‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 103 sur 479 · INDULGENCES · texte numérisé non relu

INDULGENCES

indulgence vient du mot latin indulgere, qui signifie remettre ou pardonner à quelqu'un les fautes dont il s'est rendu coupable. On se servait autrefois du mot rémission pour indulgence, comme il parait par le chapitre: Quod autem, de pœnit. et remiss. Polman la définit en général dans ces termes :

Indulgent ia est absolutio p ot estât e claoium a pœna in j une ta vrl injungeuda.

f f . indulgences. Pouvoir de les accorder.

L'F.glhc a le pouvoir d'accorder des indul-

gences, et l'usage en est très -sa lu taire aux fidèles ; c'est re que li» conrile de Trente nous défend de nier «ous peine d'aualbèm*, en ces larmes : « Comme l'Eglise a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'accorder des méuU gences. et que dés les temps les plus anciens elle a fait usage de ce pouvoir divin, le saisi concile décide et enseigne que l'usage ans indulgences est très-salutaire an peuple rhrfr* lien, qu'il est Appuyé snr l'autorité des saints conciles, et doit être retenu dans l'Eglise. Il anathéinatise ceux qui disent qu'elles soat inutiles ou qui nient que l'Eglise ait le pouvoir de les accorder. » (Sess. XV , Décret sur les indulgences.)

Le* théologiens et les canouistes parlent de plusieurs sortes d'indulgences, mais ci-tlrs qui s'introduisirent dans le onxième siècle, en considération de quelque œuvre de piété, comme de bâtir on de visiter certaines églises, de porter les armes contre les ennemis de b religion, etc., sont les dernières et celles qii ont fait abroger la pénitence canonique os les canons pénilentiaux,dont plusieurs anciens conciles permettaient de modérer II rigueur, suivant les circonstances et la disposition des pénitents ( Voyez péritijci,

CAlfOlfS PÉlUTEaTIAUx).

Comme on abuse des meilleures ehnsn, les indulgences qu'on trouva bon d'introduire pour inviter aux' bonnes oravres, et ponr suppléer seulement à l'impuissance et A II faiblesse des pécheurs, furent bientdt, à eeit qui les dispensaient, une occasion de simonie et d'avarice, et à ceux qui les recevaient, le prétexte d'une impénilenee d'autant plis dangereuse, qu'elle leur paraissait permise.

On voit la preuve de ces désordres dans la règlement qoe fil sur cette matière le conrile de Latran tenu en 1215, sous le pape Inao* cent III : Qui autem ad quœrendas efeemojynas destinantur modesti sint et discreii : net in tnbernis, aut in aliis locis incongruis kospitentur,nec inutiles, fn étant, aut sumptuosms expensas, cavenles omnmo ne falsœ religionis habit um g estent.

Ad hœc, quia per indiscretas et superflues indulgentias, quas quidem ecclestarum prertati facere non verentur, et dates ecclesiœ conlemnuntur, et pœnitentialis salis factio enrrvutur, decemimus, ut cum dedicatur basilic*, non extendatur indulgentia ultra annum, sirs ab uno solo, site a pluribus episcopis dedicetur f ac deinde in annitersario aedientionis tempore qundraginta dies de injunctis jmwitentiis indutta remissio non excédât ; infra hune quoque dierum numerum indulçenihrum lilteris prœcipimus moderari, qùm prs quibusiibet casibusaliquoties conceéuntur cum Romanus pont if ex, oui plenitudinem obtint t potestatis hoc m ialibus moderamen consueverit observare (C. Cum ex eo de pesnit. ei remis.).

