CHAP. VIII. — CONVENTION INTERNATIONALE DO 20 MARS
26. Par une convention conclue à Paris le 20 mars 1883, la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatémala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie et la Suisse ont constitué, pour la protection de la propriété industrielle, une union dans laquelle sont entrés ensuite l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Tunisie, la Suède, la Norvège, la République Dominicaine, les États- Unis d'Amérique, le Danemark et le Japon. Par contre, le Guatémala s'est retiré de l'Union en
27. En vertu de cette convention, les citoyens de chacun des États contractants jouissent, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention {voy. Brevets d'invention) , les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent ou accorderont par la suite aux nationaux.
Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants, les sujets ou citoyens des États ne
faisant point partie de l'Union qui sont domiciliés ou qui ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États de l'Union. [Art. 3 de la convention.)
28. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention (voy. Brevets d'invention), d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après : douze mois pour les brevets d'invention, quatre mois pour les dessins ou modèles industriels ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce (art. 4).
Les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la convention aux termes des art. 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres utats adhérents ou non à l'Union.
Cette disposition s'appliquera aux brevets existant au moment de sa mise en vigueur.
Il en sera de même en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession {art. 4bisl).
29. L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union n'entraînera pas la déchéance. (Voy. Brevets d'invention.) Toutefois, le breveté reste soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés (art. 5).
30. Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine est admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union. Le dépôt peut être refusé si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public (art. G).
Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d une marque de fabrique ou de commerce (art. 8).
Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, peut être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. La saisie a lieu à la requête, soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.
Dans les États dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d'importation.
Les autorites ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit (art. 9 h
Ces dispositions sont applicables atout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
1. Texte nouvi'au ajouté à la convention. {Acte additionnel de Bruxtll,», 1900.)
2230 PROPRIÉTÉ INDUST., 31-35.
PROPRIÉTÉ INDUST., 36.
K.st réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou lè commerce de ce produit, el établi soit dans la localité faussement Indiquée comme 1 î «m de provenance, soit dans la région où cette localité est située {art. 10).
31 Les ressortissants a la convention lart, 2 et ;;) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale [oit. I0^sl).
32 Les hautes parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles Industriels, ainsi qu'aux inarques de fabrique ou de commerce, pour les produits figurant aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de chacune d'elles [ait. il).
33 Chacune i!e> hautes parties contractantes s'engage a établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce. Un office international est organisé â Berne (Suisse), sous le titre de Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle {art. 12 et 18).
34. Les divers États de l'Union peuvent prendre séparément entre eux des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendront pas aux dispositions de la convention. Les renonciations à la convention doivent être dénoncées un an à l'avance {art. 15 et 18).
35. En vertu de l'art. 14, qui prévoit que la convention sera soumise à des revisions périodiques, une première conférence s'est réunie à Home, en 18SG, pour examiner les améliorations qu'il conviendrait d'introduire dans la convention. Les résolutions adoptées par cette conférence n'ont pas été ratifiées. Depuis cette époque, deux initi es conférences ont eu lieu, l'une à Madrid, en 1890, l'autre à Bruxelles, en deux sessions distinctes qui ont été tenues, la première en 1897 et la seconde en 1900.
La conférence de Madrid a abouti à la conclusion de deux arrangements signés le 14 avril 1891 et ratifiés à Madrid le 15 juin 1892.
Le premier est relatif à la répression des fausses indications de provenance.
Aux termes de cet arrangement, qui a été approuvé par le Parlement français et promulgué dans le Journal officiel du 3 août 1892, les États contractants se sont engagés à réprimer les fausses indications de provenance sur les marchandises par la saisie à l'importation ou par la prohibition. Certaines appellations d'un caractère générique, que les tribunaux de chaque pays auront à déterminer, pourront cependant être tolérées; mais les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne sont pas comprises dans cette réserve.
Les États qui ont adhéré à cet arrangement et
1. Texte nouveau ajouté à la convejiion. {Atte adlit. de Brumelttê, i'jOO.)
conclu entre eux une sorte d'union restreinte sont : l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.
36. L'arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, qui a été l'objet de quelques modifications à la suite de la troisième conférence qui s'est réunie a Bruxelles en 1897, a eu pour but de faciliter aux commerçants et industriels l'enregistrement de leurs marques dans les divers Etals qui ont adhéré audit arrangement et de leur éviter ainsi des formalités multiples et des frais assez élevés.
Les États qui ont adhéré à cet arrangement sont, avec la France, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, la Tunisie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie et le Brésil.
Un décret du 20 mai 1903 a réglé les formalités que les commerçants et industriels ont à remplir, en France, pour jouir du bénéfice des dispositions qu'il renferme.
