmes groupes, à une classe correspondant à la leur, s'ils ont subi avec succès un essai devant les commissions d'admission.

353. Limites d'âge pour l'admission. Nul n'est admis dans le personnel ouvrier au-dessous de dix-sept ans, en dehors des apprentis, ni audessus de trente ans, à moins que, dans ce dernier cas, il ne justifie, par des pièces régulières, de services qui lui permettent de réunir, au moment où il aura atteint l'âge de cinquante-cinq ans, vingt-cinq années de services dont dix-huit au moins dans les arsenaux de la marine, ou à bord des bâtiments de l'État, ou dans tout autre service donnant droit à pension au titre du ministère de la marine. Il ne peut être fait exception à cette règle que par ordre du ministre.

Les apprentis doivent pouvoir être nommés dans le groupe C en qualité d'ouvriers de lte classe, sinon ils sont congédiés.

354. Les avancements en classe et en solde sous forme de primes à la capacité sont prononcés par les chefs de service sur la proposition des commissions d'avancement, composées d'un adjoint et de deux surveillants techniques désignés par la direction et de deux chefs ouvriers désignés" au sort dans chaque atelier. L'avancement compte du 1er janvier ; le chiffre des avancements est déterminé par le ministre au vu d'un état des moyennes de solde dressé en octobre et qui permet de calculer les disponibilités budgétaires.

Des permissions et des congés sans solde peuvent être accordés aux ouvriers, à la condition qu'ils n'en abusent pas pour ellectuer du travail à l'industrie.

Le personnel ouvrier a droit à l'hospitalisation et il reçoit la moitié de sa solde totale ou même les trois quarts s'il a été blessé en service commandé. Malade à domicile, il peut recevoir pendant une ou plusieurs périodes de 45 jours, et dans certaines conditions précisées par le règlement, les salaires de n.,aladie.

On désigne sous le nom d'ouvriers de régie les hommes embauchés par l'État, à titre temporaire, pour exécuter certains travaux et qui n'acquièrent pas de droits à pension . Au bout de six mois, ils sont congédiés, sauf à être repris presque aussitôt.

355. Écoles des apprentis. Ces écoles d'enseignement élémentaire ont été organisées par un décret du 7 avril 1851. Supprimées en 1895,

MAlilNE MILITAIRE, 356-361.

elles ont été rétablies en principe en 1902, mais la réorganisation est à Fétude.

356. Écoles de mcistrance. Ces écoles, dont l'objet est de former des surveillants et des chefs d'atelier pour les arsenaux de la marine, ont été établies eu 1810, à Brest, à Rochefort et à Toulon. Réorganisées par décret du 7 avril 1851, elles ont été reconstituées de nouveau par les décrets des 8 février 1868 et 2 juillet 1881. Une école existe dans chaque port, pour développer l'instruction théorique des ouvriers de 3e classe qui sont admis après un concours.

•Ces écoles relèvent du directeur des constructions navales. L'enseignement dure treize mois ; les élèves sont divisés en deux catégories : le charpentage et les machines ; il y a un cours d'électricité.

357. École supérieure de mtiistrance. Cette école a été fondée à Brest pour compléter l'instruction des meilleurs élèves des écoles de maistrance. On est admis après concours entre les ouvriers et les chefs-ouvriers des arsenaux et les ouvriers de la flotte. L'enseignement dure quatorze mois. Les élèves reçoivent après les examens de sortie un brevet de capacité.

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