Ce décret n'a pas eu dans la suite l'exécution qu'on en devait attendre : les mêmes abus et peut-être de plus grands encore de la part de ces quêteurs ont continué jusqu'au temps do concile de Trente. Les conciles de Lyon et de Vienne les avaient déjà eondam-

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

SCS

noires du Clergé ( tom. VIII , pag. H29 ) , à moins d'une délégation spéciale , comme Ta eue en 1801 le cardinal Caprara : sans une délégation spéciale de la pari de l'évêque, il ne parait pas que les vicaires généraux , quoique participant à la juridiction épiscopalc, puissent accorder des indulgences: c'est le sentiment d'un très - grand nombre de théologiens et de canonistes cités par Ferra ri s (art. 2, n. 25) ; c'en est assez pour que dans la pratique ils ne puissent se prévaloir de celte faculté. Les vicaires généraux capitulaires sont encore moins en droit de la revendiquer. Les abbés excmpls on non exempts, les provinciaux, visiteurs et généraux d'ordres , ne peuvent accorder aucune indulgence , à moins qu'ils n'aient obtenu à cet ettet un induit apostolique qui le leur permette, et alors ils agissent comme délégués.

Les simples prêtres, quels qu'ils soient, les curés , les archidiacres , les pénitenciers ne peuvent non plus en donner aucune, qu'en vertu d'une délégation spéciale; on excepte le grand pénitencier du pape, qui, par sa place et sans nouvelle concession, peut accorder cent jours ; mais son titre n'étant que de droit ecclésiastique, il n'agit aussi que comme délégué ( Bouvier, Traité des Indulgences, pari. I, chap. 2, art. 2).

| 2. Division des indulgences.

L'indulgence se divise en plénière et en partielle. L'indulgence plénière remet toute fa peine temporelle due au péché; elle est quelquefois appelée, dans les bulles des sourerains pontifes , plus plénière ou très-plénièro 9 non parce qu'elle est plus ou moins grande en elle-même, mais à cause des privi'éges qui y sont annexés , comme la faculté, pour le confesseur, d'absoudre des cas réservés au saint-siége , ou des censures , de dispenser de l'irrégularité , de commuer les vœux, etc.

L'indulgence partielle est celle qui remet une partie seulement, plus ou moins grande, de la peine tempore.le due au péché , par exemple quarante jours, cent jours, sept uns, dix ans, etc. Pour les indulgences de dix, quinze, vingt nulle années ou davantage, un décret de la congrégation des mdulgences, du 17 mars 1678, les condamne comme fausses ou apocryphes. Benoit XIV (De synodo diercesana, lib. XIII, c. 18, n. 8), et tout ce qu'il y a eu de meilleurs canoniales et théologiens avant et après lui , disent qu'en général des indulgences accordées pour des milliers d'années sont de pures fictions, et ne doivent point être attribuées au saiut-siége. Cet illustre pape rapporte , au même endroit, le témoignage du vénérable Tomasi, béatifié en 1803, savant très-distingué , qui assure que les pontifes romains n'accordent, pour l ordinaire, que des indulgences d'un petit nombre d'années, cl le loue de ce qu'il regarde comme incroyables et t'Hii à fait improbables celles de million d'«i(inéni.

9' 1,'indiilqrnc* se divise en temporelle et ci* perpétuelle. La temporelle est celle qui

n'est accordée que pour un temps déterminé, et finit à l'expiration de ce temps. La perpétuelle , au contraire, dure jusqu'à ce qu'elle soit positivement révoquée.

3* On divise encore l'indulgence en locale, réelle et personnelle. L'indulgence locale est celle qui est attachée aux l»eux , par exemple, à telle église, à telle chapelle, à lel autel, etc.; de sorte que, pour la gagner, fil faut visiter ce lieu et y remplir Tes conditions requises par les termes de la concession.

L'indulgence réelle est celle qui est attachés à certains objets portatifs, comme petites croix, chapelets, médailles, etc. Si les ohjetf n'étaient pas portatifs, l'indulgence serait locale. L'indulgence personnelle est celle qui est attachée directement i une ou plusieurs personnes; telles sont les indulgences accordées aux confréries, et dont les membres de ces pieuses associations peuvent jouir, quel* que part qu'ils se trouvent , eu faisant ce qui est prescrit pour cela.

Le Pelletier dit que l'on n'accorde des brefi ^indulgence à perpétuité qu'aux ordres de religion, confréries ou communautés, H qu'on n'en accorde pas même autrement aux confréries , quoique celles qu'elles obtieunent pour les quarante heures et les autels privilégiés puissent n'être que pour sept ans. L'expérience nous apprend que la règle que propose cet auteur n est pis invariable.

