‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 758 sur 1411 · Influence en matière électorale. (Voy, Élections · texte numérisé non relu

Influence en matière électorale. (Voy, Élections

22. Influence sur l'organisation et l'administration municipales. Le chiffre de la population détermine le nombre des adjoints et des conseillers municipaux dans chaque commune (L. 5 mai 1855, art. 6 ; A. 5 avril 1S84, art. 10 et 73) , et divers autres points indiqués au mot Commune.

23. Les frais d'administration de chaque commune sont réglés d'après le chiffre de la population. (Arr. 17 germ. an XI.) Nous doutons cependant que cette règle soit rigoureusement observée.

24. La loi oblige les communes qui ont un certain nombre d'habitants : à faire les frais du traitement d'un commissaire de police (L. 19 vend, an IV et 28 pluv. an VIII; voy. Police, n° 78) ; à soumettre un plan d'alignement et de nivellement (L. 5 avril 1884, art. 13G, n° 14) à l'approbation de l'autorité supérieure (L. 16 sept. 1807 ; Instr. min. 7 août 1813 et 7 avril 1818) ; à entretenir une école primaire pour les filles (L. 15 mars 1850 ; L. 30 octobre 1886; voy. Instruction primaire, n° 85).

25. Les conseils généraux règlent, eu prenant le chiffre de leur population pour base, le concours des communes à la dépense des aliénés. (L. 30 juin 1838.)

26. Matières financières. La population sert de base : 1° à Tassiette de la contribution des portes et fenêtres (L. 21 avril 1832 ; 0. 28 avril 1832, art. 24) ; 2° de la contribution mobilière (même loi) ; 3° de l'impôt des patentes, en ce qui concerne le droit fixe (L. 23 avril 1844 et 0. 25 avril 1844, art. 3 et 12, ci les lois postérieures) ; 4° des droits d'entrée sur les boissons (L. 12 déc. 1830 ; 0. 28 avril 1832, art. 35, et lois postérieures) ; 5° au dégrèvement d'impôts pour vacance de maisons dans les villes d'un certain chiffre d'habitants (0. 28 juin 1833, art. 5) ; 6° à la fixation des cautionnements des officiers miaistériels (L. 1 8 vent, an IX, pour les agents de change ; L. 28 avril 1816, pour les officiers ministériels) ; 7° au traitement de plusieurs fonctionnaires, magistrats, etc. , notamment des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture (D. 25 mars 1852); des commissaires de police (Arr. 19 germ. an XI et D. 22 mars 1813); des juges de paix et de leurs greffiers (L. 21 juin 1845) ; des pasteurs des églises protestantes (L. 15 germ. an XII). Nous ne citons ces dispositions qu'à titre d'exemple ; on trouvera dans chaque article celles qui se rapportent à la matière traitée.

27. Autres matières. Les circonscriptions judiciaires (L. 8 pluv. an IXpour les justices de paix) ont été principalement déterminées par le chiffre de la population, et son accroissement ou sa diminution exercent une grande influence sur les modifications dont elles peuvent être l'objet. Nous en dirons autant des circonscriptions administratives (Cire. 29 août 1849) et des circonscriptions religieuses (L. 18 germ. an X, pour

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