Aux termes de ce décret, toute personne propriétaire d'une marque régulièrement déposée en France et se trouvant dans les conditions prévues par l'arraugement du 14 avril 1891, qui désire s'assurer la protection de cette marque dans les autres États qu ont adhéré audit arrangement ou qui y adhéreront par la suite, doit verser à Paris, à la caisse du receveur central de la Seine et dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers des finances, une somme de 25 fr.
Le récépissé constatant le versement de ladite somme doit être adressé à l'Office national de la propriété industrielle avec les pièces suivantes :
1° Une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de ladite marque au Bureau international de la propriété industrielle, i Berne, laquelle doit indiquer les nom, profession et adresse du propriétaire de la marque, le numéro d'ordre et la date du dépôt, en France, de cette marque, ainsi que les produits qu'elle sert à désigner ;
2° Trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé en exécution de l'art. 3 du décret du 27 février 1891 portant règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 23 juin 1 857 modifiée par celle du 3 mai 1 890.
Dans le cas où la couleur est revendiquée comme élément distinctn, l'intéressé doit également fournir quarante reproductions en couleur de la marque avec une brève description faisant mention de la couleur;
3° Un cliché typographique reproduisant exactement la marque et qui ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur, sur une épaisseur de 24 millimètres ; ce cliché est conservé au Bureau international ;
4° Le talon d'un mandat postal au nom du Bureau international de la propriété industrielle, à Berne, représentant l'émolument dù à ce bureau et dont le montant est de 100 fr. lorsqu'il s'agit de l'enregistrement d'une seule marque et de 50 fr. seulement pour les marques autres que la première, lorsqu'il s'agit d'une demande d'enregistrement collective présentée par un même propriétaire ;
PROPRIÉTÉ INDUST., 37, 38.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 2231
o° Une procuration spéciale, dûment enregistrée si la demande est faite par un fondé de pouvoirs.
(Voy. au sujet de Vapplication du décret du 20 mai 1 903, la circulaire du minisire du commerce du 20 août suivant, publiée au Journal officiel du 22 août 1903.)
37. La conférence qui s'est réunie à Bruxelles en 1897 et en 1900 a, en dehors des moditi cations apportées à l'arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, apporté également diverses modifications à la convention du 20 mars 1883.
Elle a décidé, notamment, que les délais de priorité qui étaient primitivement de six mois pour les brevets d'invention et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce, délais augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer, seraient désormais fixés ainsi qu'il suit : douze mois pour les brevets d'invention et quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce, sans augmentation desdits délais pour les pays d'outre-mer.
Elle a proclamé l'indépendance réciproque des brevets qui sont pris dans les divers États de l'Union pour une même invention. 11 en résulte que les causes de déchéance qui peuvent affecter un brevet dans un pays de l'Union n'ont plus maintenant aucune influence sur l'existence des brevets pris pour la même invention dans d'autres pays de l'Union et dont la validité ne peut être contestée, pour ce motif, comme par le passé.
Elle a décidé que les délais d'exploitation seraient uniformément de trois ans pour les inventions brevetées sous le bénéhee de la convention dans un pays quelconque de l'Union.
Enfin, elle a apporté diverses autres modifications aux art. 9, 10, 11, 14 et 16 de la convention. Elle a enfin introduit dans la convention [voy. n° 31) un article 10bii nouveau, relatif à la protection accordée aux ressortissants de l'Union contre la concurrence déloyale.
CHAP. IX. — OFFICE NATIONAL DE Li PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
38. L'Office national de la propriété industrielle a été institué par la loi du 9 juillet 1901 qui a transféré au Conservatoire national des arts et métiers le service de la propriété industrielle précédemment installé au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.
Cette création, qui a été décidée pour répondre au vœu de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (voy. n° 33), a eu pour conséquence de grouper à Paris, dans le quartier central des affaires, le service des brevets d'invention dont la durée n'est pas expirée, le service du portefeuille industriel (brevets périmés) qui existait autrefois au Conservatoire et le dépôt central des marques de fabrique
L'Office national de la propriété industrielle a ••lé doté, par un décret du 9 juillet 1901, d'une commission technique dont les membres, au nombre de quinze, sont nommés pour une période de quatre années. Cette commission est
appelée à donner son avis sur les diverses questions relatives au fonctionnement de l'Office, ainsi que sur les réformes à apporter à la législation concernant la propriété industrielle.
L'Office publie un bulletin qui paraît chaque semaine, sous le titre de Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale et dans lequel sont publiés : la liste des brevets d'invention pris sous le régime de la loi du 5 juillet 184 '», ainsi que les cessions ou mutations dont ils sont l'objet ; la liste des marques de fabrique déposées dans les greffes des tribunaux de commerce ainsi que leurs fac-similés; enfin des renseignements relatifs à la législation et à la jurisprudence concernant la propriété industrielle.