On a fait en chancellerie deux règles iv la forme d'expédier les concessions d'isdulgcnces par le pape. La première est la risquante-troisième de Ctausulis ponendis in litteris indulgenliarum. Elle veut que lïftdulgence accordée pour une église pour laquelle le même pape en a déjà accordé une, et dont on n'aura pas fait mention dans la supplique , soit de nulle valeur : Item, voluU quod in litteris indulgent iarum ponatur 9 quoi si ecclesiœ f vel capellœ , tel alias f aliqua mdulgentia fuerit per ipsum concetsa. de qm iniui specialis menlio facla non sit 9 hujusmodi litterœnullœsint. C'est de cette règle qu'os a formé la clause suivante, qu'on ne manque jamais d'insérer dans ces sortes d'expéditions : Volumus autem ut si alias Christi fidelibus dictant ecclesiam visitantibus , o/tquam al in m indulgrntiam perpetuo tel ad t cm» pus nondum elapsum duraturam concesserimus , pressentes nullœ sint t etc.

L'autre règle , qui est la cinquante-quatrième de indulgentiis concessis ad instar, exigo que l'on spécifie dans les lettres, la nature des nouvelles indulgences qui sont accordées , sans se contenter d'exprimer

3u'on les accorde comme d'autres précéenlcs : Ad instar , ne sic papa deciuialur, vf in c. i, de Conslit. in 6\ Item voluit D. .V.

quod litlerœ super indulgentiam non expediantur ad instar nisi specificentur.

Quand on présente à l'évéque des tntfu/gences obtenues à Rome, pour avoir son ap-

Î>rohation et la permission de les publier, 'évéque met : Vu par nous les présentes lettres apostoliques d'indulgences à perpétuité; nous permettons, par les présente*, qu'elles soient publiées dans les églhes de

- pour servir d'instiuclion à l'Eglise , soil sur les dogmes , soit sur la discipline, et afin que par une suite de doctrine de pasteurs en pasteurs, ces vérités vinssent jusqu'à

nous.

Mais ces deux fondements ne sont règles de la foi des fidèles, qu'aulani qu'elle* sont expliquées par l'Eglise, parce que les fidèles, comme particuliers, n'ont pas recule don d'expliquer infailliblement l'Ecriture sainte, et que tout ce que Jésus-Christ ou le Saint- Esprit a révélé aux apôtres sur les mystères, n'a pas été écrit dans les livres canoniques, et qu'ainsi il faut avoir recours à la tradition; voilà pourquoi saint Paul disait aux Thcssnloiiiciciu : Teti'te traditions quas didicislis, siveperscrmoncm, sive percpistolam noslram (Il ad Thcss., 11). La plupart des hérétiques ont été condamnés par l'autorité de la seule tradition; car quand ils ont attaqué un dogme, ils ont été condamnés comme novateurs, par cela seul que l'Eglise était en possession de croire le contraire.

En vertu de cette infaillibilité, l'Eglise ne peut enseigner une doctrine par la bouche de tous ses évéques unis au pape, que cette doctrine ne soit véritable, parce que Dieu l'assiste de son esprit, pour discerner la vérité de l'erreur, mais en même temps l'Eglise consulte la tradition pour faire ce discernement.

Do même que la Providence divine, veille à ce que la certitude morale dans l'usage ordinaire de la vie ne reçoive aucune atteinte, dit Bereier, et dirige les hommes avec nne pleine sécurité dans leur société qui ne pourrait subsister autrement, ainsi le Saint-Esprit, par une assistance spéciale, veille sur l'Eglise dispersée ou rassemblée, pour empêcher que la certitude de la foi ne reçoive aucune atteinte, et demeure immobile au milieu des orages excités par les passions des hommes. Tel est le sens de la formule si souvent répétée par les Pères de Trente: Le saint concile assemblé légitimement sous la dtrection du Saint-Esprit.

Pour savoir si le pape est infaillible , voyez

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