‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 808 sur 1411 · CHAP. III. — MODÈLES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — MODÈLES DE FABRIQUE

8. La loi n'a défini nulle part le modèle de fabrique, qu'on appelle encore modèle industriel. Sans avoir la prétention de donner une définition s'appliquant à tous les cas, on peut dire que, d'une manière générale, le modèle industriel consiste essentiellement dans la forme nouvelle donnée à un produit industriel usuel pour lui imprimer un caractère d'originalité, une physionomie propre, un aspect plus ou moins élégant. C'est, d'après Galmels, une création industrielle destinée à être exécutée en relief ; c'est tout objet exécuté sur un dessin préalablement conçu par la sculpture, la ciselure, la moulure, ou par tout autre mode que le dessin.

Bien que la distinction ne soit pas toujours facile, il y a un intérêt pratique à distinguer les dessins et les modèles industriels, des dessins et des modèles artistiques. Ces derniers sont régis par les lois du 19 juillet 1793 et du 19 juillet 18G6, aux termes desquelles il n'y a aucun dépôt à effectuer et qui fixent la durée du privilège à la vie de l'auteur, et à cinquante ans après sa mort en faveur de ses ayants cause.

9. Les modèles de fabrique sont entièrement assimilés aux dessins de fabrique pour ce qui concerne le dépôt, la durée du privilège, les taxes à payer, la saisie, les poursuites en cas de contrefaçon et les droits des étrangers. Le dépôt qui en est effectué conformément à la loi de 1S0G ne garantit que la forme extérieure de l'objet déposé. {Voy. supra, nos 1 à 7.)

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