‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 108 sur 479 · INFIRMES · texte numérisé non relu

INFIRMES

Nous ne parlerons des infirmes , sous ce mol, que par rapport à la règle de chancellerie qui a pour titre De infirmis resiynantibus.

Cette règle, dans son origine, parlait en général de tous les résignants, et ne faisait aucune distinction entre cour qui étaient en sauté, ou en état de maladie. On l'appelait alors la règle de vingt jours: les uns l'attribuent à Innotent V, les autres à Martin IV.

Bonifocc VIII y ajouta ces termes in infirmitale eonstitulus, ce qui la restreignait beaucoup. Clément VII voulant la rapprocher de soa origine, ordonna, par une constitution eipresse, qu'elle aurait lieu également pour les résignations en santé ou en maladie. Sa constitution fut conGrmée par Paul III, et Fou ajouta à la règle, eliam vigore supplication** dutn esset sanus signalœ ; Jules H y fit i aiércr a die per ipsum resignanlem prœstandi consensus computandos.

La règle de infirmis resignantibus a pour bat d'empêcher que les bénéficier ne disposes!, sur la Gn de leur vie, de leurs bénéfices comme d'un bien profane, contre l'esprit et la lettre des canons (c. Aposlolica ; c. Plerifat 8, a. 1 ; c. Primuin de prœbend.;c. Ad deeerem de instil.). Elle est conçue en ces ternes : Si quis in infirmante constitutus resiœverit uliquod beneficium, dimiserit aul m comm$ndœ cessent, seu ipsius beneficii iissolutioni consenserit, etiam vigore supplidlfonif dum esset sanus signalée, postea infra ttytn/t die* per ipsum resignanlem prœstiti eomensus numerandos de ipsa infirmitale fatsserit, ac ipsum beneficium quavts auctorifa/t conferalur per resignalionem sic facfa*, collatio hujusmodi nulla sit, ipsumque **tficium nihilvminus per mortem censeatur •»**rf.

C'est ainsi que Gobard (tom. III, pag. 509), rapporte cette règle. Cependant Pérard Casj*j • dans sa Pratique de la cour de Rome , papier, dans son Recueil des décisions sur {** matières bénéficiâtes, Durand de Maille, dans son Dictionnaire de droit canon , * dûment en ces autres termes : Item voluit

quod si quis in infirmitale constitutus, resignaverit aliquod beneficium , site simpli citer sive ex causa nermutalionis , et postea infra viginti dies t a die per ipsum resignanlem prœstandi c ynsensus computandos, de ipsa infirmitale decesseril ; ac ipsum beneficium confe* ratur per resignalionem sic faclam, collatio hujusmodi nulla sit, ipsumque beneficium per obilum vacare cenieatur.

Les canoniales donnent d'assci longues explications de la règle de infirmis ; nous ne les imiterons pas, parce que cette règle n'est plus pratiquée en France.

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