‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 810 sur 1411 · CHAP. V. — NOMS DE FABRICANTS OU DE VILLES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — NOMS DE FABRICANTS OU DE VILLES DE FABRIQUE

21. La propriété de ces noms est protégée contre les usurpations par une loi du 28 juillet 1824, qui interdit « d'apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication » . Les infractions sont punies des peines établies par l'art. 423 du Gode pénal, sans préjudice des

PROPRIÉTÉ INDUST., 22-27.

PROPRIÉTÉ INDUST., 2S-30. 2229

dommages-intérêts, s'il y a lieu. « Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, est passible des effets de la poursuite lorsqu'il a sciemment exposé en veute ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. » Si les objets ont été fabriqués à l'étranger, le débitant peut être poursuivi comme s'il avait commis lui-même la contrefaçon, par analogie avec les dispositions de Part. 426 du Code pénal.

22. Il n'y a point de dépôt préalable comme pour les marques ; la partie lésée a le droit de faire saisir les objets revêtus du faux nom et de poursuivre le contrefacteur, soit par la voie civile devant le tribunal de commerce, soit en rendant plainte et en se portant partie civile devant le tribunal de police correctionnelle. La peine est celle qui est établie par l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

23. Les fabricants étrangers n'ont d'action pour T usurpation de leurs noms en France que si la réciprocité est établie par des traités. (Voy. Cass. 12 juillet 1848 et C. Bordeaux 20 juin 1853J

CHAP. VI. — ENSEIGNES, NOMS DE PRODUITS, ÉTIQUETTES, ENVELOPPES, COULEURS OU DIMENSIONS DES FRODUITS, FONDS DE COMMERCE, ACHALANDAGE.

24. Les atteintes portées à la propriété d'un objet de ce genre ne sont prévues ni punies par aucune loi spéciale ; elles ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce, en vertu de l'art. 1382 du Code civil.

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